Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.
[…] sociétés civiles de placement immobilier 300 La société civile de placement immobilier (SCPI) propriétaire de l'immeuble productif du déficit fait l'objet d'une fusion (cf articles L 214-80 à L 214 -83 du code monétaire et financier ). […] Non-cumul de l'imputation d'un déficit et de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer 310 Un contribuable ne peut pas pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt relative aux investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies du CGI ou à l'article 199 undecies A du CGI et imputer un déficit foncier sur le revenu global (dernier alinéa du 3° du I de l'article […]
Lire la suite…[…] — selon les dispositions des articles L.214-180, Y et Z du code monétaire et financier, les Fonds Communs (ici le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3) sont des organismes de titrisation constitués sous la forme de copropriétés, […] Il résulte des articles L214-181 alinéa 1,L 214-183 I alinéa 1 et code monétaire et L 214-80 alinéa 2 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances de fonds , […]
Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si un fonds commun de titrisation, ne jouissant pas de la personnalité morale, était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, le cas échéant en déclarant les créances au passif du débiteur mis en procédure collective. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] Il fait tout d'abord valoir que le R… n'aurait pas qualité à agir puisqu'il résulte de l'article L.214-46 du code monétaire et financier que seul le cédant conserve la qualité pour poursuivre le recouvrement des créances cédées ; […] outre le fait, que la demande est forclose, la nouvelle rédaction de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, […] 1/- Qu'il a qualité à agir en étant représenté par la société GTI Asset Management en application des dispositions des articles L. 214-80 et suivants du code monétaire et financier dès lors que la banque, […] que l'article L. 214-172 du même code ne fait état d'aucune exception au principe de représentation du R… par sa société de gestion ; […]
A côté des régimes juridiques propres aux fusions entre sociétés par actions (SA, SCA et SAS) et/ou SARL (articles L. 236-8 à L. 236-24 du Code de commerce) et aux fusions transfrontalières (articles L. 236-25 à L. 236-32 du Code de commerce), il coexiste un corps de règles propre aux fusions et scissions impliquant des sociétés autres que les sociétés par actions et les SARL, […] L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables. […] De plus, certaines formes particulières de sociétés civiles, telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) bénéficient d'un régime juridique calqué sur les fusions entre sociétés par actions (articles L. 214-80 et suivants du Code monétaire et financier).
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