Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 22/14058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 février 2022, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14058 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSF
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 – tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00250
APPELANTE
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assistée par Me Guilhem GAUBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LETANG, substituée à l’audience par Me Aurélie LEPROVOST, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2015, sur la commune de [Localité 11] (77), Mme [G] [U], assurée au près de la société MACIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF) qui ne conteste pas sa garantie.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [S] et alloué à Mme [U] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Docteur [O] [S] a, après avis du Docteur [K], sapiteur psychiatre, établi son rapport le 21 avril 2020.
Par actes d’huissier des 5 et 12 février 2021, Mme [U] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, la société MAAF et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 février 2022, cette juridiction a :
— condamné la société MAAF à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 2 900 euros au titre des frais divers,
— 382,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constaté qu’il convient le cas échéant de déduire de ces sommes celles versées à titre provisionnel par la société MAAF et la MACIF,
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— dit le jugement opposable à la CPAM dûment appelée à la cause,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présenté décision,
— condamné la société MAAF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
« – limité les condamnations de la société MAAF en réparation du préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes :
o 2 900 euros au titre des frais divers
o 382,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
o 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 12 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— limité la condamnation de la société MAAF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 27 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 16 février 2022,
— juger de nouveau :
— condamner la société MAAF à payer à Mme [U] les indemnités suivantes, en quittances ou deniers :
— néant au titre de ses frais médicaux restés à sa charge
— 5 270 euros au titre des frais divers
— 720 euros au titre de la tierce personne
— néant au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Vu les conclusions de la société MAAF notifiées le 17 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation des préjudices de Mme [U] selon le décompte suivant :
— dépenses de santé actuelles : néant
— frais d’assistance à expertise : 2 900 euros
— assistance tierce personne temporaire : 382,50 euros
— pertes de gains professionnels : néant
— déficit fonctionnel temporaire : 2 581,25 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 950 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [U] au titre des postes d’incidence professionnelle, et de préjudice d’agrément, comme infondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la somme provisionnelle de 2 300 euros, soit 1 500 euros versés par la société MAAF et 800 euros versés par la société MACIF, devait être déduite, de même que toute autre provision versée par la société MACIF,
— infirmer le jugement en ce qu’il a chiffré le poste de souffrances endurées à la somme de 10 000 euros et, statuant à nouveau, fixer l’indemnisation du préjudice – souffrances endurées – à la somme de 4 000 euros,
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] de toutes demandes contraires,
— rejeter les demandes de Mme [U] au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme infondées,
— condamner Mme [U] à la somme de 1 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La CPAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 5 octobre 2022 par dépôt à l’étude d’huissier n’a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, adressé la notification définitive de ses débours en date du 18 décembre 2020 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel de Mme [U]
L’expert, le Docteur [S] a indiqué dans son rapport en date du 21 avril 2020 que Mme [U] a présenté à la suite de l’accident du 23 janvier 2015, une contusion cervicale à type d’entorse cervicale bénigne et une contusion de l’épaule gauche et du rachis dorsal ainsi qu’un stress post-traumatique, et qu’elle conserve des séquelles douloureuses du rachis cervical ainsi qu’un stress post-traumatique modéré caractérisé par des manifestations anxiophobiques spécifiques persistantes avec un état de tension interne et quelques phénomènes répétitifs d’intensité peu fréquente sans prise en charge spécifique.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles jusqu’au 23 janvier 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 45 % du 23 janvier 2015 au 23 mars 2015
— 25 % du 24 mars 2015 au 22 janvier 2016
— assistance temporaire par tierce personne de 3 heures par semaine jusqu’au 23 mars 2015
— consolidation au 23 janvier 2016
— souffrances endurées de 3/7
— déficit fonctionnel permanent de 7 %
— incidence professionnelle caractérisée par une gêne alléguée dans certains mouvements « non empêchante »
— préjudice d’agrément : non imputable
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1984, sans activité professionnelle au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il n’est constitué que des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 185,29 euros selon la notification définitive de débours en date du 18 décembre 2020, Mme [U] n’invoquant aucun frais de cette nature demeuré à sa charge.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué la somme de 2 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise et rejeté la demande de Mme [U] au titre des frais vestimentaires.
Mme [F] sollicite la somme totale de 5 270 euros soit :
— 4 950 euros au titre des honoraires des médecins conseils les Docteur [Z] et [X],
— 300 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Sur les honoraires du médecin conseil
Les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [Z], médecin conseil psychiatre de Mme [U], s’élèvent à la somme totale de 1 950 euros au vu des factures établies le 23 mai 2019 (de 600 euros et non pas de 500 euros comme indiqué dans les écritures de Mme [U]) et le 7 janvier 2020 (de 1350 euros).
Les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [X], médecin conseil de Mme [U], s’élèvent à la somme de 2 400 euros au vu de la facture établie le 13 mai 2019. La demande au titre des honoraires de 720 euros formée par Mme [U] n’est pas justifiée.
Sur ce, les frais liés à la réalisation préalable d’une expertise préparatoire et ceux liés à l’assistance apportée par ces praticiens lors de l’expertise amiable contradictoire, constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident de sorte que la société MAAF sera condamnée à payer à Mme [U] la somme totale de 4 350 euros (1 950 euros + 2 400 euros) au titre des honoraires de médecins-conseil.
La demande au titre des honoraires du Docteur [X] de 720 euros formée par Mme [U] qui n’est pas justifiée sera rejetée.
Sur les frais vestimentaires et d’accessoires
Mme [U] sollicite la somme de 300 euros en soulignant que transportée par les services de secours, ses vêtements d’hiver ont nécessairement été abîmés.
Néanmoins, concernant les circonstances de l’accident, il est rapporté dans le rapport d’expertise que Mme [U] qui conduisait son véhicule et avait sa ceinture attachée a été heurtée à l’arrière par un autre véhicule. Il y est également précisé qu’elle n’a pas perdu connaissance et est sortie seule de son véhicule.
En outre, si elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 9], le certificat initial fait état d’une entorse du rachis cervical et d’un contusion de l’épaule gauche et du rachis dorsal, traumatismes qui n’occasionnent pas d’hémorragie.
Dès lors, ni les circonstances de l’accident, ni ses suites, ni les lésions initiales ne permettent d’établir que les vêtements que portait la victime ont alors été endommagés.
La demande de Mme [U] sera rejetée.
***
Il sera alloué à Mme [U] la somme de 4 350 euros au titre des frais divers.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [U] admet elle-même qu’elle n’a subi aucune perte de salaire et ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 382,50 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Mme [U] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 720 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 30 euros sur une base de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés. Elle se prévaut du tarif horaire d’une aide ménagère habituellement pratiqué.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement et relève qu’il s’agit d’une aide non spécifique et très limitée.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [U] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 59 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L’indemnité de tierce personne, qui sera évaluée conformément aux conclusions des experts, s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 23 janvier 2015 au 23 mars 2015 :
* 3 heures x 8,5 semaines x 20 euros x 59/52 = 578,65 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande à ce titre. Elle relève que ni l’abandon du projet professionnel de couturière, ni la pénibilité ne sont établies alors que l’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Elle ajoute que Mme [U] ne justifie pas que sa démission de la société The Kooples est imputable aux conséquences de l’accident et fait valoir qu’en tout état de cause, elle a bénéficié d’une promotion en passant du poste de « chargée de point de vente » qu’elle occupait à [Localité 10] à celui de « responsable adjointe de point de vente » à [Localité 8].
Mme [U] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 80 000 euros au titre de la pénibilité accrue dans l’exercice professionnel. Elle se prévaut de la gêne alléguée dans certains mouvements et de l’appréhension à la conduite et du stress post traumatique retenus par l’expert et son sapiteur psychiatre. Elle expose que les douleurs ressenties au niveau de son rachis en position assise l’ont contrainte à renoncer à sa formation en couture et au projet professionnel qui y était associé et par là-même à sa passion. Elle soutient que les séquelles de l’accident, l’ont ensuite contrainte de quitter les emplois dans le domaine de la vente.
Sur ce, Mme [U] produit une attestation d’assiduité émanant du chef du bureau des cours municipaux d’adultes de la ville de [Localité 10], en date du 9 décembre 2020, certifiant qu’elle a suivi avec assiduité la formation de première année de CAP couture du 5 octobre 2015 au 10 avril 2016.
Il résulte également du curriculum vitae de Mme [U] ainsi que de ses contrats de travail et du certificat de travail du 4 juin 2021, qu’elle a occupé des emplois en qualité de vendeuse puis de directrice de magasin pour la société Kopples du 28 juin 2016 au mois d’août 2018, de chef de groupe itinérant pour la société Monoprix du 20 août 2008 au mois de février 2019 puis d’animatrice de performance de magasins pour la société Impulse & Co du 2 mars 2021 au 4 juin 2021, fonctions qui exigeaient des déplacements et de la manutention.
Il résulte ainsi de ces éléments, qu’après l’accident Mme [U] a débuté une formation professionnelle qu’elle a arrêtée au bout de 6 mois et qu’elle a exercé différentes fonctions dans le domaine de la vente.
Par ailleurs, le Docteur [S] qui a fixé le déficit fonctionnel permanent total à 7 %, après avis du sapiteur psychiatre, a retenu qu’il pouvait être estimé à 3 % au titre des séquelles douloureuses du rachis lombaire. Concernant le retentissement professionnel, il a relevé l’existence d’une gêne alléguée dans certains mouvements.
Il résulte ainsi du rapport de cet expert orthopédique, que certains mouvements demeurent douloureux de sorte que la cour, qui n’est pas liée par ses conclusions sur leur caractère « non empêchant », est en mesure de retenir l’existence d’une pénibilité physique accrue pour Mme [U] dans l’exercice de sa profession.
En outre, il résulte de l’avis du sapiteur psychiatre que demeure un stress post-traumatique modéré caractérisé par des manifestations anxiophobiques spécifiques (troubles anxieux en voiture) persistantes avec un état de tension interne et quelques phénomènes répétitifs d’intensité peu fréquente justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% caractérisant ainsi également une pénibilité accrue d’ordre psychologique.
Mme [U] justifie ainsi de ce qu’elle a subira une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de l’âge de Mme [U] à la date de la consolidation, soit 31 ans, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 581,25 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 25 euros
Mme [U] sollicite la somme de 3 097,50 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 30 euros.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [U] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % du 23 janvier 2015 au 23 mars 2015 (60 jours x 30 euros x 45 %)
— 2 287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 mars 2015 au 22 janvier 2016 (305 jours x 30 euros x 25 %)
soit une somme totale de 3 097, 50 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Mme [U] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros alors que la société MAAF propose de l’évaluer à la somme de 4 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/ 7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins et traitements et du syndrome de stress post-traumatique.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [U] conclut à l’infirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 950 euros et demande que l’indemnité allouée soit portée à la somme de 17 000 euros.
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % après avoir relevé que Mme [U] conservait des séquelles douloureuses du rachis cervical ainsi qu’un stress post-traumatique modéré caractérisé par des manifestations anxiophobiques spécifiques persistantes avec un état de tension interne et quelques phénomènes répétitifs d’intensité peu fréquente sans prise en charge spécifique
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [U], qui était âgée de 31 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 245 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
La société MAAF conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande à ce titre. Elle relève que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et que Mme [U] ne l’a pas contesté dans son dire.
Mme [U] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que ses séquelles au niveau de l’épaule et du rachis l’ont contrainte à renoncer définitivement aux activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident, à savoir la course à pied et le vélo.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
Mme [U], qui ne saurait être liée par le dire de son conseil à la suite du rapport d’expertise, verse aux débats quatre attestations établies par une amie, Mme [R] [J], sa soeur, Mme [L] [U], son frère, M. [W] [U] et sa belle soeur, Mme [M] [U] précisant qu’elle a arrêté, à la suite de l’accident du 23 janvier 2015, la course à pied et les sorties à vélo.
En outre, si le Docteur [S] a conclu dans son rapport que le préjudice d’agrément n’est pas imputable, sans autre précision, il a par ailleurs constaté lors de l’examen rachidien, une sensibilité à l’extension rachidienne cervicale, de sorte que nonobstant les conclusions de l’expert, qui ne lient pas la cour, il est justifié d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité ou tout le moins à la limitation de la possibilité pour Mme [U] de poursuivre la pratique antérieure du footing et du vélo qui mobilisent le haut du corps.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société MAAF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement hormis sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société MAAF à payer à Mme [G] [U] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— frais divers : 4 350 euros
— assistance temporaire de tierce personne : 578,65 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 097,50 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
— préjudice d’agrément : 2 500 euros
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAAF assurances à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société MAAF assurances aux dépens d’appel,
— Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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