Article L214-109 du Code monétaire et financier
Article L214-108
Article L214-110

Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 11

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit.

Elle est tenue d'appliquer le plan comptable général adapté aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.

Ces valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice dès lors que la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière est à capital variable, ou à capital fixe et en cas d'augmentation de capital. Un décret fixe leurs conditions de détermination et de publication.

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

Commentaires4

1Article 424-64 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé « rapport semestriel », à la fin du premier semestre. Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment. Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

 Lire la suite…

2[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3SCPI : Ces nouvelles règles qui changent tout
notaires.fr

L'article L214-109 du Code monétaire et financier dispose désormais que « les valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice ». […] Techniquement, il est déjà possible de s'exposer à l'immobilier papier pour quelques dizaines d'euros par mois. […] L'article L214-114 du Code monétaire et financier dispose désormais que « les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] Dans leurs dernières conclusions n°5 régularisées le 13 juillet 2016, les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, 328, 329, 330 et 783 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de : […] Il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] 109°/ M. C… HA…, domicilié […] , […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] 11 % et 96,74 % des voix, tout comme le prix de souscription des nouvelles parts émises ; qu'il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109 ; que, par ailleurs, l'écart entre la valeur de reconstitution des parts de 351, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).