Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2202976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2022 et le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle';
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle';
3°) de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui verser la somme de 1 400 euros, correspondant aux frais d’avocats qu’il a engagés pour sa défense';
4°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée';
— elle méconnaît le principe d’impartialité';
— elle porte atteinte aux droits de la défense et à la présomption d’innocence';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il s’est borné à repousser M. C';
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit et que l’altercation dont il a été victime est rattachable au service';
— l’administration a manqué à la protection qu’elle doit assurer à ses agents'; aucune mesure n’a été prise pour empêcher que les tensions avec son supérieur hiérarchique ne portent atteinte à son intégrité morale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 5 septembre 2024, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de police municipal employé par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, a été impliqué le 25 juillet 2021 dans une altercation, survenue sur son lieu de travail, avec son supérieur hiérarchique, M. C. À la suite de la convocation qui lui a été adressée le 4 août 2021 pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan le 16 mai 2022, M. A a sollicité, par un courrier du 25 mars 2022 adressé au maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via lui a refusé le bénéfice de cette protection et la condamnation de la commune à prendre en charge, pour une somme de 1 400 euros, les frais d’avocats qu’il a engagés pour assurer sa défense devant le juge pénal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ()' ». . L’article L. 211-5 du même code précise que : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle cite l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique sur lequel elle se fonde et expose les circonstances de l’altercation survenue entre M. A et M. C pour relever ensuite que l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui ont le caractère d’une faute de service et, enfin, que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut lui être octroyé pour ce motif. Dès lors que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
6. En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via. Si M. A fait valoir que la décision méconnaît le principe d’impartialité, il n’établit pas et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire avait, au-delà de ce qui lui incombe en sa qualité d’autorité hiérarchique, un intérêt personnel dans l’altercation qui opposait l’intéressé à M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code de la fonction publique : « 'L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.' » L’article L. 134-4 de ce code prévoit que : « 'Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.' ». L’article L. 134-5 dispose que : « 'La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté' ». Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet. En outre, si la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. D’une part, si l’octroi de la protection fonctionnelle est de droit lorsque l’agent qui la sollicite remplit les conditions pour en bénéficier, le simple fait de formuler une demande n’ouvre pas droit automatiquement au bénéfice de cette protection. Il appartient notamment à l’agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées et de fournir à l’autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande. Par suite, la seule circonstance que le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle pour assurer sa défense devant le juge pénal ne méconnaît, par elle-même, ni ses droits de la défense, ni la présomption d’innocence.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement correctionnel du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan, dont l’autorité de la chose jugée s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support nécessaire de son dispositif par lequel il a condamné l’intéressé à un emprisonnement délictuel de deux mois, qu’à l’occasion d’une altercation survenue avec M. C le 25 juillet 2021, M. A a poussé le torse de ce dernier. Il ressort en outre de la lecture du témoignage produit par M. A, établi par le seul témoin de la scène qu’avant de recevoir un coup porté par M. C, M. A a prolongé une conversation animée et déclenché une confrontation physique en heurtant ce dernier. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d’un agent public, revêtent, compte tenu de leur nature, le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice par M. A de ses fonctions, alors même qu’ils sont intervenus sur le lieu de travail. C’est par suite sans méconnaître les dispositions et principes cités au point 7 que le maire de la commune a pu refuser le bénéficie de la protection fonctionnelle qu’il sollicitait pour assurer sa défense devant la juridiction pénale.
10. Enfin, à supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de harcèlement moral, il ne résulte ni des termes de la demande de protection fonctionnelle qu’il a adressée le 25 mars 2022, laquelle ne se réfère qu’à l’audience correctionnelle du 16 mai 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’il aurait sollicité cette protection à raison de tels faits. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué à la protection qu’elle doit assurer à ses agents en ne prenant aucune mesure pour empêcher que les tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique ne portent atteinte à son intégrité morale est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu Odeillo Via à lui verser la somme correspondant aux frais d’avocats qu’il a engagés pour sa défense pénale, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros que réclame sur ce fondement la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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