Confirmation 27 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET DA c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025
ARRÊT du : 27 MARS 2025
N° : 76 – 25
N° RG 24/01909
N° Portalis DBVN-V-B7I-HBC7
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 19 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298998112879
S.A.R.L. CABINET DA
Représentée par son gérant domicilié à cet effet audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308882363312
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé les 9 juin et 30 juin 2020, la société Holding Lease France a consenti à la société Cabinet D.A., cabinet d’avocats à [Localité 6], un contrat de location de longue durée portant sur un copieur multifonctions de marque Sharp, modèle MXC 301, pour 21 loyers trimestriels de 1349 euros HT.
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2020 signé entre les sociétés Holding Lease France et BNP Paribas Lease Group, la première a cédé à la seconde la propriété du copieur multifonctions ainsi que les droits résultant du contrat de location, l’acte de cession stipulant la subrogation du cessionnaire dans tous les droits et actions détenus par le cédant contre le locataire en vertu dudit contrat.
Exposant :
— que la société Cabinet D.A. avait définitivement cessé de procéder au règlement des loyers depuis le mois d’avril 2022 après n’avoir honoré que 7 loyers trimestriels sur les 21 prévus,
— que par courrier du 26 avril 2022, la société Cabinet D.A. avait justifié la cessation du paiement des loyers au motif que la cession intervenue au profit de la société BNP Paribas Lease Group était nulle pour ne pas lui avoir été notifiée, et par conséquent, inopposable, et qu’elle lui avait réclamé en retour la restitution des loyers versés,
— qu’elle-même lui avait alors indiqué que la cession lui avait bien été notifiée et l’avait par ailleurs renvoyée aux conditions générales du contrat de location prévoyant l’éventualité d’une cession ainsi que les modalités de son exécution avant de la mettre en demeure lui régler les sommes dues,
— que n’obtenant pas satisfaction, elle lui avait notifié le 4 juillet 2022 la résiliation du contrat de location et l’avait mise en demeure de payer les loyers dus au titre du contrat ainsi que l’indemnité de résiliation, pour un montant total de 31'839, 24 euros TTC, ce sans succès,
la société BNP Paribas Lease Group, faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile eu égard à la qualité d’auxiliaire de justice de la société Cabinet D.A., avocat au barreau de Paris, a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 5 janvier 2023 afin de voir principalement, au visa des articles 1103, 1104, 1303 à 1303-4 du code civil :
— prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location à la date du 4 juillet 2022,
— condamner la société Cabinet D.A. à lui payer la somme de 31'839,24 euros TTC, outre intérêts,
— condamner la société Cabinet D.A. à lui restituer le copieur objet du contrat.
La société Cabinet D.A. a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans d’un incident, soulevant, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1119, 1216, 1302 et 1302-1 du code civil, L 133-24 du code monétaire et financier, l’irrecevabilité des prétentions de la société BNP Paribas Lease Group pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser une provision de 5254,92 euros à valoir sur les sommes prélevées indûment sur son compte courant, aux motifs pris de la nullité et de l’inopposabilité de la cession intervenue entre les sociétés Cabinet D.A. et BNP Paribas Lease Group.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet D.A. à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
— dit que la société BNP Paribas Lease Group a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Cabinet D.A.,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— rejeté toutes les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour les conclusions au fond de la société Cabinet D.A..
La société Cabinet D.A. a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juin 2024 en critiquant expressément tous les chefs de l’ordonnance en cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société Cabinet D.A. demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1119, 1216, 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’ordonnance déférée,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a:
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet D.A. à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
* dit que la société BNP Paribas Lease Group a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Cabinet D.A.,
* dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
* rejeté toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter la BNP Paribas Lease Group de l’intégralité de ses demandes qui seront jugées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner la BNP Paribas Lease Group à verser au Cabinet D.A. une provision d’un montant de 5254,92 euros à valoir sur les sommes prélevées indûment sur son compte courant,
— condamner la BNP Paribas Lease Group à payer au Cabinet D.A. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32,122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1216 du code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société Cabinet D.A. de son appel, ainsi que de l’intégralité des demandes, fins et conclusions,
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 avril 2024,
Y ajoutant,
— condamner la société Cabinet D.A. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cabinet D.A. aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 19 décembre suivant.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la BNP Paribas Lease Group :
L’article 1216 du code civil prévoit en matière de cession de contrat :
«Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Contrairement à ce que soutient le Cabinet D.A., la cession par la société Holding Lease France à la société BNP Paribas Lease Group de la propriété de l’imprimante et du contrat de location qu’il avait conclu avec la première le 30 juin 2020 a été constatée par un écrit en date du même jour intitulé « Acte de cession ». A cet égard, la BNP Paribas Lease Group produit dans le cadre de la présente procédure une copie de cet acte cosigné tant par Holding Lease France que par elle-même (pièce 4-1 BNP Paribas Lease Group), peu important que le Cabinet D.A. verse la copie de ce même acte que lui a adressé la BNP Paribas Lease Group le 19 avril 2022 sur sa demande et qui n’est revêtu que de la signature de la société Holding Lease France (pièce 12 Cabinet D.A.), cette dernière ayant manifestement conservé un exemplaire du contrat signé seulement par sa cédante tout en ayant signé celui gardé par cette dernière. Quoi qu’il en soit, il est certain que la BNP Paribas Lease Group a ratifié ce contrat dès l’origine, puisqu’elle a établi son calendrier des loyers à échoir et l’a adressé au Cabinet D.A. ainsi qu’un courrier de bienvenue dès le 9 juillet 2020 (pièces 5-1 et 5-2 BNP Paribas Lease Group), en visant en en-tête le numéro de référence de rachat de contrat tel que spécifié sur l’acte de cession du 30 juin 2020.
Ainsi la cession intervenue entre les sociétés Holding Lease France et BNP Paribas Lease Group a bien été constatée par un écrit ratifié par les deux parties et n’encourt donc pas de nullité à ce titre.
S’agissant de l’accord nécessaire du Cabinet D.A. à cette cession en qualité de cédé, celui-ci a signé le contrat de location longue durée et apposé son tampon juste en dessous de la mention suivant laquelle « la signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales ». Il ne saurait donc soutenir ne pas avoir pris connaissances desdites conditions générales ni ne les avoir acceptées. Or l’article 10.2 des conditions générales précise notamment que :
« Le bailleur propriétaire de l’équipement se réserve expressément la faculté de céder l’équipement et tout ou partie de ses droits et obligations au titre du contrat à un cessionnaire de son choix.
[…]
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du bailleur ».
Il en résulte que le Cabinet D.A. a donné par avance son accord à la cession du contrat de location intervenue entre les sociétés Holding Lease France et BNP Paribas Lease Group.
En vertu de l’article 1216 précité, lorsque le cédé a donné par avance son accord à la cession, celle-ci produit effet à son égard lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
Il convient de rappeler ici qu’en vertu de ce texte et conformément à l’objectif du législateur de 2016 qui était d’assouplir le formalisme de la cession, l’opposabilité de celle-ci au débiteur cédé n’est plus conditionnée à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil qui imposait la signification de la cession au débiteur cédé ou l’acceptation de celle-ci par le débiteur cédé dans un acte authentique. Cette notification peut donc être faite par tout moyen.
Or si le Cabinet D.A. affirme ne pas avoir reçu la lettre de notification de la société Holding Lease France en date du 30 juin 2020 l’avisant de la cession du contrat de location litigieux en raison d’un changement d’adresse, cette lettre porte pourtant bien en en-tête son adresse telle qu’elle figurait sur le contrat de location signé le même jour avec la société Holding Lease France, la société BNP Paribas Lease Group soulignant au surplus qu’il appartenait à la société locataire de communiquer au bailleur, selon les stipulations de l’article 11.2 des conditions générales du contrat « tout changement de lieu d’exploitation de siège social ainsi que toute autre modification le concernant ». En tout état de cause, le Cabinet D.A. s’est vu notifier cette cession au plus tard le 19 avril 2022, date à laquelle la BNP Paribas Lease Group lui a adressé copie l’acte de cession et de la lettre de notification du 30 juin 2020 par retour de mail (pièce 12 Cabinet D.A.).
Aussi, lorsque la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure le Cabinet D.A. de régler les loyers impayés par courriers des 29 avril 2022, 20 mai 2022 et 9 juin 2022, puis lorsqu’elle lui a notifié la résiliation du contrat de location le 4 juillet suivant, et a fortiori lorsqu’elle a introduit la présente instance le 5 janvier 2023, sa qualité de cessionnaire du contrat de location était pleinement opposable au locataire cédé.
Partant, la société BNP Paribas Lease Group a qualité et intérêt à agir au titre du contrat en cause, et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet D.A.
Sur la demande provisionnelle en paiement du Cabinet D.A. :
Compte tenu des développements qui précèdent, le juge de la mise en état ne pourra qu’être approuvé en son analyse, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, suivant laquelle l’obligation dont se prévaut le Cabinet D.A. à l’appui de sa demande provisionnelle en paiement est susceptible de contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Cabinet D.A., qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel de l’incident et sera condamnée à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet D.A. aux dépens d’appel de l’incident,
Condamne la société Cabinet D.A. à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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