Juge aux affaires familiales d'Annecy, 15 janvier 2015, n° 14/01232

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Sur la décision

Référence :
JAF Annecy, 15 janv. 2015, n° 14/01232
Numéro(s) : 14/01232

Texte intégral

-1

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY

- Chambre 2 -

15/01/2015

Republique Française N° R.G.: 14/01232 au Nom du Peuple Français

Extrait des Minutes du Greffe C elu Tribunal de Grande Instance d’ANNECY C/

X

N° minute: 15/00119

ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION

prononcée le 15 janvier 2015

Juge Z A :

assisté de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière

DEMANDEUR
Madame B E C épouse X née le […] à LA HAYE (Pays-Bas) de nationalité française demeurant […]

comparante en personne assistée de Me Marie-Françoise JACQUINOD-CARRY, avocat au barreau d’ANNECY – 34

DÉFENDEUR
Monsieur D F X né le […] à MOUNT PLEASANT (Grande-Bretagne) de nationalité anglaise demeurant 9 Becks Place – Becks Square – Phoenix Lane – TIVERTON Devon EX16 6PJ (Royaume-Uni)

comparant en personne assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Mme G-H, interprète auprès de la cour d’appel de CHAMBÉRY

Grosse délivrée le

Expéditions le



Le mariage de B C et de D X a été célébré le 6 avril 1996 devant l’officier d’état civil de REDBOURN (Grande-Bretagne).

Un enfant est issu de cette union : Y I J X, né le […]

2013 à AYLESBURY (Grande-Bretagne).

B C a présenté le 7 juillet 2014 une requête en divorce.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 6 novembre 2014 reportée à l’audience du 15 janvier 2015.

A cette audience, se sont présentés B C et D X.

Les avocats des parties ont été appelés et entendus en leurs explications.

Le Juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur les questions de droit international privé

L’un des époux ant nationalité britannique et domicilié en Grande-Bretagne, les époux s’étant mariés et ayant vécu en Grande-Bretagne pendant plus de 20 ans, l’enfant étant né en Grande-Bretagne il y a lieu d’examiner la compétence internationale de la présente juridiction et la loi applicable.

Sur le divorce et ses effets

* compétence

L’article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, notamment :

- la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français. ou

- la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse/l’époux y résidant encore. ou

- la résidence habituelle du défendeur étant situé sur le territoire français. ou

- la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis plus d’un an avant l’introduction de la requête sur le territoire français. ou

-la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis au moins six mois avant l’introduction de la requête sur le territoire français et le demandeur étant de nationalité française.

En l’espèce B C est française et réside en France depuis plus de six mois à la date de la requête. Ainsi, la compétence internationale de la présente juridiction doit être retenue.

* loi applicable

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’état de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ou

b) la loi de l’état de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ou



-3

c) la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la

convention ou d) la loi du for.

En l’espèce, les époux ont convenu, dans leurs conclusions et verbalement devant le Juge aux affaires familiales français à l’audience du 15 janvier 2015, de désigner comme loi applicable à leur divorce et aux effets de leur divorce, la loi française s’agissant de la loi de l’Etat de la nationalité de l’épouse et la loi du for.

Il convient donc de faire application de cette loi à la demande en divorce des époux

X/C.

Sur le régime matrimonial

* compétence A défaut de convention internationale applicable, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial des époux sur le fondement des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, c’est-à-dire :

- la résidence de la famille étant située en France.

- la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs étant en

France et l’autorité parentale étant exercée en commun.

- le défendeur résidant en France.

Par conséquent, la résidence de B C avec laquelle réside l’enfant du couple se trouvant en France, le Juge aux affaires familiales français est compétent.

* loi applicable Pour les mariages postérieurs au 1er septembre 1992, c’est la Convention de LA HAYE du

14 mars 1978 qui détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

L’article 4 al.1 de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage »>.

En l’espèce, à défaut pour les époux d’avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de la loi britannique, la première résidence habituelle des époux après le mariage ayant été établie en Grande-Bretagne. Les époux X/C précisent que le régime légal anglais est assimilable à celui de la

séparation de biens.

Sur les obligations alimentaires

* compétence Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est applicable en l’espèce s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 18 juin 2011. L’article 3 de ce règlement dispose que sont notamment compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, B C étant créancière d’aliments et ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation

alimentaire.

* loi applicable Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au



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Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

L’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».

En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

Sur la responsabilité parentale et l’application de l’article 16 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980

La Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération des autorités centrales de chaque Etat signataire pour assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle.

Cette Convention prévoit un mécanisme original, afin de prévenir toute tentative du parent auteur du déplacement en vue d’obtenir dans le pays dans lequel il retient l’enfant un jugement entérinant cette voie de fait avant que la décision sur le retour n’intervienne.

Ainsi, l’article 16 de la convention suscitée permet en effet de bloquer une instance judiciaire introduite sur le fond du droit de garde dans l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu, jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions posées par la convention pour un retour ne sont pas réunies, ou si aucune demande d’application de la convention n’a été présentée dans un délai raisonnable.

En l’espèce, le ministère de la Justice français nous a informé le 19 décembre 2014 d’une demande reçue de l’autorité centrale anglaise sollicitant l’assistance de l’Etat français pour faire usage de l’article 16 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 suite à la saisine du Juge aux affaires familiales d’ANNECY par B C.

A l’audience du 15 janvier 2015, B C et D X ont pris acte de l’application de l’article 16 de la Convention de LA HAYE et, en conséquence, du sursis à statuer sur les mesures relatives à leur fils Y né le […] à AYLESBURY, comté de Buckinghamshire (Grande-Bretagne). Ils ont précisé que leur conflit était en voie d’apaisement et qu’ils allaient rechercher une solution amiable s’agissant de l’autorité parentale sur leur fils.

2-Sur les mesures provisoires

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que B C s’est installée en Grande-Bretagne en 1993 et a épousé D X en 1996. En 1999, le couple est allé vivre trois années en Suisse puis est revenu en Grande-Bretagne. B C est venue s’installer en France en janvier 2014 et a travaillé quelques mois en Suisse.

La situation financière de B C et D X s’établit de la manière suivante :

- le mari est salarié en Angleterre et perçoit un revenu de 38.000 livres par an; son loyer s’élève à 400 livres par mois ; il règle aussi un prêt immobilier d’environ 700 livres par mois; la femme était salariée en Suisse et est actuellement en recherche d’emploi ; elle percevait un revenu d’environ 6.000 francs suisses par mois; elle perçoit 120 livres par mois versées par son époux et environ 190 euros des aides sociales; son loyer s’élève à 795 euros charges comprises.

Les époux X/C précisent avoir vendu leur bien commun et avoir réparti entre eux le prix de la cession. B C ne formule aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Les parents ont été invités à informer chaque enfant mineur du droit à être entenduparle juge conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette audition n’a pas


.

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été sollicitée.

Il y a lieu, de l’accord des parties, de : constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

- sursoir à statuer sur les mesures concernant l’enfant en vertu des dispositions de l’article 16 de la Convention de LA HAYE.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons compétent et disons que la loi française s’applique pour le divorce et ses effets, pour les obligations alimentaires et la loi anglaise pour le régime matrimonial des époux X / C,

Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce,

Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,

Les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,

Rappelons aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile: « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »,

Et statuant sur les mesures provisoires,

Invitons les époux à rencontrer un médiateur familial, et les renvoyons vers l’association de leur choix :

- Couples et Familles (tél. : 04.50.45.82.90)

- Ecole des Parents et des Educateurs (tél. : 04.50.45.13.67)

- Juri-Médiation (tél : 04.50.27.24.56) qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,

Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels,

Constatons que B C et D X exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur Y I J X, né le […] à AYLESBURY (Grande-Bretagne),

Sursoyons à statuer sur les mesures provisoires concernant l’enfant sur le fondement de l’article 16 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980,

Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,

Réservons les dépens.

En Conséquence, Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance d’ANNECY le quinze janvier deuxordonne à tous mil quinze. Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux

Procureurs de la Republique, près les tribunaux de FAMILIALES, LE JUGE AUX AFFAIRES LE GREFFIER, tous Commandants bapo alize th e et Officiers de la Force Publique de préter main forte

Hellhage lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la nte decision a été signée par le Président et le Greffier.

F-CHARTIN

Le Greffier J

wawi



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY

CHAMBRE 2

PROCÈS-VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile

DOSSIER : 14/01232

A l’audience du 15 Janvier 2015, devant nous Z A, Juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance d’ANNECY, assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière,

ont comparu :

B E C épouse X née le […] à […] assisté(e) de Me Marie françoise JACQUINOD CARRY, avocat au barreau d’ANNECY

et

D F X né le […] à […]

[…]) assisté(e) de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Lesquels,

- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce ou de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil, sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 alinéa 2 du code civil)

l’interprète Move G-H

Après lecture faite par nous, par

B E C épouse X Me-Marie françoise JACQUINOD CARRY X

D F X Me Séverine

TAMBURINI-KENDER

D Brush

Le Juge aux affaires familiales, Le greffier, relhage

L’interprète D . Staubs. Eggita

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