Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution. L'établissement de crédit ou la société de financement indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit ou la société de financement de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit ou la société de financement fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit ou la société de financement peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
L'établissement de crédit ou la société de financement qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.
De ce fait l'article L.313-21 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier a été modifié en ce sens. […] L. 515-4 à L. 515-12. […] Voir aussi l'article de Pierre CROCQ : "La proportionnalité dans les sûretés réelles" (RTD civ. 2010, p. 593). 2.2 Le bénéfice de subrogation : Rappel de l'article 2314 du Code Civil : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation au droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. […] Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…[…] L'EURL X IMMOBILIER et Monsieur A X, au visa des articles 1134, 2301, 1244-1 du code civil, 313-12, 313-21 et 3113-22 du code monétaire et financier, 341-4 du code de la consommation demandent : […] Elle constate que Monsieur X se prévaut des dispositions de l'article L.313-21 du code monétaire et financier dont il fait une lecture erronée. […] Vu les articles L 313-12, L 313-21, L 313-22 du code monétaire et financier, […] 1,313-21, […] 1272, 2301 du code civil, des articles L 331-2, […] Ils soulignent que les motifs du tribunal relatifs aux propos ou écrits tenus ne suffisent pas à légitimer les demandes de la banque ; que dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, […]
[…] Attendu que monsieur Y justifie sa demande par l'application des dispositions de l'article L 313-21 du code monétaire et financier qui précise « qu'à l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit doit l'informer par écrit de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise… » […] Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
[…] 21 – s […] Elle soutient que, vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce de céans est compétent à double titre puisque Madame Z, es qualité, revêt la qualité de commerçant et que le cautionnement litigieux est de nature commerciale ; […] Que les conditions générales de la garantie FRANCE ACTIVE GARANTIE précisent dans leur article 3 que l'établissement prêteur doit respecter les dispositions spécifiques de l'article L 313-21 du Code Monétaire et Financier et que cette garantie l'est pour compte commun ;