Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2410681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit à défaut de saisine du service de la main d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité vietnamienne, née le 5 mai 1994, a présenté le
29 décembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 11 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est nullement contesté que la requérante entretient avec M. A, une relation amoureuse ainsi qu’une communauté de vie pérenne et que le couple est parent d’un enfant mineur né à Marseille le 14 août 2022. En outre, l’intéressée produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de serveuse à temps complet auprès de la
SAS « HetH » à compter d’avril 2021 ainsi que les fiches de paie correspondantes pour les mois d’avril 2021 à mai 2022 et justifie occuper à nouveau ce poste dans les mêmes conditions en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en octobre 2023, révélant ainsi un effort d’intégration. Il appartient par ailleurs au juge de tirer les conséquences de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français assignés à M. A, prononcée par un jugement n° 2410650 du même jour, si bien que l’arrêté attaqué par Mme A doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la nécessité de conserver la cellule familiale dans un même lieu, comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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