Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;
2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;
3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;
4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.
Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.
Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours.
Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas précédents les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.
Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier à huitième alinéas et au dixième alinéa attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
[…] Qu'elle indique que les mentions manuscrites énonçant les Articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation auraient été portées sur les quatre actes de cautionnement sans distinction alors que l'Article L 341-2 du Code de la Consommation stipule que l'un et l'autre ne peuvent être mêlés sous peine de nullité ; […] M me X n'apporte pas la preuve de ses difficultés financières puisque la date de cessation de paiements de ladite société retenue pour la mise en Redressement Judiciaire est le 6 Janvier 2009 ; […] serait déchue de son droit aux intérêts et pénalités en ne respectant pas les Articles L.341-1 et L.341-6 du Code Monétaire et Financier, […] L.341-4 et L.341 -6 du Code Monétaire et Financier et l'Article 1134 du Code Civil,
[…] régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 06 mai 2014, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué […] Vu l'article L 313-1 du Code de la consommation, […] Vu l'article L 341-6 du Code monétaire et financier, […] Vu l'article L 341-4 du Code Civil
[…] . vu les articles L341-4 et suivants de code de la consommation, L 341-6, L 313-22 du code monétaire et financier, l'article 1244 – 1 du code civil ; […] . vu les articles L 341 4 et suivants du code de la consommation, […] Elle soutient que la caution a reçu l'information annuelle à laquelle elle pouvait prétendre en application de l'article 341-6 du code de commerce. […] En application de l'article L. 341-4 du code de commerce qui s'applique à toutes les cautions – averties ou non averties, dirigeant social … - :
La Cour précise également que la défaillance du débiteur principal, qui doit être signalée à la caution personne physique en application de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation (devenu L. 333-1), ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux anciens articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation (devenus respectivement L. 333-2 et abrogés par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés). […] Ils affirment que cette décision manque de base légale au regard de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, […]
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