Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.
Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
V. – Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge par ailleurs : « Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, […] la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui, après avoir rappelé qu'effectivement la banque n'engageait pas sa responsabilité sur le fondement spécifique des articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier et suivants dès lors que l'opération contestée avait été autorisée par le titulaire du compte, avait néanmoins fait droit à la demande de dommages et intérêts au motif que la banque restait néanmoins tenue à un devoir de vigilance. […] Article L. 341-4, III, […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-13.923), le Cour de cassation précise que l'article L. 341-4 III du code monétaire et financier doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son […] En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 III du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Il conclut à la nullité de ses engagements de caution par application des articles L 313-10 du Code de la consommation et L 341-4 du Code monétaire et financier . […]
[…] Attendu que la Banque TARNEAUD entend soulever in limine litis une exception d'irrecevabilité en ce que l'assignation délivrée à son encontre ne contient aucun moyen de droit hormis une référence erronée à l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier pour réglementer les normes de gestion des obligations des prestations de service d'investissement, […] 8 mars 2010, 04, […] la reprise du paiement des échéances mensuelles du prêt équipement à compter du mois de mai 2011, qu'en effet le comportement de la Banque est contraire aux dispositions de l'article L341-4 du Code Monétaire et Financier pour être disproportionné aux biens et revenus des époux Z, […]
[…] Vu les dispositions de l'article L 341-4 du code monétaire et financier et L 313-10 du code de la consommation […] 4) prêt n° 00685620 (référencé P 447775000 dans la déclaration de créance)
Ce faisant, le juge applique strictement l'article 1304 du code civil en fixant le point de départ au jour de la découverte effective du vice. […] Le tribunal constate que la société mandatée a violé son contrat en déléguant sa mission à un tiers. […] Il rappelle que “les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat” (article L. 341-4 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…