Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
[…] — affirme, en ce qui concerne les comptes N° 86011306800 et 8606295701, que ceux-ci ne correspondent pas à des parts sociales représentant des droits d'associés mais à des comptes de dépôt au crédit duquel figurent des sommes d'argent saisissables ; qu'en fait les relevés de compte mentionnent seulement la contrevaleur des parts sociales du CREDIT AGRICOLE détenues par Z X et réglementées par les article L 512-22 et suivants du Code monétaire et financier , qui correspondent à des droits d'associé en vertu desquels il est convoqué aux assemblées générales ; que Z X a demandé à la Caisse le remboursement de ses parts sociales mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et que ce dernier pourrait, seul, contester en justice ce refus, étranger au présent litige ;
[…] — d'autre part, que la gestion et le recouvrement du prêt continuent d'être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L 515-22 et 23 du Code Monétaire et Financier qui intervient à cette fin. et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier
[…] — d'une part que les prêts initialement consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont été cédés à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-21 du Code monétaire et financier ; — d'autre part, que la gestion et le recouvrement desdits prêts continuent d'être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code monétaire et financier […] Attendu que par application des articles R321-20 et R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution il y a lieu de faire droit à cette demande.