Article L512-22 du Code monétaire et financier
Article L512-21
Article L512-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Les coopératives de crédit : principes fondamentaux et cadre juridiqueAccès limité
Solent avocats · 26 mars 2025
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Décisions4

1Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 7 février 2007, n° 06/01140Infirmation

[…] — affirme, en ce qui concerne les comptes N° 86011306800 et 8606295701, que ceux-ci ne correspondent pas à des parts sociales représentant des droits d'associés mais à des comptes de dépôt au crédit duquel figurent des sommes d'argent saisissables ; qu'en fait les relevés de compte mentionnent seulement la contrevaleur des parts sociales du CREDIT AGRICOLE détenues par Z X et réglementées par les article L 512-22 et suivants du Code monétaire et financier , qui correspondent à des droits d'associé en vertu desquels il est convoqué aux assemblées générales ; que Z X a demandé à la Caisse le remboursement de ses parts sociales mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et que ce dernier pourrait, seul, contester en justice ce refus, étranger au présent litige ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 20 janvier 2011, n° 10/00038

[…] — d'autre part, que la gestion et le recouvrement du prêt continuent d'être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L 515-22 et 23 du Code Monétaire et Financier qui intervient à cette fin. et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 1er avril 2015, n° 13/00155

[…] — d'une part que les prêts initialement consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont été cédés à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-21 du Code monétaire et financier ; — d'autre part, que la gestion et le recouvrement desdits prêts continuent d'être assurés par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code monétaire et financier […] Attendu que par application des articles R321-20 et R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution il y a lieu de faire droit à cette demande.

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Document parlementaire0

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