Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.
-Des emprunts obligataires peuvent être émis par le détenteur de billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 du code monétaire et financier. III.-Les emprunts obligataires mentionnés au II peuvent être émis par un établissement de crédit spécialisé mentionné à l'article L. 513-1 du code monétaire et financier ayant reçu un agrément spécial par arrêté du ministre chargé de l'économie. […] -Les sommes provenant des billets à ordre ci-dessus, ou des créances résultant de la réalisation des droits attachés à ces billets, y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, […]
Lire la suite…[…] S'agissant du devoir de conseil et de mise en garde allégué, la société Viatelease soutient que le contrat litigieux est un contrat de location financière sans option d'achat non soumis aux articles L511-1, L513-1 et L519-1 du code monétaire et financier. […] En premier lieu, les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'article L. 121-16 (devenu L.221-1) du même code, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'ils ont été signés dans les locaux professionnels de M. [W].
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] assistances techniques, etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 et les articles L. 513-1, […]
[…] 2016J00207 – 1720800004/1 […] T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE […] A l'appui de ses prétentions, la CIC LYONNAISE DE BANQUE expose principalement : – qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation des parties défenderesses à payer les sommes réclamées sur la base des articles 1134 du code civil, de l'article L513-1 et suivants du code monétaire et financier – qu'elle est bien fondée à demander le paiement de la clause pénale sur la base de l'article 6 du contrat de crédit-bail, à hauteur de 10 % du prix d'achat du véhicule soit 3 667.21 € – qu'elle est fondée à demander l'application de l'article 9 du contrat de crédit-bail concernant l'application par la banque des frais de gestion.