Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
[…] Monsieur L X […] — dit Madame F E épouse X recevable en son action tendant à annuler la convention du 30 octobre 2014, y compris en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 411-68 du code rural et de la pêche maritime, […] Par voie de conséquence, Madame F E épouse X est prescrite en son action fondée sur les dispositions de l'article L.411-68 du code rural et de la pêche maritime.
[…] — la somme de 30 000 francs à valoir sur une indemnité due au titre de l'article L. 411-69 du Code rural, dans la mesure où il a surgreffé les vignes qui produisaient du vin de table afin qu'elle produisent de l'AOC. […] — qu'en 1993, J F a consenti à son petit-fils G Y, un bail à ferme sur la parcelle A 59, que ce bail ne lui est pas opposable et que de surcroît son époux n'a jamais donné son accord à sa cession alors qu'en application de l'article L. 411-68 du Code rural, cet accord était nécessaire, […] Qu'il s'ensuit que les prestations que les parties se sont mutuellement fournies de 1990 à 1993 entrent dans le cadre de l'entraide prévue par les dispositions de l'article L. 325-1 du code rural ;
[…] Aux termes de l'article L 416-3 du code rural issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, si la durée du bail est d'au moins vingt-cinq ans et que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année, sans que les conditions énoncées aux articles L.411-46 à L.411-68 ne soient applicables ;