Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement
Article L533-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
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Décisions • +500
[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 10/05294) suivant déclaration d'appel du 04 février 2014 […] M. D-E X, M me Z Y et la SCI Lido ont relevé appel total de ce jugement le 4 février 2014 en intimant uniquement la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2015, ils demandent à la cour au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, L.533-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, de l'article 1152 du Code civil et du règlement 89-02 de la commission des opérations de bourse:
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[…] Décision déférée du 18 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/1532 […] Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées avait méconnu les règles de bonne conduite prévues à l'article L 533-4 du code monétaire et financier, en ne s'enquérant pas de la situation financière de sa cliente et de ses objectifs, qu'il subsistait un doute sur la remise effective à M me Z Y de la notice visée par la COB, et que l'information quant à l'existence d'un aléa boursier n'avait pas été donné de façon suffisamment claire.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) Alors que, en écartant la qualification d'opération spéculative sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (p.36), si les modalités de calcul du montant de l'indemnité de sortie ne faisaient pas obstacle à tout retrait du SILA du contrat, l'exposant à un risque illimité pendant l'essentiel de la durée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
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