Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
On rappelera tout d 'abord que l'article R.... Lire la suite Assurance-vie, PEA, […] le PEA ou le PEL, il nous a semblé opportun de faire un petit point sur la notion de loi... […] Rappelons tout d 'abord qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier le... […] notre article qui vient de paraitre dans le n°37 de la revue "le Journal du management" est fait pour vous !... […] Au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil et de l'article L. 1237-5 du code du travail, elle vient de casser une décision de la... […]
Lire la suite…Je lui ai à cette occasion rappelé les obligations à sa charge en vertu de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier applicable au moment des faits, à savoir : l'obligation de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; l'obligation de communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients.
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Vu les articles L. 313-12 et L. 533-4 du Code Monétaire et Financier,
[…] Attendu que la Banque TARNEAUD entend soulever in limine litis une exception d'irrecevabilité en ce que l'assignation délivrée à son encontre ne contient aucun moyen de droit hormis une référence erronée à l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier pour réglementer les normes de gestion des obligations des prestations de service d'investissement, […] 8 mars 2010, 04, […] la reprise du paiement des échéances mensuelles du prêt équipement à compter du mois de mai 2011, qu'en effet le comportement de la Banque est contraire aux dispositions de l'article L341-4 du Code Monétaire et Financier pour être disproportionné aux biens et revenus des époux Z, […]
[…] explicitant les éléments essentiels du placement en des termes techniques, incompréhensibles pour un épargnant peu avisé, n'était pas de nature à libérer l'établissement financier de son obligation d'information à l'égard de M me X…, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
En droit français, la validité de ces clauses repose sur les principes généraux du droit des obligations (articles 1101 et suivants du Code civil), et les dispositions spécifiques du Code monétaire et financier pour les services d'investissement (articles L. 533-1 et suivants). […] Responsabilité du teneur de compte ou du courtier En cas de défaut de couverture ayant entraîné une liquidation automatique, l'investisseur peut engager la responsabilité du professionnel si : L'information sur les risques n'a pas été donnée de manière claire (violation de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier), Le courtier n'a pas respecté ses obligations de diligence.
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