Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2107885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B et le syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz, représentés par
Me Guiso, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la commune de Saint-Julien-lès-Metz a refusé de remettre en état les parcelles cadastrées section 16 n°105 et n°106 ;
2) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-lès-Metz de remettre en état ces parcelles à l’état initial de jardin ;
3) de condamner la commune de Saint-Julien-lès-Metz à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz le versement d’une somme de 1 000 euros, à chacun d’entre eux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas remis en cause leur droit de propriété sur les parcelles n°105 et n°106 ; la situation est caractéristique d’une emprise irrégulière ;
— la régularisation est manifestement impossible ;
— la remise en état ne pose pas de difficultés particulières ;
— le préjudice de jouissance du syndicat de copropriété peut être évalué à
20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Saint-Julien-lès-Metz, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1) de rejeter la requête ;
2) de prendre acte de l’accord survenu entre les parties quant à l’échange de parcelles ;
3) de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par
Mme B en qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz, qui n’a pas qualité pour agir en l’absence d’autorisation donnée par les copropriétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées section 16 n°105 et n°106 (anciennement : n°67), à Saint-Julien-lès-Metz. Le lot 17, correspondant à ces parcelles, est par ailleurs soumis au régime de la copropriété, Mme B étant également syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle. En 1986, Mme B et la commune de Saint-Julien-lès-Metz ont convenu d’un échange de parcelles, Mme B échangeant sa parcelle n°67 contre une parcelle n°70 appartenant à la commune. En 1989, la commune a édifié sur la parcelle n°67 un terre-plein. L’échange de parcelles n’ayant toutefois pas abouti,
Mme B et le syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz demande d’annuler la décision par laquelle la commune a refusé de procéder à la remise à l’état initial la parcelle n°67, d’enjoindre à la commune de procéder à cette remise en état, et de condamner la commune à verser une somme de 20 000 euros au syndicat de copropriété au titre du préjudice de jouissance.
Sur la qualité pour agir de Mme B en tant que syndic :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 susvisé : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ». La requête introduite devant un tribunal administratif par le syndic d’un immeuble, au nom des copropriétaires, n’est pas recevable en l’absence d’un mandat donné par ces derniers en vue d’agir en justice.
3. En l’espèce, la requête indique être introduite pour le syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz " représenté par son syndic
Mme B ". Toutefois, Mme B ne justifie pas d’un mandat donné par le syndicat des copropriétaires pour agir en justice. Par suite, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mme B en qualité de syndic.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint de le démolir. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’existence d’une emprise irrégulière :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées situées section 16 n°105 et n°106. Il est constant que, dans le contexte d’un projet d’échange de parcelles, la commune de Saint-Julien-lès-Metz a pris possession des parcelles de Mme B et y a édifié un terre-plein, afin de créer une aire de stationnement et de retournement pour les véhicules du ramassage des ordures ménagères. Cet ouvrage, étant ouvert à la circulation générale, fait dès lors partie de la voirie routière et s’analyse ainsi comme un ouvrage public.
6. L’échange des parcelles entre Mme B et la commune de Saint-Julien-lès-Metz, dont il est constant qu’il a été convenu en 1986, ne s’est toutefois pas réalisé à la date du présent jugement. Mme B a ainsi conservé la propriété de ses parcelles. Dans ces conditions, l’ouvrage public constitué par un terre-plein goudronné s’analyse comme une emprise irrégulière.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation :
7. Il résulte de l’instruction que des discussions concernant l’échange des parcelles en litige ont été entamées dès 1986 et si, postérieurement à l’introduction de l’instance, les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient établi un protocole d’accord transactionnel en vue de procéder à cet échange, seules restant à régler les modalités d’exécution de cet accord par voie notariale, toutefois, par un courrier du 12 septembre 2024, le conseil de Mme B a informé le tribunal que « les plus vives difficultés » subsistaient dans la finalisation de cet accord. Dans ces conditions, sans autres éléments portés à la connaissance du tribunal à la date du présent jugement, une régularisation appropriée n’apparaît pas.
En ce qui concerne l’atteinte excessive à l’intérêt général :
8. Il résulte de l’instruction que le terre-plein édifié par la commune de Saint-Julien-lès-Metz sur la parcelle de Mme B est utilisé comme aire de stationnement et de retournement aux véhicules de collecte des déchets ménagers. La démolition de cet ouvrage impliquerait de déplacer le point de collecte à l’extrémité de la rue de la Moselle, à l’intersection de la rue Jean Burger, soit à une distance d’environ 100 mètres de l’actuelle aire de retournement. Dans ces conditions, cet ouvrage présente un caractère d’utilité générale en raison de l’amélioration qu’il présente, pour les riverains de la rue de la Moselle, en matière de desserte de collecte des déchets ménagers. Par suite, et compte tenu par ailleurs du temps écoulé depuis 1989, année de la construction de ce terre-plein, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à sa démolition.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Mme B demande de condamner la commune de Saint-Julien-lès-Metz à verser une somme de 20 000 euros au syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 4 rue de la Moselle, en réparation du trouble subi dans les conditions d’existence depuis 1986 du fait de l’emprise irrégulière.
10. Toutefois, et d’une part, à supposer que ces conclusions aient été présentées par Mme B en qualité de syndic du syndicat de copropriété, ces conclusions sont irrecevables pour le motif exposé au point 3.
11. D’autre part, à supposer que ces conclusions aient été présentées par Mme B en son nom propre, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, Mme B ne pouvant demander en son nom propre réparation pour un préjudice qu’elle n’a pas personnellement subi.
12. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées, étant précisé qu’il est loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, de demander réparation pour le préjudice qu’elle a elle-même subi du fait de la privation de l’usage de sa parcelle depuis 1989.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-lès-Metz présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat de copropriété de l’immeuble sis 4 rue de la Moselle et à la commune de Saint-Julien-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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