Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 10
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients et, s'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte des clients.
II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui concluent un accord d'achat ou de vente d'un instrument financier par un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation peuvent transmettre aux clients la déclaration d'adéquation écrite sur support durable immédiatement après que les clients soient liés par l'accord, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou ont informé les clients qu'ils procéderaient à une évaluation périodique de l'adéquation, le compte rendu périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients non professionnels.
Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
[…] L'article L. 533-15 II du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui fournissent le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 remettent aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels.
[…] Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci « justifie, aux termes de l'article 1er du protocole du 15 juin 2010 et de ses annexes, librement consentis entre les parties et rédigés en langue française » que l'Office est débiteur d'une obligation contractuelle à son égard à hauteur du montant des sommes qu'elle lui réclame à titre de provision ; qu'il ajoute que les « transactions », […] p. 33), si celle-ci n'avait pas manqué à ses obligations légales lui imposant notamment, en application des articles L. 533-12 et L. 533-15 du code monétaire et financier, et de l'article 314-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, […]
[…] d'investissement et tenue en tant que telle d'informer son client sur tous les frais et coûts engendrés par les contrats de swap en application de l'article L 533-15 du code monétaire et financier qui renvoie à l'article 314-86 du règlement général de l'AMF ajoutant que l'article 314-18 du même règlement précise que l'objectif de cette communication est de comprendre la nature du service d'investissement et les risques y afférents permettant de prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause, […] aux termes de l'article L 533 -10 du code monétaire et financier […]