Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 22/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE-AVOCATS-ASSOCIES
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 126 – 24
N° RG 22/00322
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276576059352
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284271929063
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2015, la société Cofidis a consenti à M. [S] [K] et Mme [X] [J] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 44'000 euros, remboursable en 119 mensualités de 602,64'euros suivies d’une mensualité de 601,44 euros incluant les primes d’assurances et les intérêts au taux conventionnel de 8,16'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de 11 jours sous peine de déchéance du terme par courrier du 6 mars 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 7 mars suivant.
L’établissement de crédit a résilié son concours dès le 17 mars 2020 et mis en demeure M. [K], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 18 mars suivant, de lui régler la somme totale de 37'958,62 euros.
Mme [J] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 23 avril 2020 et selon jugement du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a arrêté en faveur de Mme [J] un plan d’apurement de sa dette envers la société Cofidis consistant en 84 mensualités de 251,55 euros suivies d’un effacement partiel du solde.
Par actes des 17 et 25 mars 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, en retenant que le prêteur avait failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, a':
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des obligations du prêt soulevée par la société Cofidis,
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre du prêt personnel souscrit par M. [S] [K] et Mme [X] [J] le 24 septembre 2015,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt personnel souscrit par M. [S] [K] et Mme [X] [J] le 24 septembre 2015, à compter de cette date,
— condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [X] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 20'400,62 euros au titre du prêt personnel souscrit le 24 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les paiements effectués par Mme [X] [J] dans le cadre du plan de redressement qui lui a été accordé par le juge du surendettement devront être déduits du montant de la créance ci-dessus fixé,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] [K] et Mme [X] [J] aux entiers depens.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 février 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 13 avril 2022 et signifiées le 15 avril suivant à M. [K], la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer M. [S] [K] et Mme [X] [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [X] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 39'940,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16'% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 mars 2020,
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [X] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 23 juin 2022 et signifiées le 20 juillet suivant à M. [K], Mme [J] demande à la cour de':
Vu l’article 1355 du code civil,
— faisant droit à l’appel incident de Mme [J],
— et infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal des contentieux de la protection de Tours le 12 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer 20'400,62'euros avec intérêts au taux légal,
— débouter la SA Cofidis de sa demande tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 39'940,38'euros avec intérêts contractuels au taux de 8,16'% par an,
— fixer le montant de la créance de la SA Cofidis à la somme de 21'744,96 euros exclusive d’intérêts,
En l’état d’un effacement partiel en fin de plan d’un montant de 18'195,42 euros,
— condamner la SA Cofidis à payer à Mme [X] [J] 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [K], assigné le 15 avril 2022 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, tel M. [K], est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour déchoir en l’espèce la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l’établissement de crédit avait doublement failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt litigieux, en ne vérifiant pas la charge d’emprunts qu’ils avaient déclarée et en ne justifiant pas avoir régulièrement consulté le FICP avant la conclusion de ce prêt.
Le prêt litigieux, conclu selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2015, est soumis aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, c’est-à-dire aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation, et non aux articles L. 312-1 et suivants du même code.
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4.
L’article L. 311-10 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 311-16 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 311-10-2 la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 311-10-3.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit à son alinéa 2 que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application du 1er alinéa de cet article L. 311-48, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 311-10 est déchu du droit aux intérêts.
L’article D. 311-10-3 auquel renvoie l’article L. 311-10 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-10.
Au cas particulier, la société Cofidis ne conteste pas que le contrat de crédit a été conclu à distance.
Si, comme le lui prescrit l’article L. 311-10, l’appelante justifie avoir établi une fiche de dialogue comportant les éléments relatifs aux ressources et charges des emprunteurs ainsi qu’aux prêts en cours que ces derniers avaient contractés, puis justifie avoir également sollicité les justificatifs prévus à l’article D. 311-10-3, il apparaît que la société de crédit n’a cependant exercé aucun contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par les emprunteurs et les justificatifs fournis, alors que l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt qui lui incombe en application de l’article L. 311-10 n’est pas une obligation purement formelle.
L’examen des productions révèle en effet que les revenus pris en compte par l’établissement de crédit pour vérifier la solvabilité de M. [K] et de Mme [J] sont ceux que ces derniers avaient perçus au cours de l’année 2014, tels qu’ils apparaissaient sur leur avis d’imposition 2015, ce alors que le crédit a été conclu en septembre 2015 et que les justificatifs de revenus contemporains de l’établissement de la fiche mentionnée à l’article L. 311-10 montrent que la situation de Mme [J] n’avait pas évolué mais que celle de M. [K] avait notablement changé puisqu’il s’infère de son bulletin de paye d’août 2015 que, sur l’année 2015, il avait perçu un revenu net cumulé de 4'745,65 euros et que, même à y ajouter l’indemnité compensatrice de détachement qu’il avait justifié percevoir trimestriellement en sus de son salaire, à hauteur de 221 euros, ses revenus 2015 ressortaient à 666,86 euros par mois (4'745,65 / 8 + 221/3), alors que le crédit litigieux a été accordé en considération d’un salaire net de M. [K] de 2'452 euros.
Outre cette incohérence qui suffit à démontrer que la société Cofidis a failli à son devoir de vigilance en préalable à l’octroi du prêt, le premier juge a retenu à raison qu’en accordant à M. [K] et Mme [J] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 44'000 euros sans solliciter les justificatifs des crédits qu’ils avaient déjà contractés, et sans même s’enquérir que l’encours de ces crédits ne dépassait pas le montant du nouveau prêt contracté, ce alors que M. [K] et Mme [J] avaient déclaré avoir un enfant à charge et justifié supporter un loyer de 950 euros, en sorte que les échéances du nouveau prêt ne pouvaient s’ajouter à celles des prêts qu’ils avaient antérieurement contractés sans les placer dans une situation financièrement insoutenable, l’établissement de crédit a failli à ses obligations en s’abstenant de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations comme le lui impose l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Dès lors, eu égard à la gravité des manquements qui viennent d’être relevés, sans même qu’il soit utile de vérifier que la société Cofidis justifie d’une consultation régulière du FICP, l’appelante sera déchue en totalité du droit aux intérêts, par confirmation du jugement entrepris, en application du 2e alinéa de l’article L. 311-48 précité.
Mme [J] justifie que selon jugement du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon chargé du traitement des situations de surendettement des particuliers a arrêté en sa faveur un plan d’apurement de ses dettes sur 84 mois, sans intérêt, avec effacement partiel, en fin de plan, du solde de sa dette contractée envers la société Cofidis.
Ce plan d’apurement, qui a commencé à s’appliquer le 20 janvier 2021 et que Mme [J] justifie avoir respecté jusqu’en mai 2022, n’interdit pas à la société Cofidis, dès lors que le plan n’est pas arrivé à terme et que l’effacement partiel est conditionné au paiement préalable de la dette rééchelonnée, de solliciter un titre exécutoire dont l’exécution, à l’égard de Mme [J], sera le cas échéant suspendue et en tous cas soumise aux modalités fixées par le jugement du 27 novembre 2020.
Dans la mesure où Mme [J] n’a pas fourni les justificatifs de ses paiements postérieurs au 5 mai 2022 et que la société Cofidis ne fournit de son côté aucun décompte actualisé de sa créance, ni n’indique si en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré elle a pu recouvrer une partie de sa créance contre M. [K], intimé défaillant,il n’apparaît pas opportun de déduire de la créance de l’établissement de crédit le montant des sommes déjà réglées par Mme [J], étant si besoin rappelé que le paiement fait par un débiteur solidaire libère son codébiteur solidaire envers le créancier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les paiements effectués par Mme [J] dans le cadre du plan de redressement qui lui a été accordé par le juge du surendettement devront être déduits du montant de la condamnation prononcée et, y ajoutant en tant que de besoin pour éviter toute difficulté d’exécution, il sera précisé que la condamnation à paiement prononcée contre Mme [J] ne pourra être exécutée que conformément aux dispositions arrêtées en sa faveur dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement, notamment par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
La société Cofidis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à Mme [J], à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Précise en tant que de besoin que les condamnations prononcées ne pourront être exécutées à l’encontre de Mme [X] [J] que conformément aux dispositions arrêtées en sa faveur dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement, notamment par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 novembre 2020,
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [X] [J] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Cofidis formée sur le même fondement,
Condamne la société Cofidis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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