Article L544-3 du Code monétaire et financier
Article L544-2
Article L544-4

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)

Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

NOTA

Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

Commentaire1

1[Brèves] Loi «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (art. 198)Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 9 mars 2020
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Décision1

1Décision de la Commission des sanctions du 23 septembre 2010 à l'égard de M. A, M. B et Melle C, cogérants de la société X

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-1, L. 541-1, L. 544-3, L. 621-7, L. 621-14, L. 621-15, L. 621-17 et D. 321-1 ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 3 -

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