Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 avr. 2019, n° 17/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 février 2017, N° 15/01998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Association LES AMIS DU CHATEAU DU BARROUX, SA MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01583
N° Portalis DBVH-V-B7B-GTL6
SB-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 février 2017
RG :15/01998
Association LES AMIS DU CHATEAU DU BARROUX
[…]
C/
Y Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTES :
LES AMIS DU CHATEAU DU BARROUX, association loi 1901, immatriculée au SIREN 414 206 409, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 537.052.368 €, RCS LE MANS 440 048 882 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, prise en sa qualité d’assureur de l’association LES AMIS DU CHATEAU DU BARROUX
[…]
[…]
Représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS LE MANS 775 652 126, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, prise en sa qualité d’assureur de l’association LES AMIS DU CHATEAU DU BARROUX
[…]
[…]
Représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame B Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me FERNANDEZ Y MIRAVALLES de la SCP FERNANDEZ Y MIRAVALLES GARCIA BAYAT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BLUME, Président, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Séverine LEGER, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2019, délibéré prorogé au 25 Avril 2019,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 25 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Lors d’une visite touristique au […] le 30 août 2012, Mme B Y Z a chuté dans l’escalier intérieur d’une tour et s’est fracturé le tibia et la tête du péroné de la jambe droite.
Par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une expertise judiciaire.
Sur la base du rapport déposé le 29 décembre 2014 par acte du 3 décembre 2015, Mme B Y Z a assigné l’Association Les amis du […] ainsi que son assureur la Sa Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Carpentras en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras a, sous bénéfice de l’exécution provisoire, dit l’Association Les amis du […] responsable de l’accident survenu le 30 août 2012, a dit entier le droit à indemnisation de Mme B Y Z, a condamné solidairement l’Association Les amis du […] et la Sa Mma Iard à payer à Mme B Y Z la somme de 46.637,50 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 1.836,86 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction et les frais d’établissement de procès-verbal de constat d’huissier. Enfin, le tribunal a mis à leur charge les entiers dépens en eux compris les frais d’expertise judiciaire.
L’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2017.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras, saisi par requête déposée par Mme B Y Z, a ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 7 février 2017 et ainsi a remplacé :
— en page 13 dans les motifs du jugement, le paragraphe 'l’indemnisation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élève à un montant total de 46.637,50 euros euros’ par le paragraphe 'l’indemnisation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élève à un montant total de 39.869,80 euros'
— en page 15 dans le dispositif du jugement, le paragraphe 'condamne conjointement et solidairement l’Association Les amis du […] et la Sa Mma Iard à payer à Mme B Y Z la somme de 46.637,50 euros à titre de réparation des préjudices subis au titre du préjudice corporel et celle de 1.836,86 euros au titre des préjudices matériels’ par le paragraphe 'condamne conjointement et solidairement l’Association Les amis du […] et la Sa Mma Iard à payer à Mme B Y Z la somme de 39.869,80 euros à titre de réparation des préjudices subis au titre du préjudice corporel et celle de 2.616,86 euros au titre des préjudices matériels'.
L’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2017.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, les procédures ont été jointes sous le seul et unique numéro 17/1583.
Par ordonnance de référés du 23 février 2018, l’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 7 février 2017 a été ordonné, et il a été mis à la charge de l’Association Les amis du […], de la Sa Mma Iard et de la Société Mma Iard Assurances Mutuelles le versement de la somme de 46.086,66 euros sur le compte Carpa de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes au plus tard le 23 mars 2018 à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets et les a condamnés aux entiers dépens.
Par ordonnance de référés du 15 juin 2018, l’opposition de Mme B Y Z à l’ordonnance du 23 février 2018 a été déclarée recevable, ladite ordonnance a été rétractée et l’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 7 février 2017 a été ordonné, mettant à la charge de l’Association Les amis du […], de la Sa Mma Iard et de la Société Mma Iard Assurances Mutuelles, le versement de la somme de 23.043,33 euros sur le compte Carpa de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes au plus tard le 23 mars 2018 à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets.
La Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles étaient par ailleurs, condamnées aux dépens des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, l’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
* à titre principal,
— juger que les circonstances de l’accident subi par Mme B Y Z ne sont pas déterminées,
— dire que les éléments versés par Mme B Y Z ne sont pas suffisants à caractériser la responsabilité de l’Association Les amis du […] et qu’elle a manqué de vigilance à la descente de l’escalier, ce qui a causé sa chute,
— juger que l’Association Les amis du […] ne saurait être tenue pour responsable de la chute de Mme B Y Z, dans la mesure où elle n’est soumise qu’à une obligation de sécurité de moyens à laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait contrevenu,
En conséquence,
— débouter Mme B Y Z de ses demandes et d’infirmer la décision rendue le 7 février 2017 ainsi que la décision rectificative du 5 septembre 2017,
*à titre subsidiaire,
— juger que la victime est à tout le moins partiellement responsable de ses préjudices, dès lors qu’elle a commis une faute d’imprudence,
En conséquence,
— fixer une part de responsabilité à hauteur de 50 % à l’encontre de l’Association Les amis du […] et faire application de cette proportion au titre de chacun des postes de préjudice indemnisables,
*à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme B Y Z comme suit :
. Au titre des dépenses de santé actuelles : 193,63 €
. Au titre des frais divers : 182,91 €
. Au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 5.508 €
. Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 668,32 €
. Au titre du préjudice professionnel : débouter
. Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.125 €
. Au titre des souffrances endurées : 8.000 €
. Au titre du préjudice d’agrément temporaire : débouter
. Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14.200 €
. Au titre du préjudice d’agrément : débouter
. Au titre du préjudice esthétique : 3.000 €
. Au titre des préjudices matériels : 1.559,76 €
et de débouter Mme B Y Z de son appel incident sur l’ensemble des postes concernés et particulièrement au titre des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelle,
— tierce personne temporaire,
— incidence professionnelle,
— préjudice d’agrément temporaire,
— préjudice esthétique temporaire,
— déficit fonctionnel permanent,
— dommage esthétique définitif,
— préjudice d’agrément.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Mme B Y Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Vajou.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, Mme B Y Z demande à la cour de confirmer le jugement d’appel en ce qu’il a déclaré l’Association Les amis du […] responsable de l’accident survenu le 30 août 2012, déclaré son droit à indemnisation entier, condamné solidairement l’Association Les amis du […] et son assureur à indemniser l’intégralité des préjudices subis et en ce qu’ils les a condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux :
1.1. préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) frais divers :
— frais de transport et d’hébergement occasionnés suite à l’accident 397,75€,
II. Préjudices extra patrimoniaux :
2.1. Préjudice extra patrimonial temporaire (avant consolidation) :
a) déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6 125,00 €
b) souffrances endurées : 8 000,00 €
III. Préjudices matériels
a) Frais d’assistance à l’expertise 780,00 €
b) Frais de déplacement et d’hébergement liés à l’assistance aux accedits de l’expertise judiciaire : 1 852,24 €
c) Frais de traductions assermentées 840,00 €
d) Frais de constat d’huissier 723,58 €
e) Frais d’expertise judiciaire 1 100,00 €.
Pour le reste elle demande à la cour de réformer le jugement et de condamner solidairement
l’Association Les amis du […] et la Sa Mma Iard à lui payer les sommes suivantes:
I. Préjudices patrimoniaux :
1.1. préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) tierce personne temporaire : 5 350,00 €
b) perte de gain professionnels actuels : 668,32 €
1.2. Préjudice patrimonial permanent (après consolidation) :
a) Incidence professionnelle : 10 000,00 €
II. Préjudices extra patrimoniaux :
2.1. Préjudice extra patrimonial temporaire (avant consolidation) :
a) préjudice d’agrément temporaire : 1 500,00 €
b) préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
2.2. Préjudice extra patrimonial permanent (après consolidation) :
a) déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 €
b) préjudice esthétique : 6 000,00 €
c) préjudice d’agrément permanent : 3 000,00 €,
Enfin elle demande à la cour de dire que les frais de traduction et les frais de procès verbal aux fins de constat font partie des dépens et ne doivent pas s’imputer sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance et réclame en tout état de cause la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens, dont les frais de traduction qui s’élèvent à ce jour à la somme de 840,00 euros, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 100,00 €, ainsi que les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’un montant de 723,58 euros distraits au profit de Maître Varo, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 février 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelantes font grief au jugement déféré d’avoir retenu la responsabilité de l’association dans l’accident survenu à Mme Y Z alors que le […] est un site datant du Moyen-Âge, appelant de ce fait à des précautions de circonstance lors de sa visite que l’intimée n’a pas observées et qui sont la seule cause de son préjudice.
Sur la responsabilité contractuelle
L’association Les amis du château du Barroux est gestionnaire du site touristique du […].
Il n’est pas contesté que Mme Y Z ait effectué une visite sans guide le 30 août 2012 et pour ce faire, ait payé un ticket d’entrée.
Le ticket d’entrée matérialisant la relation contractuelle, l’Association est tenue envers elle, en sa qualité de visiteur, d’une obligation de sécurité.
S’agissant en l’espèce d’une obligation de moyens, il appartient à Mme A Z de démontrer que des manquements à cette obligation de sécurité ont causé sa chute accidentelle.
Pour contester l’appréciation faite par les premiers juges, les appelantes rappellent que Mme B Y Z effectuait une visite libre du Château, qu’elle ne portait pas une tenue vestimentaire adaptée tant aux conditions météorologiques qu’à la visite qu’elle devait effectuer ce 30 août 2012, notamment en ce qui concerne ses chaussures s’agissant de simples sandalettes.
Elles soutiennent par ailleurs qu’il ne pèse sur l’association aucune obligation légale de doter l’escalier d’une main courante sur toute sa longueur, pas plus que celle d’avertir les usagers de son caractère dangereux qui ressort de son ancienneté .
Elles font valoir enfin que les circonstances de l’accident sont inconnues et que Mme B Y Z a commis elle même une faute d’imprudence ne lui permettant pas d’engager la responsabilité de l’Association Les amis du […] en procédant à la visite avec des chaussures inadaptées.
Ainsi elles prétendent tout à la fois avoir rempli leur obligation de sécurité qui n’incluent nullement de mettre en place une signalétique ou une rampe sur toute la longueur de l’escalier, ou à tout le moins d’en être exonérées par une faute de la victime.
Or, si les appelantes soutiennent les circonstances indéterminées de l’accident , il n’est pas contesté que Mme A Z ait chuté dans un lieu autorisé aux visiteurs, partiellement équipé de garde-corps en partie haute (sur les premières marches).
Il n’est pas contesté non plus que cet escalier fort ancien, époque renaissance, ait une configuration rendant peu aisé la progression du visiteur ( en colimaçon, étroit avec des marches d’inégales dimensions).
S’il est justifié de cette situation par l’ancienneté du site, aucune pièce en revanche ne vient démontrer que l’attention du visiteur a été attiré sur les caractéristiques de cet escalier et l’absence de rampe sur toute sa longueur.
Par ailleurs, le fait que la météo de la veille ou du jour de la visite n’est pas été celle retenue par le tribunal à savoir des averses et une pluie ayant rendu humide l’escalier débouchant sur une terrasse, ne change rien à la réalité de la dangerosité d’un escalier ancien, de marches de dimensions inégales et dépourvu sur toute sa longueur, à l’exception de l’accès à la terrasse, d’un garde-corps.
En effet, l’intimée, étayant son propos par des photographies prises par sa famille et un constat d’huissier, démontre que non seulement l’escalier présentent une grande variabilité de
dimensions de marches mais également qu’aucun panneau n’était présent et qu’aucune indication ne permettait d’anticiper le fait que le lieu de la chute était dangereux et demandait une attention particulière à celui qui l’empruntait.
Si d’autres voies, passages ou escaliers tels que cela résultent des photographies versées aux débats, sont pourvus d’aides, rampes favorisant la déambulation lors de la visite, ce qui démontre que l’Association est consciente de son obligation de sécurité, pour l’escalier litigieux cette dernière ne s’est pas donnée les moyens d’assurer la sécurité des visiteurs.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de l’association pour manquement à son obligation de sécurité en sa qualité d’exploitant d’un établissement recevant du public.
Sur l’absence de faute démontrée de la victime
Dès lors qu’aucune consigne n’est donnée ou démontrée, le seul fait d’emprunter un escalier ouvert au public avec des chaussures plates type sandales attachées, correspondants à la tenue vestimentaire habituelle des vacanciers en cette période d’été, ne peut aucunement constituer une faute.
En effet, bien que rappelant à plusieurs reprises que Mme Y Z n’avaient pas pris 'les précautions élémentaires et nécessaires à la visite du château dans des conditions normales', les appelantes ne disent pas en quoi le fait d’être habillée en robe et sandales plates en été ne constituaient pas des conditions normales de visite.
Il n’est par ailleurs pas démontré de faute d’imprudence ou d’inattention de la victime susceptible d’avoir concouru à son propre dommage et ainsi, d’entraîner une réduction de son droit à indemnisation.
Il est établi, au surplus à la vue des photos produites et du constat de Maître X, que la disparité de dimension des marches, le peu d’éclairage sur ces marches au regard de l’étroitesse des lieux et de la largeur des pierres et enfin de l’absence de rampe, sont les causes exclusives de la chute de la victime, et par suite de son préjudice corporel et matériel.
Mme Y Z est donc fondée à demander l’indemnisation de ceux-ci, sans qu’il y ait lieu de réduire son droit à indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ces dispositions.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir de base comme ne première instance à la liquidation du préjudice corporel de Mme Y Z.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours du 30 août ou 6 septembre 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 septembre au 20 décembre 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 mars 2013 au 30 novembre 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 1er décembre au 30 mars 2015,
— nécessité d’une tierce personne à raison de 2 H par jour 5j/7 du 7 septembre au 20 décembre 2012, et d'1 H par jour 5j/7 du 21 mars 2013 au 30 novembre 2013,
— un arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2014,
— une date de consolidation fixée au 30 mars 2014,
— un déficit fonctionnel permanente de 10 % ;
Pas de répercussion sur les activités professionnelles, limitation de l’activité de randonnée et pas d’incidence sur la vie sexuelle ;
Des souffrances endurées de 3,5/7 en raison de la fracture, du traitement anticoagulant, des séances de kinésithérapie prolongée, des répercussions psychologiques, notamment;
Un préjudice esthétique de 2/7 (2 cicatrices face interne de la jambe boiterie à la marche prolongée);
Soins médicaux ou frais futurs, traitement antalgiques, renouvellement annuel de semelles, frais éventuels que pourrait entraîner une possible dégradation de l’état de al rotule droite.
Sur la base des éléments de cette expertise et des autres pièces versées au débat, il sera fait droit à la demande de réparation des préjudices selon l’analyse et dans les proportions suivantes :
I-Préjudice patrimonial
a) Préjudice patrimonial temporaire,
Dépenses de santé actuelles (DSA) : l’appréciation des premiers juges qui n’est pas contesté par l’intimée, mérite confirmation en ce que ne peuvent être prises en charges les dépenses au titre des produits d’hygiène courants réclamés par Mme Y.
Frais divers : C’est par une juste appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu que les frais occasionnés par le séjour prolongé en France du fait de l’hospitalisation de Mme Y constituaient des frais en lien avec l’accident. La décision mérite également confirmation dés lors qu’il sont pour l’hébergement et la restauration justifiés par des pièces produites aux débats. Concernant les frais d’envoi des courriers en Espagne même s’il est exact que les photocopies des justificatifs sont de mauvaises qualités ils permettent cependant de les indemniser à hauteur de la somme réclamée et allouée pat le tribunal.
Assistance à tierce personne temporaire : Mme Y discute ce poste de préjudice non contesté par l’intimé, en ce que la tribunal a fait application d’un taux inférieur au tarif habituellement retenu par les juridictions et sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile. Le tribunal a retenu en fonction des éléments dont il disposait d’un taux horaire de 18 euros faisant en cela une juste appréciation au regard de la réduction d’autonomie constatée ne nécessitant pas une aide spécialisée et ne dépassant pas 2h par jour.
Pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice n’est pas contestée et sera confirmé.
b) Préjudice patrimonial permanent,
Incidence professionnelle
L’expert indique un arrêt de travail jusqu’en janvier 2014 avec reprise au même poste avec adaptation mais même rémunération.
Mme Y fait grief a la décision déférée d’avoir rejeté sa demande au titre de l’incidence professionnelle alors qu’elle a du diminuer son temps de travail pour suivre sa rééducation. Elle connaît depuis une grande pénibilité dans l’exécution de son travail ce qui la rend moins performante.
Même si en l’absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail et cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi.
Or, en l’espèce, Mme Y exerce une profession médicale qu’elle a pu adapté au regard de sa plus grande fatigabilité sans subir de perte de revenus. Elle ne justifie pas à ce jour que l’exercice de son métier pourrait se voir remis en question.
Par voie de conséquence, le tribunal sera suivi en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
II-Préjudice extra patrimonial,
a) Préjudice extra-patrimonial temporaire,
Déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours n’est pas contesté par les parties et mérite confirmation.
Il en est de même pour le déficit fonctionnel temporaire de 50%, puis 25% puis 15% que la cour confirme également.
Souffrances endurées :
Évaluées à 3,5/7 par l’expert, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8000 euros. Il n’est pas contesté et sera confirmé.
Préjudice esthétique : Ce poste de préjudice n’a pas été examiné par les premiers juges. Mme Y estime pour autant que n’ont pas été pris en compte d’une part le fait qu’elle a du marché avec des béquilles jusqu’en novembre 2013 et se déplacer en fauteuil roulant sur la voie publique, et d’autre part, qu’elle a présenté un volumineux hématome jusqu’à 1/3 de la cuisse, un hématome pré rotulien et une attelle plâtrée suro pédieuse postérieure.
Son apparence physique avant la consolidation s’en est trouvée forcément affecté et mérite selon elle réparation.
Il ressort des éléments du rapport d’expertise que cette difficulté à la marche a été réelle jusqu’à sa date de consolidation. Elle a donc présenté l’apparence d’une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant puis une boiterie à la marche qui ont pu entraver l’image qu’elle avait d’elle même. Par voie de conséquence ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Préjudice d’agrément : Le tribunal a jugé que le fait de ne pouvoir profiter des vacances programmées mais interrompues par l’accident était un préjudice réparé dans le cadre du DFT.
Mme Y conteste cette appréciation et considère que les vacances ne peuvent se définir comme la vie courante. Selon elle, elle en a été privée et cela constitue en soi un préjudice spécifique.
Or contrairement à ce qu’elle soutient la DFT correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ainsi entre dans son champ la séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation
temporaire de qualité de vie.
Le fait de ne pouvoir poursuivre ses vacances programmées avec sa famille, de ne
plus pouvoir s’occuper des membres de sa famille ou encore profiter de ce temps de repos entrent forcément dans le cadre de la réparation du DFT. L’impossibilité de terminer ses vacances ou de faire des activités fussent-elles programmées de longue date ne constitue pas dés lors un préjudice spécifique comme soutenu et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a fixé le ce poste de préjudice sans tenir compte des revendications de Mme Y à ce titre.
b) Préjudice extra-patrimonial permanent,
Déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu de l’âge de 53 ans de la victime au jour de la consolidation et d’un taux de 10 %, retenant dès lors une valeur du point justement évalué à 1420 euros, la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Préjudice esthétique définitif :
Evalué à 2/7 par l’expert ce poste de préjudice a été correctement indemnisé par le tribunal à hauteur de 3000 euros pour les cicatrices portées par Mme Y sur la face internes de la cuisse droite, étant rappelé que le préjudice esthétique résultant de sa gêne à la marche et le caractère inesthétique de sa boiterie ont été pris en compte au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement. Il est établi qu’elle s’est vue 'franchement’ limitée dans cette activité. Elle soutient pour sa part qu’elle ne peut plus la pratiquer et qu’ au regard de sa profession stressante cette impossibilité l’empêche désormais de se ressourcer ce qui lui cause un préjudice important. Retenant ce dernier argument la cour portera à la somme de 2500 euros ce poste de préjudice.
Préjudice matériel :
Alors que les intimés ne contestent pas la réparation de ce poste de préjudice sur justificatifs, des frais d’assistance à expertise, de restauration et d’hébergement liés à la mesure d’instruction, la victime sollicite au surplus des frais de taxi.
Les premiers juges lui ont octroyé en réparation de ce préjudice la somme de 2616,86 euros. L’ensemble des frais pris en compte par le tribunal étant tous justifiés et liés aux opérations d’expertise judiciaire, la décision de première instance de ce chef sera confirmée.
Récapitulatif :
Préjudices corporels avant consolidation :
DS : 193,67 euros
FD : 397,75 euros
AST : 5508,00 euros
PGA : 668,32 euros
DFT : 6125,00 euros
SE : 8000,00 euros
PAT : 277,10 euros
PET : 1000,00 euros,
Préjudices corporels après consolidation
DFP : 14 200 euros
Incidence professionnelle : 0
PAD : 2500 euros
PED : 3000 euros.
Soit un total de : 41 869,76 euros.
Préjudice matériel : 2616,86 euros.
En conséquence, les appelants seront condamnés à verser à Mme Y, en réparation de ses préjudices l’ensemble de ces sommes.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de
2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Contrairement à ce que soutient Mme Y Z les frais de traduction ne relèvent pas tous des dépens. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que conformément aux articles 656 et 700 du code de procédure civile, ceux qui ne relevaient pas des dépens devaient être indemnisés au titre des frais irrépétibles et ont inclus la somme demandée au titre des frais de traduction des pièces justificatives produites par Mme Y dans les frais irrépétibles. Il en est de même pour le frais de constat d’huissier.
Les appelants qui succombent pour la majeure partie en définitive supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et hors frais de
constat d’huissier ne relevant pas des dépens mais de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme les jugements déférés mais seulement en ce qu’ils ont condamné L’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles conjointement et solidairement à payer à Mme B Y Z la somme de 46 637,50 euros au titre du préjudice corporel, rectifiée à la somme de 39 869,80 euros ;
Les confirme pour le restant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum L’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme B Y Z, la somme totale de 41 869,76 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne in solidum L’Association Les amis du […], la Sa Mma Iard et la Société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme B Y Z la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel ordonne recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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