Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif / Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Commentaires • 5
[…] [4] Article 1841 du Code civil [5] Article L411-2 du Code monétaire et financier < […] a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6] Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce, A titre liminaire :
Lire la suite…- Conversion·
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- Demande
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168
[…] I-1-2 C'est dans ces conditions que le président de l'Autorité des marchés financiers a fait assigner, d'une part, par acte des 21 et 22 novembre 2016, les sociétés SA Orange, Orange Caraïbe, Société Française du Radiotéléphone (Z), SAS Free, Bouygues C, SAS B C, AS D E services, SA Outremer C, SAS Y, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (X), et, d'autre part, par acte transmis à l'autorité compétente le 21 novembre 2016, la société OVH, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-16 à L. 532-22, et L 573-1 du code monétaire et financier, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Lire la suite…- Mesure de blocage·
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L571-1 et s. du code monétaire et financier pour les services bancaires, L 572-5 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services de paiement, et L 573-1 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissements). […] La difficulté est alors, pour un professionnel, de savoir ce qui caractérise une « activité habituelle » au sens des textes de droit français. […] idTexte=JURITEXT000007461197" target="_blank">Com. 7 janvier 2004, n°01-02481, inédit). En l'espèce, l'exigence d'un agrément français était imposée à l'égard d'un établissement belge agréé dans son Etat en considération d'une seule opération avec un seul client en France.
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