Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2310448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 15 avril 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Bret (Selarl Bret et Pinti), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre la sanction de révocation ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de son éviction irrégulière et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de régler sans délai la somme de 1 500 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 novembre 2023 et la décision du 6 septembre 2021 ont été prises par des autorités incompétentes ;
— l’arrêté du 6 octobre 2023 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
o l’intégralité de son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, notamment, les procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs du rapport et les éléments justificatifs concernant les dossiers d’usagers sur lesquels l’inspection générale de l’administration s’est fondée pour conclure à l’existence d’anomalies,
o les conditions du délibéré et du vote du conseil de discipline ont été irrégulières dès lors que les modes de votation ne sont pas retranscrits dans l’arrêté attaqué, qu’elles ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984, que le conseil de discipline du 14 septembre 2023 n’avait vocation qu’à entériner la précédente sanction de révocation,
o elle a été privée de la garantie de se présenter devant un conseil de discipline comprenant des membres différents de ceux qui siégeaient lors du premier conseil de discipline ;
— l’arrêté du 6 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît le principe « non bis in idem » puisqu’elle a déjà été sanctionnée par une mesure d’exclusion de toute fonction et par un déplacement d’office pour les faits donnant lieu à l’engagement de la procédure disciplinaire aboutissant à la révocation en litige ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridiques des faits ;
— la sanction présente un caractère disproportionné ;
— l’arrêté du 6 novembre 2023 portant radiation des cadres est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du 6 octobre 2023 prononçant la sanction de révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de Mme B à fin d’injonction de régler sans délai la somme de 1 500 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2023 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bret, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée au sein de la préfecture du Rhône le 1er septembre 2016 et titularisée en qualité d’adjointe administrative principale de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer le 3 septembre 2018, a été affectée sur un poste de chargée de la délivrance des titres de séjour et de voyage au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Elle a fait l’objet, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 6 septembre 2021, d’une sanction de révocation, puis, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2022, d’une radiation des cadres. Par un jugement no 2109176 – 2209668 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés. Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a de nouveau prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de révocation. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont l’intéressée demande également l’annulation par voie de conséquence, le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres à compter du 17 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Mme B demande au tribunal « d’enjoindre l’Etat à régler sans délai la somme de 1 500 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2023 ». En application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, il appartient à la requérante d’introduire, par une requête distincte, une demande d’exécution du jugement no 2109176 – 2209668 du 12 mai 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont, en tout état de cause, irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à l’encontre de ces conclusions par le ministre de l’intérieur peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2023 :
4. En premier lieu, Mme B fait valoir que la décision du 6 septembre 2021, prononçant à son encontre la sanction de révocation, qui au demeurant a été annulée, ainsi qu’il a été dit au premier point, par le juge du tribunal administratif de Lyon, a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, cette décision ne constituant pas la décision attaquée dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme soulevant ce moyen à l’encontre de l’arrêté du 6 octobre 2023. Ce dernier a été pris par Mme E A, directrice des ressources humaines du ministre de l’intérieur. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que Mme A, dont l’acte de nomination du 24 juillet 2019 a été publié au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2019, avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre compétent. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. »
6. Mme B fait tout d’abord valoir que si elle a eu communication de son dossier disciplinaire le 17 août 2021, celui-ci ne comprenait pas les procès-verbaux d’audition des personnes entendues par les auteurs du rapport d’enquête administrative, ni les éléments justificatifs concernant les dossiers d’usagers sur lesquels l’inspection générale de l’administration s’est fondée pour conclure à l’existence d’anomalies. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a eu communication de l’intégralité du rapport de l’inspection générale de l’administration le 17 août 2021 puis, une seconde fois le 31 août 2023, comprenant les annexes visées dans ledit rapport, tel que l’administration en disposait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même ni soutenu, ni allégué par la requérante qu’elle aurait sollicité auprès du ministère de l’intérieur, postérieurement à la communication de son dossier disciplinaire, les éléments qu’elle estimait manquants. En outre, Mme B ne démontre pas que l’absence de communication de ces procès-verbaux et éléments justificatifs l’aurait privée de la garantie d’assurer utilement sa défense, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’inspection générale de l’administration du 16 décembre 2020 ainsi que du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 14 septembre 2023 qu’elle a été mise à même de présenter ses observations sur les dossiers sur lesquels des anomalies ont été relevées dans le cadre de l’enquête administrative. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 22 avril 1905 et du code général de la fonction publique.
7. Ensuite, si Mme B soutient que les modalités de délibéré et de vote du conseil de discipline n’ont pas été respectées et que les modalités de votation n’ont pas été mentionnées dans l’arrêté en litige, la requérante ne se prévaut d’aucun texte imposant de mentionner les modalités de votation dans une décision prononçant une sanction à l’encontre d’un agent public. Dans ces conditions, l’absence de mention de ces éléments n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
8. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. () ».
9. Mme B soutient que l’avis du conseil de discipline a été émis en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 14 septembre 2023, que le président a nécessairement mis aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles exprimées lors du délibéré, en l’occurrence, la révocation, laquelle a recueilli l’unanimité des votants. Dans ces conditions, le président du conseil de discipline n’avait pas à mettre aux voix les sanctions inférieures à celle de la révocation. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984.
10. Enfin, si Mme B entend se prévaloir de ce que le conseil de discipline du 14 septembre 2023 et celui du 2 septembre 2021 comprenaient des membres identiques pour soutenir que le conseil de discipline du 14 septembre 2023 a manqué à son obligation d’impartialité, cela ne ressort, en tout état de cause, d’aucune pièce du dossier.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En troisième lieu, l’arrêté du 6 octobre 2023 précise notamment que l’enquête administrative de l’inspection générale des finances « a permis de mettre en évidence plusieurs manœuvres frauduleuses commises par Mme B entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 » et détaille ensuite les griefs reprochés à la requérante, dont le fait d’avoir contrevenu « aux règles internes de fonctionnement et à la réglementation en vigueur en recevant sans rendez-vous » des usagers, le traitement de dossiers de membre de sa famille, de proches ou de connaissances sans en informer sa hiérarchie, la multiplication de « délivrance de récépissés », l’édition d’ « un nombre anormalement élevé de documents de circulation pour mineurs » dans des « délais particulièrement restreints », des « manquements fautifs dans la perception des droits et taxes liés à la délivrance de titres de séjour et de voyage () ou de documents de circulation pour étrangers mineurs de ressortissants algériens », lesquels révèlent de graves manquements « aux obligations déontologiques et professionnelles qui s’imposent à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions ». Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de ce qu’elle a déjà été sanctionnée pour les faits qui lui sont reprochés par des « mesures d’exclusion de toute fonction et de déplacements d’office ». Toutefois, ces décisions, qu’elle n’a, au demeurant, pas contesté, ne revêtent pas un caractère disciplinaire et ont été prises dans l’intérêt du service dans le cadre de l’enquête administrative de l’inspection générale de l’administration, alors que les suspicions de fraude et d’irrégularités pesant sur l’intéressée ainsi que le retentissement de l’affaire de fraude au sein de la préfecture du Rhône comme à l’extérieur de l’administration rendaient nécessaire un changement d’affectation. En outre, la circonstance qu’elle a été affectée sur des postes avec moins de responsabilités ayant entraîné une perte de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas de nature à caractériser une sanction déguisée, dès lors que la requérante a été affectée sur des postes correspondant à son grade, nonobstant l’absence de nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu la règle « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
16. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Pour révoquer Mme B, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur la délivrance indue de titres de séjour et de documents de circulation pour étranger mineur et les manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier au « devoir d’obéissance hiérarchique », au « devoir d’impartialité », au « devoir d’exemplarité » et au « devoir de loyauté » rendant son comportement « incompatible avec celui attendue d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses missions » et son maintien dans la fonction publique « impossible ».
18. D’une part le ministre de l’intérieur a relevé que Mme B a reçu « sans rendez-vous » des demandeurs et a remis des « titres en dehors de l’ouverture des guichets, voire au domicile de ces usagers ». Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de l’inspection générale de l’administration, s’appuyant sur les extractions du logiciel AGDREF, que dans plusieurs dossiers traités par la requérante, aucune trace de rendez-vous n’a été trouvée, qu’il a été indiqué dans AGDREF un enregistrement « hors guichet », c’est-à-dire sans la comparution personnelle du demandeur en préfecture, ou que des remises de titres ont eu lieu avant l’ouverture du guichet. Il ressort, en outre, du procès-verbal d’audition de Mme B que celle-ci a reconnu procéder à des enregistrements le lendemain de la réception d’usagers au guichet. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à contredire ces faits, ceux-ci doivent être regardés comme matériellement établis.
19. D’autre part, il est reproché à Mme B d’avoir traité des « dossiers de membres de mêmes familles, de proches ou de connaissances en s’abstenant sciemment de recueillir ou de solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie ». Il ressort des pièces du dossier et a été reconnu par l’intéressée que celle-ci a notamment procédé elle-même à la remise d’un document de séjour à son beau-frère ainsi qu’à des membres de la famille d’une agente alors que des témoignages concordants ont confirmé qu’elles se côtoyaient en dehors des heures de travail, attestant d’une proximité personnelle et non seulement professionnelle. Dans ces conditions, et alors que Mme B a reconnu avoir méconnu les directives internes sur ce point, ce grief doit être regardé comme matériellement établi.
20. Ensuite, le ministre de l’intérieur fait grief à la requérante d’avoir multiplié la « délivrance de récépissés », d’avoir édité un « nombre anormalement élevé de documents de circulation pour mineurs » et d’avoir délivré ces documents dans des « délais particulièrement restreints ». Si les auteurs du rapport d’enquête administrative ont relevé qu’il ne leur a pas été possible « d’établir un usage frauduleux », la mission de l’inspection générale de l’administration n’a toutefois trouvé aucune explication plausible à la délivrance ou à l’édition multiples de documents de circulation pour étrangers mineurs, de titres de séjour ou de récépissés, dans un intervalle de temps anormalement court pour le traitement de ces demandes. Si la requérante allègue qu’il peut s’agir d’erreurs ou de problèmes d’impressions, elle n’apporte toutefois aucun élément probant pour justifier la multiplicité des éditions ou des délivrances dans des délais particulièrement courts. Dans ces conditions, le grief peut être regardé comme matériellement établi.
21. Enfin, il est reproché à Mme B des « manquements fautifs dans la perception de taxes et droits liés à la délivrance des titres de séjour et de voyage () ou de documents de circulation pour étrangers mineurs de ressortissants algériens ». Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs généraux de l’administration diligentés pour l’enquête administrative interne ont procédé à des extractions des logiciels AGDREF et du système d’information AEF qui ont révélé plusieurs dossiers traités par la requérante où celle-ci « n’a pas procédé à la consommation des timbres », en méconnaissance de la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, et alors que Mme B n’apporte aucune explication sur ce point, ce grief peut être regardé comme matériellement établis.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
23. En sixième lieu, il résulte des points 17 à 22 que de multiples anomalies et d’irrégularités ont été relevées, notamment, par l’inspection générale de l’administration, dans des dossiers traités par la requérante, et que ces anomalies suivent le même mode opératoire que celui utilisé par une autre agente pour commettre des fraudes aux titres de séjour, à la même période de commission de ces fraudes et qui, contrairement à l’intéressée, a été mise en examen. Alors que la requérante n’a pas apporté, que ce soit lors de l’enquête administrative, devant le conseil de discipline ou dans la présente instance, des explications convaincantes, ni des éléments probants pour contredire les assertions précises de l’administration, les griefs reprochés sont constitutifs de manquements aux obligations déontologiques et professionnelles. Mme B ne peut soutenir que ses agissements constitueraient de « simples erreurs », dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, du fait de son expérience et de ses bons états de service, elle avait été nommée référente suppléante du pôle voyage, ce qui démontre sa bonne connaissance de la réglementation en vigueur en matière de droit au séjour des étrangers. Dans ces conditions, Mme B a, par ses agissements, commis une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire, en méconnaissant non seulement les directives internes à la préfecture du Rhône et la réglementation en vigueur, mais également ses devoirs d’obéissance hiérarchique, d’impartialité, d’exemplarité et de loyauté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait inexactement qualifié les faits qui lui sont reprochés.
24. En septième lieu, eu égard à la nature des missions de la requérante, aux obligations qui lui incombaient en qualité de chargée de la délivrance des titres de séjour et de voyage au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour à la préfecture du Rhône, la sanction de révocation prise à l’encontre de Mme B n’est pas disproportionnée par rapport aux graves manquements qu’elle a commis, nonobstant ses bons états de service, l’absence de sanction disciplinaire antérieure, de poursuites pénales, de contrepartie ou d’enrichissement personnel avéré. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 octobre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 novembre 2023 :
26. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme Marion Joffre, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des personnels administratifs à la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur, qui, par une décision du 1er septembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, disposait d’une délégation de signature consentie par la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite des attributions du bureau des personnels administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même ni soutenu ni allégué par la requérante que l’édiction d’un arrêté de radiation des cadres ne relèverait pas des attributions du bureau des personnels administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () / 4° De la révocation. () »
28. En l’espèce, il résulte de ce qui a été analysé précédemment que l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 octobre 2023, prononçant à l’encontre de la requérante la sanction de révocation, n’est pas illégal. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 6 novembre 2023 portant radiation des cadres du fait de sa révocation serait illégal par voie de conséquence et le moyen ne peut qu’être, par suite, écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 novembre 2023.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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