Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 18 nov. 2021, n° 18/16509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 octobre 2018, N° F17/00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/16509 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGSJ
B X
C/
SNC RAIN BIRD EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
18 NOVEMBRE 2021
à :
Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00505.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC RAIN BIRD EUROPE, demeurant […], […], Bâtiment A – 13290 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Marie Amélie ROGER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Président de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par la société Rain Bird Europe en qualité d’informaticien chargé de la maintenance du développement du logiciel COMET, le 17 mars 2005 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine.
La société Rain Bird Europe est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels d’irrigation pour les espaces verts et les champs agricoles.
M. X exerçait ses fonctions à son domicile à raison de trois jours et une journée au siège de la société.
Par avenant du 13 février 2006, la durée du travail est passée à 32 heures hebdomadaires sur quatre jours, et la rémunération de M. X a été portée à 2177 euros bruts par mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique pour le 12 décembre 2016.
Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2016, les motifs du licenciement ont été notifiés à M. X selon les termes suivants :
'(…) Le motif du licenciement envisagé à votre égard repose sur les mutations technologiques mises en 'uvre au sein de Rain Bird Europe, à savoir l’introduction et le déploiement d’un nouveau logiciel informatique (ERP ' progiciels de gestion intégrée des ressources) intitulé SAGE X3.
En effet, vous avez été embauché en qualité d’informaticien, à compter du 1er avril 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, initialement à raison de 24 h par semaine puis, par avenant du 16 mars 2007, à raison de 32 h par semaine. En votre qualité d’informaticien, vous étiez chargé de la maintenance et du développement informatique du logiciel Comet, base de données relationnelles dédiée à la gestion des savoir-faire, des activités et des connaissances attachées au métier/spécificité d’un établissement, logiciel dont vous assuriez vous-même la personnalisation et les développements nécessaires. Le logiciel Comet a été utilisé par notre société pendant environ 30 années et n’est aujourd’hui plus commercialisé.
Cependant, depuis le mois de janvier 2016, nous avons donc procédé au déploiement au sein de notre société du nouveau progiciel dénommé ERP sage X3, auquel vous avez participé en assurant la transition de l’ancien système, lequel se révèle plus performant que le logiciel Comet compte tenu des récents développements technologiques et de l’apparition de nouvelles fonctionnalités.
Le nouveau logiciel ERP sage X3 est en effet exploité sans qu’il soit nécessaire d’en assurer la maintenance ni les développements, car toutes les fonctionnalités de base dont la société avait besoin sont désormais assurées par le logiciel ERP sage X3, contrairement au logiciel Comet.
Ainsi, l’exploitation de ce nouveau logiciel sage X3 ne nécessiterait plus désormais de maintenir le poste d’informaticien dédié au logiciel Comet que vous occupez actuellement, en raison de la suppression des tâches de maintenance et de développement, qui représente aujourd’hui une grande partie de vos attributions.
En conséquence de ces mutations technologiques, nous envisageons donc de supprimer votre poste d’informaticien chargé de la maintenance et du développement informatique du logiciel Comet (…)'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, la société Rain Bird Europe a notifié à M. X son licenciement dans l’attente de sa décision relative au contrat de sécurisation professionnelle, dont le délai expirait le 2 janvier 2017 selon les motifs suivants :
'(…) Cette décision repose essentiellement sur les mutations technologiques mise en 'uvre au sein de Rain Bird Europe, à savoir l’introduction et le déploiement d’un nouveau logiciel informatique (ERP ' progiciels de gestion intégrée des ressources) intitulé SAGE X3.
En effet, vous avez été embauché en qualité d’informaticien, à compter du 1er avril 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, initialement à raison de 24 h par semaine puis, par avenant du 16 mars 2007, à raison de 32 h par semaine. En votre qualité d’informaticien, vous étiez chargé de la maintenance et du développement informatique du logiciel Comet, base de données relationnelles dédiée à la gestion des savoir-faire, des activités et des connaissances attachées au métier/spécificité d’un établissement, logiciel dont vous assuriez vous-même la personnalisation et les développements nécessaires. Le logiciel Comet a été utilisé par notre société pendant environ 30 années et n’est aujourd’hui plus commercialisé.
Depuis le mois de janvier 2016, nous avons donc procédé au déploiement au sein de notre société du nouveau progiciel dénommé ERP sage X3, auquel vous avez participé en assurant la transition de l’ancien système, système, lequel se révèle plus performant que le logiciel Comet compte tenu des récents développements technologiques et de l’apparition de nouvelles fonctionnalités. Le nouveau logiciel ERP sage X3 est en effet exploité sans qu’il soit nécessaire d’en assurer la maintenance ni les développements, car toutes les fonctionnalités de base dont la société avait besoin sont désormais assurées par le logiciel ERP sage X3, contrairement au logiciel Comet.
Ainsi, l’exploitation de ce nouveau logiciel ERP sage X3 ne nécessite désormais plus de maintenir le poste d’informaticien dédié au logiciel Comet que vous occupez actuellement, en raison de la suppression des diverses tâches de maintenance et de développement, qui représentent aujourd’hui une grande partie de vos attributions. Nous vous avons également informé de la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, dans le courrier joint à la convocation à entretien préalable en date du 29 novembre dernier.Vous nous avez indiqué, en nous remettant le questionnaire signé lors de notre entretien du 12 décembre 2016, que vous refusiez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Nous avons donc concentré nos recherches de poste vacant susceptible de correspondre à votre qualification, et donc de vous en proposer à titre de reclassement interne, exclusivement sur le territoire français.
Cependant, malgré les efforts entrepris il apparaît que nous ne disposons d’aucun poste vacant pouvant correspondre à votre profil (…)'
Le 31 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en contestation de son licenciement qu’il entend voir dire sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société Rain Bird Europe à lui payer les sommes de : 8142 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 67'848 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12'672 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile, 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec déduction de la somme de 7705,96 euros déjà versés au titre de l’indemnité conventionnelle.
La société Rain Bird Europe concluait au rejet des demandes de M. X et à la condamnation de ce dernier à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a :
• dit que le licenciement économique de M. X est légitime et débouté ce dernier de sa demande,
• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• débouté la société Rain Bird Europe de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 17 octobre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2018, en ce qu’il a refusé de rejeter les prétentions adverses concernant la nature du licenciement et en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes indemnitaires, frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 12 janvier 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il considère que le licenciement est justifié, qu’il a débouté de ses demandes indemnitaires et du calcul du solde de tout compte ainsi que de sa demande de frais irrépétibles, et statuant à nouveau de :
• prononcer la requalification du licenciement pour motif économique en raison de mutations technologiques en un licenciement abusif et en tout cas sans cause réelle et sérieuse,
• condamner la société Rain Bird Europe à lui payer les sommes de :
• 8142 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 67'848 euros au titre de l’indemnité en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dont 19'466,64 euros au titre du préjudice moral,
• 12'672 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile,
• 4800 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de première instance dont
• distraction à Maître Roland Lemaire, avocat aux offres de droit, déduire de ces sommes la somme de 7705,96 euros déjà versés au titre de l’indemnité conventionnelle,
• condamner la société Rain Bird Europe à lui remettre tous les documents sociaux réactualisés et notamment le certificat de travail, attestation pôle emploi et le solde de tout compte ;
• condamner la société Rain Bird Europe aux dépens de la procédure.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 21 novembre 2019, la société Rain Bird Europe demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de l’intégralité des demandes de M. X, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens éventuels, ceux d’appel distraits au profit de la selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2021. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2021 et mise en délibéré au 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
M. X prétend à une indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel de son domicile, en faisant valoir qu’aucun local professionnel n’était mis à sa disposition et qu’en fonction de la superficie de son poste bureau, ordinateur et dossier de 7m² au prorata de la valeur locative de son appartement, une somme de 88 euros par mois lui est due, soit sur 144 mois, la somme de 12.672 euros ;
La société Rain Bird Europe soutient que le travail à domicile a été effectué par M. X à sa demande et qu’il bénéficiait d’un bureau dans les locaux de la société, en sorte qu’il ne peut prétendre à une telle indemnité de sujétions. Elle ajoute que la prescription est acquise pour la période antérieure au 31 mai 2012.
Pour la période de 2005 à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, le télétravail était régi par l’Accord national professionnel du 19 juillet 2005 qui ne prévoit pas d’indemnisation pour l’occupation d’une partie du domicile. Néanmoins, il est admis que le travail à domicile peut donner lieu à indemnité lorsqu’il résulte d’une contrainte précise imposée par l’employeur, pour des travaux devant être réalisés à domicile, faute pour le salarié de disposer d’un bureau dans les locaux de l’entreprise.
Le contrat de travail de M. X prévoit qu’il exercera sa mission de son domicile sur la base de trois jours par semaine, qu’il disposera d’un téléphone portable avec une ligne spécifique ainsi que des installations informatiques et télématiques nécessaires à son activité. Il est prévu une journée de travail par mois au siège de la société à Aix en Provence.
Il ressort des échanges entre M. X et Mme Y, que M. X refusait de se déplacer dans les locaux de l’entreprise plus d’une fois par mois en sorte qu’il ne justifie pas que le travail à domicile résultait d’une contrainte imposée par son employeur. Il ne saurait donc prétendre à indemnité pour la période antérieure à 2012.
Selon les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail, issues de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci… Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
Les dispositions de l’article L.1222-10 portant sur l’obligation de l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communication et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ont été abrogées par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et aucune disposition conventionnelle ne prévoit d’indemnité de télétravail, en sorte que la demande d’indemnité liée à l’occupation de son domicile à usage professionnel sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris, M. X fait valoir que lors de son licenciement à la fin de l’année 2016, l’employeur ne justifie d’aucune mutation technologique au moment du licenciement, celle-ci ayant eu lieu antérieurement, et que son poste n’avait pas été supprimé puisque ses tâches de maintenance étaient marginales au regard de celles d’exploitation des nouveaux logiciels en compatibilité avec le progiciel Comet, qu’il avait travaillé tout au long de l’année 2016 sur le nouveau progiciel sage X3 et qu’en réalité son activité a été transférée à la société Altran, sous-traitante, avec l’intervention de MM Z et Amate en 2016 et 2017, qui l’ont remplacé sur son poste contestant l’assertion de l’employeur selon laquelle le progiciel Sage X3 fonctionnait tout seul.
Il soutient par ailleurs que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors que la société a eu recours à du personnel informaticien en intérimaire.
La société Rain Bird Europe soutient quant à elle, que la mutation technologique effectuée par la mise en oeuvre du nouveau logiciel avait entraîné la suppression de la majeure partie des tâches effectuées jusqu’alors par le salarié qui était chargé de la maintenance et du développement du logiciel Comet ; que le maintien de M. X pendant 15 mois suivant la mise en place du nouveau logiciel n’est pas anormal et participe des travaux de transition nécessaires compte tenu de l’importance du changement.
Elle fait valoir que l’assistance fournie par la société Altran est née du départ d’une salariée en décembre 2014, qui n’a jamais fait l’objet d’une nouvelle embauche et n’avait pas pour but l’accomplissement des tâches de M. X.
Selon les dispositions de l’article L. 1233 ' 3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il est constant et avéré que la société Rain Bird Europe a, dans le courant de l’année 2015, acquis le progiciel ERP sage X3 afin de remplacer le progiciel Comet qu’elle avait acquis en 1989, qui était devenu obsolète, qui n’était plus utilisé en Europe, et pour lequel il n’existait pas de support de maintenance et d’exploitation autre que celui reposant sur une unique personne en interne, M. X, au risque de bloquer l’entreprise en cas de d’indisponibilité de celui-ci.
Une phase de transition s’est déroulée de mai à décembre 2015 et à compter du mois de janvier 2016, la société a procédé au déploiement du nouveau progiciel ERP sage X3.
Elle a, par contrat du 7 avril 2016, conclu avec la société Daveho, distributeur du progiciel, un contrat de maintenance, Daveho assurant le service de support technique ayant pour but de contourner ou de corriger les incidents de fonctionnement du progiciel, prévoyant l’exclusion de prestations en cas de modification du progiciel par le client ou à son initiative.
Certes le registre unique du personnel de l’entreprise démontre qu’il n’y a pas eu de nouvelle embauche quelle qu’elle soit comme informaticien d’exploitation dans la période de son licenciement.
Néanmoins, la phase de transition entre les deux systèmes s’était effectuée de mai à décembre 2015, de l’aveu même de la société Rain Bird Europe. Or M. X n’a été licencié que plus d’un an après le déploiement intégral du nouveau progiciel, démontrant que ses tâches d’informaticien d’exploitation n’étaient pas limitées au progiciel Comet. Il ressort des divers éléments du dossier qu’il a continué à exercer des tâches d’exploitation des logiciels en place. Il a en effet participé à l’exploitation du nouveau progiciel sage X3 ; il a été intégré à l’équipe informatique en soutien de celle-ci et il a formé M. D A qui avait intégré l’équipe informatique fin février 2016, sur les tâches dans le progiciel Sage X3 et ceci jusqu’à la mi-juillet 2016.
L’intervention de M. A s’est faite dans le cadre du contrat de sous-traitance confié à la société Altran,à laquelle la société Rain Bird Europe avait donné une mission d’accompagnement dans la maintenance et le développement des système d’information (hardware et logiciels) en fonction des projets à réaliser, par contrat du 21 septembre 2016. Il y était prévu une intervention à mi-temps, à raison de 2 à 4 jours par semaine pour une durée de trois mois. Des contrats avec Altran se sont ainsi succédés tous les trois mois au moins jusqu’au 30 juin 2017, intégrant notamment les missions de la maintenance des applications existantes, de support sur l’ERP sage X3.
Antérieurement à 2016, la société Altran n’était intervenue que dans le cadre d’un contrat de remplacement d’un salarié de la société Rain Bird Europe selon contrat Altran du 2 décembre 2014 pour une intervention d’une durée estimée à trois mois à compter du 17 novembre 2014.
Ainsi, lors du déploiement du nouveau logiciel, la société Rain Bird Europe avait fait le choix d’externaliser les tâches qui étaient antérieurement dévolues à M. X. Ce n’est d’ailleurs, que postérieurement à la formation du consultant Altran par les soins de M. X qu’il a été procédé à son licenciement et plus d’un an après l’expiration de la phase de transition, en sorte que le réel motif du licenciement n’est pas la mutation technologique mais l’externalisation du poste d’informaticien d’exploitation de M. X.
Il s’ensuit que le licenciement économique de M. X fondé sur la mutation technologique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur les conséquence du licenciement
1/ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit, compte tenu de son ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise d’au mois 11 salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
M. X qui était âgé de 61 ans lors de la rupture bénéficiait d’un salaire mensuel de 2.827 euros bruts. Si M. X avait encore un enfant à charge lors de son licenciement, il ne justifie pas de sa situation au regard de Pôle Emploi ni même de ce qu’il aurait fait valoir ses droit à la retraite à un taux minoré. Ce faisant, il ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à celui qui est réparé par l’indemnité de 16.962 euros correspondant aux salaires des six derniers mois que la société Rain Bird Europe sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité à ce titre.
2/ Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
M. X prétend que l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 8.142 euros, plus favorable que l’indemnité légale correspondant à 7 539 euros doit être retenue, en faisant valoir que l’indemnité conventionnelle, calculée sur la base d'1/5e du salaire mensuel par année d’ancienneté comprend 20% compte tenu de ce qu’il est âgé de plus de 60 ans.
La société Rain Bird Europe estime avoir calculé l’indemnité conformément aux dispositions conventionnelles sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois de janvier à mars 2017.
Selon les dispositions de l’article 3-42 de la convention collective nationale des entreprises de maintenance et location de matériels agricole, TP, bâtiments, de manutention, de motoculture et de plaisance et activités connexes dans sa version applicable au litige, le droit à cette indemnité s’apprécie à la date de notification de la lettre de licenciement ; son montant est calculé comme il suit sur le salaire brut selon l’ancienneté acquise par le salarié au terme de son contrat de travail :
' de 2 ans d’ancienneté à moins de 10 ans : 1/10 du salaire mensuel par année d’ancienneté ;
' de 10 ans d’ancienneté à 22 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d’ancienneté avec un maximum de 3 mois ;
' plus de 22 ans d’ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année d’ancienneté plus 1/15 du même salaire pour chaque année au-delà de la 10e année.
Pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté, les indemnités sont majorées, pour tenir compte de leur âge, des taux ci-après :
' âge compris entre 50 et 55 ans : 10 % ;
' âge compris entre 55 et 60 ans : 15 % ;
' âge compris entre 60 et 65 ans : 20 %.
Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement est le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, en retenant le calcul le plus favorable au salarié. Si l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi calculée est inférieure à l’indemnité prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié perçoit cette dernière.
La société Rain Bird Europe qui a pris en considération le salaire moyen des mois de janvier à mars 2017 correspondant à la période de préavis n’a pas exactement appliqué les dispositions conventionnelles.
La moyenne de la rémunération mensuelle de M. X lors des trois derniers mois avant la rupture du contrat de travail le 2 janvier 2017 était de 2.675,54 euros alors que celle des douze derniers mois était de 3.146,96 euros.
M. X qui avait une ancienneté de 12 ans et 15 jours au terme du contrat de travail, et qui était âgé de plus de 60 ans a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 9.063,24 euros calculée comme suit : 3146,96 x1/5x12x 1,20.
M. X ne prétend qu’à une somme de 8.142 euros à ce titre, en sorte qu’après déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement perçue à hauteur de la somme de 7705,96 euros, la société Rain Bird Europe reste lui devoir un reliquat de 436,04 euros qu’elle sera condamnée à lui verser.
3/ Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d’ordonner à la société Rain Bird Europe de remettre à M. X les documents de fin de contrat (certificat de travail ,attestation pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés en fonction de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Rain Bird Europe succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. X de ces dispositions et de condamner la société Rain Bird Europe à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la distraction telle qu’elle s’entend issue des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’applique pas sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les sommes allouées sont exprimées en brut.
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour, compte tenu de l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Les indemnités de rupture qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Rain Bird Europe de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juin 2017.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Rain Bird Europe sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, à raison de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour occupation de logement, en ce qu’il a débouté la société Rain Bird Europe de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement économique de M. X est légitime et débouté ce dernier de sa demande à ce titre, de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il a condamné M. X aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que le licenciement économique de M. X pour mutation technologique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rain Bird Europe à verser à M. X les sommes suivantes :
• 16.962 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 436,04 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017;
Ordonne à la société Rain Bird Europe de remettre à M. X les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés en fonction de la présente décision ;
Condamne la société Rain Bird Europe à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, à raison de six mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Déboute les partie de toutes autres demandes ;
Condamne la société Rain Bird Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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