Désistement 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 10 sept. 2013, n° 09/07046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 09/07046 |
Texte intégral
M T
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP ME I
+ 1 EXP SCP E
+ 1 EXP SCP KIEFFER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
J A, K A c\ Société D X représentée par son liquidateur judiciaire Mme L M, , Société LEX LIFE AND PENSION- N B liquidateur
JUGEMENT DU 10 Septembre 2013
DÉCISION N° :
RG N°09/07046
DEMANDEURS :
Monsieur J A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane I, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître DANA Avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSES :
Société D X
2-4 rue Beck – L-1222 à X
Grand Duché du X
représentée par son liquidateur judiciaire Mme L M, nommée par jugement du 12/12/2008 du tribunal d’arrondissement de et à X
représentée par Me Daniel E, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître DESFORGES Avocat au barreau de Paris, plaidant
Société LEX LIFE AND PENSION
[…]
L 2611 X (Grand Duché du X)
Maître N B,
L-1222 X
2-4 Rue Beck – Grand Duché du X,
ès-qualités de liquidateur de la société LEX LIFE AND PENSION SA, nommé par jugement du 13/7/11 du tribunal d’arrondissement à X
représentés par Maître Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Maître DESFORGES avocat au barreau de Paris, plaidant
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame ANCELY, Vice-Présidente placée
Assesseur : Madame Y, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2013 ;
A l’audience publique du 11 Juin 2013,
Madame PISTRE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2013.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance transmis par acte du 2 décembre 2009, selon le règlement CE, et délivré à la requête de M. J A et de Mme P A, portant assignation de la société Lex Life And Pension, société anonyme de droit luxembourgeois, et de la société D X, société anonyme de droit luxembourgeois
Vu les conclusions signifiées le 2 juillet 2010 par la société D X, société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par son liquidateur judiciaire Mme L M, nommée en cette qualité par jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d’arrondissement à X
Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2011 par M. J A et Mme P R épouse A
Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par Me N B en qualité de liquidateur de la société Lex Life and Pension, société anonyme de droit luxembourgeois en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur M. B, nommé par jugement du 13 juillet 2011 du tribunal d’arrondissement de X
Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2011 par la société D X société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par son liquidateur judiciaire Mme L M, nommée en cette qualité par jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d’arrondissement à X
Vu l’ordonnance de clôture partielle du 11 avril 2013 contre le conseil des époux A
Vu les conclusions « afin de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond n°3 » signifiées les 15 et 16 mai 2013 par M. J A et Mme P R épouse A
Vu l’ordonnance du 16 mai 2013 et ayant révoqué l’ordonnance de clôture partielle et renvoyé l’affaire pour ordonnance de clôture au 30 mai 2013
Vu les conclusions « n°4 » signifiées le 25 mai 2013 par M. J A et Mme P R épouse A
Vu la décision par mention au dossier de report de l’ordonnance de clôture aujourd’hui audience soit au 11 juin 2013
Vu les conclusions « en réplique numéro 3 » signifiées le 10 juin 2013 par la société D X société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par son liquidateur judiciaire Mme L M, nommée en cette qualité par jugement du 12 décembre 2008 du tribunal d’arrondissement à X
Vu les conclusions « n°5 » signifiées le 10 juin 2013 par M. S A et Mme P R épouse A
* *
La société D X, est une banque, filiale à 100 % de la banque D H.F, islandaise. Créé en 2000, elle est en liquidation depuis 2008.
Cette banque a accordé en juillet 2007 aux époux A une ouverture de crédit dénommée « Equity release », d’un montant de 820 000 €, dont le mécanisme est le suivant : il s’agit d’un prêt accordé à un propriétaire immobilier , permettant à celui-ci de recevoir de la part de la banque une somme d’argent équivalente à la valeur du bien immobilier, somme disposée à être placée en partie sur des produits financiers, et en partie à être remise au débiteur. Ce prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, et par une garantie sur les valeurs mobilières ou la police d’assurance-vie souscrites.
La société Lex Life est une société d’assurance-vie luxembourgeoise qui commercialise des contrats d’assurance-vie en France par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers d’assurances français et du « réseau d’apporteur d’affaires de D ». Cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du X du 13 juillet 2011.
La ligne de crédit dénommée « Equity release », accordée en juillet-aout 2007 aux époux A, d’un montant de 820 000 € a été libérée et utilisée comme suit :
— à hauteur de 328 000 € pour l’utilisation personnelle les emprunteurs (qui ont soldé leur précédent prêt immobilier portant sur le même immeuble)
— le surplus, soit 492 000 €, a été investi sur un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de Lex Life, lequel contrat d’assurance-vie a été mis en gage au profit de la banque D X. Une hypothèque de premier rang a en outre été constituée sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs.
Les époux A ont opté, initialement, au titre des supports financiers adossés à leur contrat d’assurance-vie, pour le portefeuille « A- option 3 – risque intermédiaire » à un investissement à hauteur de 60 % dans « l’OPCVM D X Investment Fund Balanced » et à hauteur de 40 % dans le fonds d’investissement « D Active ». I
À la suite de la crise financière de l’automne 2008, qui a touché particulièrement l’Islande, la société D X a fait l’objet d’une procédure de sursis de paiement par jugement du 8 octobre 2008, puis d’une dissolution et liquidation par jugement du12 décembre 2008.
La valeur des biens donnés en garantie ayant chuté, et en application des clauses du contrat (qui stipulent que dans l’hypothèse où la valeur des biens donnés en garantie par le demandeur deviendrait inférieure à 90 % des sommes totales dues par ce dernier, la banque a la possibilité notamment de réclamer le remboursement immédiat du prêt), la société D X a notifié aux époux A selon courrier du 8 juillet 2009, le fait que le taux de couverture était tombé à 84 %, et les a enjoints de payer immédiatement la somme de 1 025 708 €.
Ce courrier étant demeuré sans réponse favorable, la banque a exercé les droits qu’elle détenait sur la police d’assurance-vie détenue en garantie, et a écrit le 5 novembre 2009 aux époux A que leur dette se trouvait désormais portée à la somme de 625 738,87 euros, suite au rachat du contrat pour une valeur de 412 096,85 euros.
Les époux A ont déposé une déclaration de créance envers la société D X auprès du tribunal d’arrondissement du X le 25 février 2009, créance indemnitaire, les intéressés soulevant la responsabilité civile de l’établissement bancaire.
Cette déclaration de créance a été rejetée le 12 février 2010, et par jugement du 16 février 2011, le tribunal du X a rejeté la déclaration de créance.
Les époux A ont fait délivrer la présente assignation afin de voir prononcer la nullité des contrats de prêt, d’assurance-vie, de gage, d’affectation hypothécaire, et de voir limiter le montant des restitutions dues à la banque à la somme de 492 000 € à compenser avec la dette de Lex Life à l’égard de M. A, et de voir condamner in solidum les sociétés défenderesse à leur régler la somme de 328 000 € à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’annulation du prêt conclu le 7 août 2007.
Les époux A font valoir en substance que :
ils sont des particuliers, à la retraite, et la villa acquise par eux en 1999 constitue leur patrimoine, obtenu à force de « travail et de sacrifices »
ils ont été démarchés en France en 2007 et incités par les défenderesses, deux institutions financières luxembourgeoises elles-mêmes filiales d’une institution financière islandaise, à l’aide d’une annonce parue dans la presse locale indiquant « votre maison vaut de l’or, profitez de liquidités pour réaliser vos projets. (…) Choisissez une solution innovante qui permet d’autofinancer l’argent mis à votre disposition »
ils sont ignorants de toutes les techniques boursières et n’ont aucune connaissance des marchés financiers
le redressement puis la liquidation judiciaire de D X a révélé un schéma frauduleux, les demandeurs ayant hypothéqué leur maison en contrepartie d’un prêt qui n’a été libéré en leur faveur que partiellement, le reste ayant été constitué par des valeurs mobilières « dont l’existence n’a pas été établie, spécialement en raison de l’insolvabilité de D X » ; une plainte ayant été déposée auprès du procureur de la république et une information judiciaire ouverte
14 mois seulement après la conclusion du prêt litigieux, l’État islandais a nationalisé les 3 principales banques du pays, dont D, et dès le lendemain le tribunal d’arrondissement de X a ouvert une procédure de sursis de paiement à l’encontre de D X
suite à la demande par courrier du 27 décembre 2008, Lex Life a indiqué que la valeur du contrat d’assurance était au 31 décembre 2008 de 393 789,58 euros, soit une chute de 98 210,42 euros, et il est apparu au demandeur que la somme investie dans le contrat d’assurance était indisponible et constituait en pratique une créance « douteuse » à l’encontre d’une institution financière en banqueroute
la déconfiture de D X pouvait apparaître comme une conséquence de la crise financière mondiale et des difficultés financières de la société mère, mais toutefois, selon des informations parues dans la presse, il est apparu que la société D X n’a pas hésité à acheter avec l’argent prêté à ses clients, des obligations de banques islandaises au sein desquelles elle détenait des participations, et en l’espèce il est vraisemblable que le contrat d’assurance-vie litigieux est composé d’obligations de banques islandaises
un an avant qu’ils aient été démarchés, la société mère D V W, était endettée à hauteur de 4,1 milliard de dollars, à travers l’émission d’obligations majoritairement libellées en devises étrangères dont la date d’échéance était fixée en 2007, ce qui l’exposait un risque très élevé
le produit D Liberty Equity Release a été créé par les sociétés défenderesse, filiale à 100 % de D V W, et proposé à des particuliers français et espagnols à la fin de l’année 2006, dans le but de permettre le refinancement.
Précisément, aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame A sollicitent de voir :
En défense, aux termes de ses dernières écritures la société D X sollicite de voir:
Vu les dispositions communautaires applicables
Vu les articles 1116, 1134, 1382 et autres du Code civil,
Vu les conventions conclues entre les parties,
A TITRE PRINCIPAL.
1°- Sur l’irrecevabilité des demandes des époux A
Vu les dispositions communautaires, le code de commerce luxembourgeois et la jurisprudence en découlant
CONSTATER que la société D fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte au X
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES Monsieur et Madame A en l’ensemble de ses demandes
CONSTATER que les juges luxembourgeois sont déjà saisis du litige opposant Monsieur et Madame A à D X
SE DECLARER INCOMPETENT pour entrer en voie de condamnation à l’encontre d’une banque luxembourgeoise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans son pays d’origine
2°- Sur la demande de communication du dossier de la procédure pénale,
DIRE ET JUGER que la demande de communication des pièces relatives à l’instruction pénale est mal fondée,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame A de leur demande.
[…],
1°- sur les demandes de nullité des actes
DIRE ET JUGER que D X n’a commis aucun dol à l’encontre de Monsieur et Madame A,
DIRE ET JUGER que le contrat de prêt conclu les 27 juillet et 7 août 2007 est valable et causé,
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance conclu avec LEX LIFE est valable,
DIRE ET JUGER que le contrat de gages daté du 26 juillet 2007 est valable,
DIRE ET JUGER que l’affectation hypothécaire conclue le 27 août 2007 est valable,
DIRE ET JUGER que D X a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute préjudiciable à l’encontre de Monsieur et Madame A,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de D X,
A titre très subsidiaire, pour le cas où le Tribunal annulerait l’acte de prêt :
CONDAMNER Monsieur et Madame A à rembourser à D X la somme prêtée en principal, soit huit cent vingt mille (820.000) euros, assortie d’intérêts de retard aux taux légaux successifs à compter de la date de mise à disposition des fonds, sous déduction des remboursements intervenus,
DIRE ET JUGER que les garanties hypothécaires subsisteront jusqu’au remboursement complet des sommes dues par Monsieur et Madame A, conformément aux dispositions de l’article 2180 du Code Civil,
2°- Sur les demandes de Dommages et intérêts
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame A ne justifient pas d’avoir subi un préjudice indemnisable,
DIRE ET JUGER que la société D X n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de Monsieur et Madame A
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les prétendus préjudices revendiqués et les prétendues fautes commises par la société
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de D X,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
3°- Sur la demande D X
CONDAMNER Monsieur et Madame A à verser à la société D la somme de huit mille (8.000) euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En défense, aux termes de ses écritures la société LEX Life and pension sollicite de voir:
Vu l’article L 641-4 du code de commerce,
a titre principal
donner acte à Me N B, es qualité de liquidateur de la société Lex Life and pension SA, de son intervention volontaire
juger irrecevables les demandes des époux A en nullité et en renonciation de leur contrat n° POL00488 souscrit auprès de Lex Life comme portant sur un contrat totalement racheté
à titre subsidiaire
débouter les époux A de l’intégraltié de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Lex Life
à titre encore plus subsidiaire
ordonner le cantonnement de la condamnation que pourrait prononcer le tribunal envers Me N B, es qualité, à la somme de 79 903, 15 € au titre de la tentative de renonciation exercée par M. et Mme A
en tout état de cause,
condamner les époux A à payer 20 000 € à Me N B, es qualité de liquidateur de la société Lex Life and pension SA, au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de Lex Life.
MOTIFS
Sur le donner acte
Il y a lieu de donner acte à Me N B en qualité de liquidateur de la société Lex Life and Pension de son intervention volontaire.
Sur les moyens d’irrecevabilité tirés de l’incompétence de la juridiction française et de la loi applicable
La société D X soutient que :
— dès lors que la banque a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement à la présente assignation, les juridictions françaises ne sont pas compétentes
— le tribunal doit constater que le droit applicable au litige ne peut être que le droit luxembourgeois, du fait de cette procédure collective et des stipulations contractuelles
— l’article 10 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001, qui régit les procédures d’insolvabilité des établissements de crédit, dispose que l’établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement. La loi de l’État membre d’origine détermine en particulier les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers
— de fait une procédure a effectivement été ouverte au tribunal de X qui a prononcé la liquidation, et dès lors ce sont les articles du code de commerce Luxembourgeois et les articles de la LSF (loi de surveillance du secteur financier du 5 avril 1993) qui doivent trouver à s’appliquer
— l’article 452 du code de commerce luxembourgeois prévoit le principe de la suspension des poursuites
— l’article 500 du même code régit les vérifications de créance, et les articles 502 et 504 énoncent que seul le juge commissaire désigné par le tribunal d’arrondissement et le tribunal lui-même son compétent pour connaître des litiges afférents au litige portant sur les créances déclarées au passif du failli, et pour admettre ces créances en cas de contestation
— le droit luxembourgeois est le seul droit applicable au litige, en raison de la volonté des parties telles qu’elles résultent du contrat de prêt et du contrat de gage, le lieu de signature et d’acceptation du contrat n’ayant à cet égard aucune incidence, et même en en se fondant sur la seule appréciation du lieu d’exécution de la prestation de services
— l’action du demandeur est relative à la validité du contrat, il ne s’agit pas d’une action réelle immobilière de sorte que l’article 22 du règlement 44/2001 ne peut trouver à s’appliquer
— l’article 22.3 qui prévoit la compétence exclusive en matière de validité des inscriptions sur les registres publics des tribunaux des états membres, s’applique seulement au contentieux de la validité formelle des inscriptions, et une question de fond dont dépend la validité de l’inscription échappe à la compétence du juge de l’État de l’inscription
— le crédit « Equity release » n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation et ne peut être considéré comme un crédit « affecté»
— le demandeur invoque l’article 7 de la convention de Rome pour soutenir que les lois de police Française doivent être appliquées en même temps que le droit luxembourgeois, mais n’indique pas à quelle loi de police il fait référence ; il en est de même en ce qui concerne l’article 8 de la Convention de Rome et le demandeur n’est pas fondé à invoquer les dispositions de cette convention
— en tout état de cause le droit luxembourgeois est tout aussi protecteur que le droit français
* *
Les défendeurs sont des personnes morales de droit luxembourgeois c’est-à-dire des ressortissants d’un pays de la communauté européenne. Cet élément d’extranéité conduit à vérifier la compétence de la juridiction française et la loi applicable.
Il est constant que Stes défenderesses font l’objet de procédures collectives. Or la faillite est exclue du champ d’application notamment du règlement Bruxelles 1.
(Par ailleurs, le règlement du 29 mai 2000 n°1346/ 2000, applicable aux procédures d’insolvabilité, ne s’applique pas aux procédures concernant les entreprises d’assurance et les établissements de crédits)
En matière d’établissement financier, il existe en effet la Directive Européenne n°2001-24 du 4 avril concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit. À la différence d’un règlement communautaire qui s’applique totalement et directement, une directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai permet aux gouvernements nationaux de s’adapter à la nouvelle réglementation. Toutefois une directive qui n’aurait pas transposée en droit interne, ou ne l’aurait été que partiellement, ne s’impose que dans des conditions limitées.
Selon ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004, la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, a été transposée en droit interne.
L’ordonnance du 21 octobre 2004, très concise, a introduit dans le Code monétaire et financier de nouveaux articles L 613-31-1 à L 613-31-10, relatifs aux mesures d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires.
L’article L 613-31-3 dispose que les mesures d’assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d’un État membre autre que la France à l’égard d’un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet État (principe de reconnaissance).
Cependant l’article L613-31-6 énonce : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 613-31-3, la décision d’adopter une mesure d’assainissement ou d’ouvrir une procédure de liquidation n’affecte pas :
« 1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l’établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat membre à la date de la décision ;
« 2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d’un autre Etat membre à la date de la décision ;
« 3° Le droit de l’acheteur d’acquérir un bien vendu par l’établissement de crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d’un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
« 4° Le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec celle de l’établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l’établissement de crédit le permet. »
Or c’est précisément ce que sollicitent les époux A aux termes de leurs dernières écritures, à savoir, de voir ordonner la compensation entre la créance que la banque détient sur eux du chef du crédit souscrit, avec la créance indemnitaire qu’ils prétendent détenir du chef des manquements des défenderesses. Il n’est pas soutenu que le droit luxembourgeois interdise de voir reconnaître d’une part la responsabilité d’un établissement de crédit, et d’autre part la compensation avec la dette de l’emprunteur.
Donc en droit positif, le droit d’un créancier d’invoquer la compensation, n’est pas affecté par la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation au X.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises d’une part, et la loi applicable d’autre part, doivent s’apprécier selon les règles de droit commun communautaire.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’action engagée par les époux A ne découle pas de la procédure collective. Elle aurait pu être engagée même en l’absence de procédure collective.
Compétence de la juridiction française
C’est le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) qui s’applique pour déterminer dans quelles conditions une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant les tribunaux d’un autre État membre.
En l’espèce, la défenderesse a accordé en juillet 2007 aux époux A une ouverture de crédit d’un montant de 820 000 €. Il n’est pas contesté que partie au moins de cette somme a effectivement été versée. Ce prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier appartenant aux époux A, et par une garantie sur les valeurs mobilières ou la police d’assurance-vie souscrites avec une partie des sommes reçues.
Contrairement aux allégations des époux A, le litige est de nature contractuelle, il ne porte pas sur des droits réels immobiliers. (L’hypothèque n’étant que l’accessoire au contrat de prêt). Il ne s’agit pas plus d’un crédit immobilier (l’argent versé n’a pas servi à acheter un immeuble), ni d’un crédit affecté (l’argent versé n’a pas servi à acheter un bien mobilier).
Les époux A évoquent également l’article 15 1c du règlement 44/2001, aux termes duquel « lorsque que, (en matière de contrats conclus par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,) le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur à son domicile qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs états, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités ».
Ils soutiennent que le contrat a été conclu entre eux, particuliers français, avec deux sociétés luxembourgeoises, pour un usage étranger à leur activité professionnelle et que ces 2 sociétés ont exercé des activités commerciales en France, et ont dirigé leur activité en France, en ouvrant des filiales et un bureau de représentation dès 2006, et en diffusant de la publicité dans les journaux. Ils soutiennent que le contrat entre dans le cadre des activités commerciales de ces sociétés entre 2006 et 2008.
Les sociétés défenderesses soutiennent que les demandeurs se trompent en prétendant que la banque aurait exercé une activité professionnelle en France. En effet, selon elles, il ne s’agissait pas d’un établissement bancaire mais seulement d’un bureau de représentation qui ne faisait aucune opération de banque ; que pour cela la banque a informé les autorités compétentes, à savoir la commission de surveillance du secteur financier dès 2003, qu’elle agissait dans le cadre de la libre prestation des services, et qu’elle agissait en conséquence depuis le X ; que toutes les cours d’appel qui ont eu à statuer sur cette question ont toutes considéré que la signature du contrat, qu’il s’agisse de l’acte sous seing privé ou de l’acte authentique, n’a aucune incidence sur le lieu de réalisation de la prestation de services. Les sociétés défenderesses ajoutent que le crédit litigieux n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation ; qu’en effet l’article L311-3 2° du code de la consommation et la directive européenne du 23 avril 2008 ont fixé le plafond des crédits à la consommation à 75 000 € ; que c’est ce qu’a jugé récemment la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18 novembre 2011).
Il apparaît toutefois que l’article 15 1c du règlement CE n°44/2001 ne soumet pas la notion de « contrats conclus par les consommateurs » à un seuil financier.
Les seuls critères qui se dégagent de ces dispositions sont les suivants :
— un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle
— contrat conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur à son domicile, ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre et que le contrat entre dans le cadre de ses activités
Par ailleurs, lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement, il est considéré comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
Le commerçant doit donc avoir, sous une forme ou sous une autre, « manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile »
Il y a lieu dès lors de rechercher en l’espèce les indices susceptibles de démontrer une telle volonté.
A cet égard, les époux A versent aux débats :
l’extrait K bis qui justifie que D X a ouvert un bureau de représentation à Cannes en septembre 2007 avec pour missionde « faire connaître les activités de D X »
l’extrait K bis qui justifie que Lex Life And Pension a ouvert une filiale à Paris en 2006
la publicité diffusée par D en vue de séduire la clientele française ( piece 4).
Par ailleurs, il n’est pas contesté (cf page 20 des conclusions de la banque) qu’il y avait un bureau de liaison dès 2006.
En ouvrant des bureaux de représentation et de liaison, l’établissement a manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les particuliers résidant sur le territoire national, volonté confirmée par la diffusion de publicité.
Les époux A, particuliers, se sont trouvés engagés à distance, pour obtenir une prestation (octroi d’un crédit) étrangère à leur activité professionnelle.
Dès lors il y a lieu de juger qu’en application des dispositions de l’article 15-1 c du règlement Bruxelles I, les époux A pouvaient valablement attraire les sociétés luxembourgeoises devant la juridiction française du lieu de leur domicile.
Le fait que la juridiction française ait un critère de compétence, ne fait pas obstacle à ce que la juridiction luxembourgeoise en ait un également ( notamment domicile des défendeurs). Se pose alors l’eventuel probleme de la litispendance ( voir infra).
Loi applicable
S’agissant de contrats conclus avant le 17 décembre 2009, c’est la convention de Rome de 1980 qui est applicable.
En principe le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de manière certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
À défaut, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Les dispositions de l’article 5 de cette convention, relative aux « contrats conclus par les consommateurs », doivent en revanche être écartées dans la mesure où cet article ne s’applique qu’aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels, ou de services à une personne, ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, le contrat stipule (clause 21.1) qu’il est régi conformément aux lois du Grand-Duché du X.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le crédit a été, préalablement à la rédaction de l’acte sous seing privé, étudié et accepté par le comité de crédit de la banque au X ; que l’économie générale du contrat de prêt a été retenue et acceptée par la banque en son siège social au X lors de ses comités de crédit ; qu’à la suite de la décision du comité crédit, l’accord de la banque, matérialisant l’acte sous seing privé, a été signé au X par les représentants de la banque, Messieurs G et H (comme cela résulte de la mention apposée au contrat) ; que le contrat a ensuite été adressé aux époux A afin de recueillir leur signature, afin de leur éviter de se déplacer au X. L’acte authentique reçu le 27 août 2007 par le notaire niçois, n’a été rendu nécessaire que par le fait que les époux A amenaient en garantie un bien immobilier situé en France. Les phases de décision, de préparation et de régularisation de l’acte ont été réalisées au X. Ces éléments caractérisent un lien étroit avec la loi de ce pays, sans que les époux A n’apportent d’éléments suffisants pour justifier qu’il aurait des liens plus étroits encore avec la loi française.
La loi applicable retenue sera donc la loi luxembourgeoise.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du fait que les juges luxembourgeois sont déjà saisis du litige
Il est justifié aux débats, et il n’est pas contesté, que les époux A, préalablement à l’introduction de la présente instance, ont déclaré leur créance au tribunal d’arrondissement de X le 25 février 2009, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de D X. Cette déclaration a été rejetée le 12 février 2010. M. A a assigné la banque et sa liquidatrice devant le tribunal de commerce de X. Par jugement du 16 février 2011, le tribunal a rejeté la déclaration de créance. Le tribunal a relevé l’expérience professionnelle du requérant et des différentes clauses signées par lui dont il résultait qu’il n’avait pu se méprendre sur les risques liés aux opérations d’investissement concernés.
La créance alléguée devant le tribunal d’arrondissement de X englobe les présentes prétentions, les intéressés invoquant justement les procédures introduites en France tant pénales que civiles.
Il apparait toutefois que ce jugement aurait été frappé d’appel, et qu’il ne s’agit donc pas d’une décision définitive.
Ce jugement ne fait donc pas obstacle à la présente action.
En revanche, se pose la question d’un éventuel dessaisissement au profit de la juridiction luxembourgeoise, qui pourrait être la première saisie, au vu de l’article 27-1 du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000.
Aucune des parties ne sollicitant ce dessaisissement, il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur ce point, et pour faire injonction aux demandeurs de justifer de la réalité de l’appel en cours ( la pièce 155 invoquée étant introuvable en l’etat dans leur volumineux dossier).
Par ailleurs, les parties seront invitées à préciser la situation procédurale à l’égard de Lex Life. Celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation, une déclaration de créance est-elle intervenue?
Enfin, concernant la procédure pénale en cours, les parties seront invitées à conclure sur un éventuel sursis à statuer compte tenu des liens très étroits entre les fautes civiles présentement alléguées et l’objet de la procédure d’instruction.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort
Donne acte à Me N B de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Lex Life and Pension
Vu l’article l’article L613-31-6 du code monétaire et financier, Vu l’article 15-1 c du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000,
Déboute la société D X de son moyen d’incompétence des juridictions françaises
Déclare la présente juridiction compétente pour connaitre du litige
Vu convention de Rome de 1980,
Constate que la loi applicable au présent litige est la loi du Grand-Duché du X
Avant dire droit sur le surplus des demandes et des moyens,
Ordonne la réouverture des débats
Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 12 décembre 2013 à 8 heures 30
Fait injonction à Me I d’adresser au tribunal la copie de la pièce 155
Invite les parties à conclure sur :
un éventuel dessaisissement au profit de la juridiction luxembourgeoise, qui pourrait être la première saisie, au vu de l’article 27-1 du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000
sur la situation procédurale à l’égard de Lex Life. Celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation, une déclaration de créance est-elle intervenue ?
sur un éventuel sursis à statuer compte tenu des liens étroits entre les fautes civiles présentement alléguées et l’objet de la procédure d’instruction pendante devant le TGI de Paris
Reserve les demandes et les dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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