Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
IV. - Le règlement général détermine également :
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.
Les opérations bancaires, définies par l'article L 311-1 du code monétaire et financier (le ‟Code”) comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition des clients ou la gestion des moyens de paiement. […] En application de l'article L 622-7 du Code, le règlement général du Conseil des Marchés Financiers (‟CMF”) s'applique à tous les prestataires de services d'investissement, y compris les établissements de crédit autorisés à fournir des services d'investissement en tant que services connexes. […] En application de l'article L 532-10 du Code, la Cob peut également sanctionner les sociétés de gestion de portefeuille en retirant leur agrément. […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 622-7, […] Considérant que les articles 143-1 à 143-3 du règlement général de l'AMF visés par les mis en cause trouvent leur origine dans le règlement général du Conseil des marchés financiers (ci-après : CMF ») ; que l'article 622-7 du code monétaire et financier, […] que, sur le fondement de cette habilitation législative, le règlement général du CMF prévoyait, dans son article 7-1-16, […] selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code » ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-9 à L. 511-20, L. 532-1 à L. 532-10 à L. 532-13, L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1 à L. 632-1 ; […] Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle, le CECEI est amené à collaborer avec la Commission bancaire (CB), s'agissant du respect, par les prestataires de services d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (article L. 613-1 du code monétaire et financier), avec la Commission des opérations de bourse (COB), s'agissant des services de gestion de portefeuille (article L. 621-22 du même code), et avec le Conseil des marché financiers (CMF), s'agissant des conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, de leur activité (article L. 622-7).
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 622-7, dans sa version applicable avant la loi du 1er août 2003 précitée, et ses articles L. 214-9, […] qui s'est substituée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, le législateur a entendu conférer aux enquêteurs et aux contrôleurs de cette nouvelle autorité des pouvoirs d'inspection sur pièces et sur place identiques à ceux qu'exerçaient jusque-là les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse et les contrôleurs du Conseil des marchés financiers en vertu des articles L. 621-10 et L. 622-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ; […] — 7 -