Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8
I. - Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l'article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par :
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d'application de ce seuil.
II.- (Abrogé)
III.- (Abrogé)
L'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et l'article 19 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché font obligation aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et aux personnes qui leur sont liées de déclarer les opérations qu'elles réalisent sur les titres financiers de la société au sein de laquelle elles exercent leurs fonctions. […]
Lire la suite…Pour mémoire, ONDE est le dispositif centralisé de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des informations suivantes : l'information réglementée définie à l'article 221-1 du règlement général de l'AMF comme, par exemple, […] par exemple, les communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition ; les conditions […] définitives d'émission de titres de créance ; les opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société ; les positions courtes nettes importantes sur des actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation française (Nyse Euronext Paris et Alternext Paris), […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-18-2 ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Par lettres remises par porteur les 15 et 18 mai 2015, les mis en cause ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, […] dès lors que ces actes concernent un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé (…) » ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.621-14, L.621-15 et L.621-18-2 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R.621-5 à R.621-7 et R.621-38 à R.621-40 ; […] — 2 - […] neuf dure environ 18 mois » repose, […] les dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce n'étant alors pas applicables aux sociétés cotées sur […] – n'a pas été faite au titre des articles L.621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l'AMF ; […] Considérant que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier précise que « La Commission des sanctions peut rendre publique sa décision (…) à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause » ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-18-2 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] livraison ; que le représentant légal de la société L, […] Z' lui avait indiqué qu'il y avait un problème de « master » et qu'il a souligné que la date de première commercialisation évoquée par l'article 2 du contrat était la date de remise des « masters » et que tant que ces « masters » n'avaient pas été remis, le contrat ne pouvait prendre effet ; […] - l' « annulation » du contrat avec la société M de 4 millions d'euros le 18 décembre 2006, […]
Les transactions des « personnes exerçant des responsabilités dirigeantes » (PDMR) et des « personnes ayant un lien étroit avec elles » (article 19, § 1, […] En raison de leur accès privilégié à des informations sensibles et non publiques, elles doivent suivre des règles strictes pour prévenir les abus de marché, en particulier le délit d'initié. L'article 19 du règlement MAR impose ainsi aux personnes concernées des obligations de transparence. […] L'AMF a décidé de rehausser le seuil de notification prévu à l'article 223-23 RGAMF à 50 000 euros : « Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, […]
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