Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mai 2021, n° 19/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 195
N° RG 19/01728
N°Portalis DBVL-V-B7D-PTPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MORTIER CONSTRUCTION SASU
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Mélinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D E F Z
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur C H I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 8 juillet 2013, M. C X et Mme D Z (les consorts X-Z) ont confié à la société Mortier Construction la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé 31 rue Louis Malle à Basse-Goulaine.
Les travaux, qui ont débuté le 28 novembre 2013, ont été réceptionnés selon procès-verbal du 8 décembre 2014, assorti de réserves.
En l’absence de levée des réserves, les consorts X-Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 avril 2015, désignant M. Y pour y procéder .
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2017.
Par acte d’huissier du 3 avril 2018, les consorts X-Z on fait assigner la société Mortier
Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné la société Mortier Construction à payer à M. X et Mme Z les sommes de :
— 53 233,09 euros et 3 000 euros au titre de la non-conformité de la charpente ;
— 2 000 euros au titre de la non-conformité de la hauteur sous-plafond à l’étage ;
— 325 euros au titre du nettoyage de l’enduit du pan de la chambre n°1 ;
— débouté M. X et Mme Z de leur demande au titre du défaut de planimétrie ;
— déclaré la société Mortier Construction irrecevable en sa demande en paiement ;
— condamné la société Mortier Construction à payer à M. X et Mme Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Mortier Construction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2019, la société Mortier Construction demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 53 233,09 euros et 3 000 euros au titre de la non-conformité de la charpente ;
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts X-Z de toutes demandes à ce titre, la non-conformité contractuelle n’étant pas avérée ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice afférent à la charpente à la somme de 1 957,36 euros correspondant à la différence entre la mise en oeuvre d’une charpente traditionnelle et la mise en 'uvre d’une charpente de type industriel suivant devis produits par la société Mortier Construction ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts X-Z au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir qu’il lui est reproché d’avoir mis en oeuvre une charpente industrielle au lieu de la charpente traditionnelle prévue au contrat mais que la notice descriptive ne fait pas mention d’une charpente traditionnelle, même si elle utilise une terminologie qui renvoie à ce type de charpente, ce qu’elle a rappelé dans son courrier du 14 février 2014. Elle relève que les plans initiaux ne mentionnent pas le type de charpente.
Elle ajoute que suite à l’interpellation des consorts X-Z sur la nature de la charpente, elle a interrompu la mise en oeuvre des fermettes, afin qu’ils puissent indiquer la position qu’ils adoptaient, qu’ils ont en retour demandé la poursuite du chantier et ont ainsi formalisé leur accord pour la pose de fermettes. Elle conteste que cet accord ait été motivé par une nécessité de reprise impérieuse liée à des sujétions financières dont elle n’était pas informée, faute de mention dans leur réponse. Elle estime que l’interprétation donnée par les parties outrepasse la volonté des parties et qu’il doit être considéré qu’ils ont accepté la modification de la charpente, de sorte qu’il n’existe pas de défaut de conformité au contrat et que la demande d’indemnisation du changement de la charpente doit être rejetée.
Subsidiairement, la société appelante estime que l’indemnisation doit être limitée à la différence de coût entre la mise en oeuvre des deux types de charpente.
Elle conteste la somme demandée au titre d’un préjudice de jouissance, lequel n’a pas été retenu par l’expert. Elle fait remarquer que l’immeuble a été livré dans le délai prévu, que la solidité et la structure de l’immeuble ne sont pas remis en cause, que le préjudice est seulement hypothétique.
Dans leurs dernières conclusions du 28 août 2019, M. X et Mme Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mortier Construction à leur régler les sommes de 53 233,09 euros et 3 000 euros au titre de la non-conformité de la charpente ;
— condamner la société à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Mortier Construction de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les intimés estiment que la pose d’une charpente traditionnelle était bien prévue contractuellement. Ils rappellent que la notice descriptive utilisait des termes renvoyant clairement à ce type de charpente et que les notices relatives à la pose de charpente industrielle la décrivent différemment, que la charpente posée ne correspond pas à ce qui était prévu contractuellement, de sorte qu’ils peuvent prétendre à l’indemnisation de cette non conformité, peu important l’absence de désordre.
Ils soutiennent que face à la position de la société qui n’admettait pas devoir une charpente traditionnelle et a interrompu le chantier sans offrir de modification, ils n’avaient d’autre solution que de demander la poursuite du chantier, ne pouvant se permettre de retarder la livraison dans la mesure où ils remboursaient déjà leur prêt. Ils en déduisent que la non conformité contractuelle est avérée et que le préjudice qui en résulte ne peut être considéré comme nul au motif que la mise en conformité apparaît disproportionnée selon l’expert. Ils soutiennent que le principe de la réparation intégrale impose de les replacer dans la situation qui aurait été la leur si cette non conformité n’avait pas eu lieu, ce qui implique l’indemnisation du coût de remplacement de la charpente en intégrant les reprises d’enduit. Ils ajoutent que les travaux entraîneront un préjudice de jouissance qui doit également être indemnisé.
La procédure a été clôturé par ordonnance du 2 mars 2021.
Motifs:
— Sur la non conformité de la charpente :
Le procès-verbal de réception régularisé entre les parties le 8 décembre 2014 mentionne la non conformité contractuelle de la charpente (fermette au lieu de traditionnelle), réserve contestée par le
constructeur.
La notice descriptive du 8 juillet 2013 ne précise pas en ce qui concerne la charpente sa nature traditionnelle ou industrielle. Toutefois, outre que le constructeur doit établir une notice précise sur les modalités de constructions de l’ouvrage, l’expert a confirmé que les termes techniques utilisés dans la description de la charpente renvoyaient à des éléments composant une charpente traditionnelle, comme l’avaient relevé les consorts X Z dans leur courrier du 4 mars 2014 adressé à la société Mortier.
Par ailleurs, le plan d’exécution n° 1 signé des maîtres d’ouvrage, versé aux débats indique dans le cartouche Nota, ' charpente traditionnelle', sans que ce plan ne fasse de différence entre la charpente de la maison et celle du garage, contrairement à ce que prétend la société Mortier Construction.
Ces éléments établissent, comme l’a retenu le premier juge, que la charpente contractuellement prévue était une charpente traditionnelle.
Les échanges entre les parties révèlent qu’en cours de construction de la maison, par courrier du 14 février 2014, M. X et Mme Z ont dénoncé à la société la pose d’une charpente industrielle, constatée lors de la réunion de chantier du 12 février précédent et demandé qu’il soit procédé à son démontage et à son remplacement par une charpente traditionnelle. En réponse, le 20 février suivant, la société a contesté que la charpente traditionnelle ait été prévue sur une partie autre que le garage. Elle a demandé par mail du 4 mars 2014 aux maîtres d’ouvrage suite à une conversation téléphonique de la veille, de confirmer qu’ils acceptaient la reprise de la pose de couverture suite au courrier du gérant de la société.
M. X et Mme Z ont répondu par mail du 4 mars, que suite à l’absence de prise en compte de leur réclamation et en l’absence d’écrit notifiant l’arrêt du chantier, la continuité du chantier était logique et que la couverture devait se poursuivre. Ce mail a été doublé d’un courrier au gérant de la société dans lequel ils rappelaient qu’il avait toujours été question de poser une charpente traditionnelle, qu’il s’agissait d’un argument les ayant conduit à contracter, lié à leur bonne réputation de construire des maisons de qualité traditionnelle.
L’accord donné dans ces conditions dans le mail par les maîtres d’ouvrage au constructeur afin qu’il procède à la poursuite de la couverture et conserve donc la charpente industrielle, alors qu’ils avaient pleinement connaissance de la modification de la prestation, démontre qu’après discussion, ils avaient renoncé à obtenir la pose effective d’une charpente traditionnelle, même s’ils n’avaient pas renoncé à solliciter une indemnisation en raison de l’exécution d’une prestation différente de celle initialement attendue, ce que traduit la réserve à la réception.
M X et Mme Z soutiennent que leur consentement a été contraint puisqu’ils ne pouvaient se permettre de retarder le chantier dès lors qu’ils étaient en location et remboursaient déjà leur prêt. Toutefois, ils ne produisent pas de pièces relatives à leur situation à cette époque et aux obligations financières qu’ils invoquent. En outre, ils avaient signé un contrat comportant une clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de retard de livraison, retard qui ne leur aurait pas été imputable.
Dès lors, alors que la charpente ne connaît aucun désordre, que la configuration de la pente du toit de l’immeuble ne permet pas d’aménager des combles au dessus du premier étage, la réparation accordée à M. X et Mme Z ne peut être égale au coût de remplacement de la charpente existante par une charpente traditionnelle, ce qui représente un montant de plus de 53000€ en intégrant les reprises d’enduit, soit près d’un tiers du coût de construction de l’immeuble de 155000€, mais à la différence entre la valeur des deux types de charpente.
Les devis produits par la société démontrent que la différence entre les deux systèmes de construction représentait en 2018 un montant compris entre 1620€ et 1957,21€ TTC, que doit être
prise en compte la confiance accordée au procédé de construction traditionnelle, argument qu’utilise d’ailleurs la société dans son papier à entête dans la description de son activité. Le préjudice de M. X et Mme Z doit en conséquence être fixé à 5000€. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur le préjudice moral et de jouissance :
Les maîtres d’ouvrage demeurent dans une maison dont les éléments constitutifs ont été modifiés par rapport à leur souhait technique initial, situation qui les a contraints à accomplir de nombreuses démarches à l’origine de perturbations et tracas que le premier juge a justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3000€. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les demandes annexes:
Les dépens de première instance. La société Mortier Construction supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à M. X et Mme Z une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme accordée par le premier juge.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mortier Construction à verser à M. X et Mme Z, une indemnité de 53233,09€ au titre de la non-conformité de la charpente,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mortier Construction à verser à M. X et Mme Z la somme de 5000€ au titre de la non-conformité de la charpente,
Y ajoutant,
Condamne la société Mortier Construction à verser à M. X et Mme Z la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Mortier Construction aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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