Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






pendant 7 jours
L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, sur demande du contribuable, une prorogation de trente jours du délai initial. Pour certaines entreprises répondant aux seuils prévus par les textes, l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] L'article L256 LPF encadre cette étape, qui donne à la créance fiscale sa portée exécutoire. […]
Lire la suite…N° 23VE00165 SA Arman Innovations Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Arman Innovations, constituée en 2012 et immatriculée au Luxembourg durant la période en litige, a notamment pour objet la prise de participations dans d'autres sociétés ainsi que l'acquisition, la gestion, le renouvellement et la concession de droits de propriété intellectuelle. Ses parts sont exclusivement détenues par les membres de la famille D, qui détiennent également plusieurs sociétés françaises exerçant une activité dans le domaine de la consolidation …
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement litigieux : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, […] qu'il est constant que la SCI RESIDENCE DU SQUARE n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 et 1994 ; que la requérante, taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, a en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (…) » ; que l'Z X Y soutient que la nature de la créance fiscale n'est pas mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 5 mars 2007 ; que, […] Sur les conclusions de l'Z X Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, sur demande du contribuable, une prorogation de trente jours du délai initial. Pour certaines entreprises répondant aux seuils prévus par les textes, l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] L'article L256 LPF encadre cette étape, qui donne à la créance fiscale sa portée exécutoire. […]
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