Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 12/04866
CPH Paris 16 janvier 2012
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CA Paris
Infirmation 9 septembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Faute contractuelle de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations de cotisation, causant un préjudice au salarié, et a ordonné une réparation.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a constaté que le salarié avait pris l'initiative de la rupture et que la transaction signée en 1986 avait réglé les conséquences de cette rupture.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le salarié

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié et que les dommages-intérêts alloués pour le préjudice économique suffisaient.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, Monsieur F A Z conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes relatives à ses droits à pension de retraite et à la rupture de son contrat de travail. La juridiction de première instance avait considéré que l'accord transactionnel de 1986 réglait l'ensemble des différends, y compris ceux liés aux cotisations de retraite. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement en jugeant que la demande de Monsieur A Z concernant les cotisations à l'AGIRC était recevable, car elle ne relevait pas de l'autorité de la chose jugée. Elle a condamné les sociétés AXA France VIE et AXA France X à verser 46 460,48 € à Monsieur A Z pour le préjudice subi, tout en confirmant le rejet de ses autres demandes et en mettant hors de cause certaines sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2014, n° 12/04866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04866
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2012, N° F10/10570

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 12/04866