Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 12/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2012, N° F10/10570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Septembre 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04866
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 10/10570
APPELANT
Monsieur F A Z
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
INTIMEES
SA AXA FRANCE X
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
substitué par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
substitué par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
substitué par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
substitué par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 mars 2014
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F A Z a été engagé par la société UAP par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 13 avril 1976, en qualité d’inspecteur du cadre stagiaire, au sein du département étranger ' Outre-mer. Le 1er juin 1978, il a été détaché auprès de la succursale néerlandaise de l’UAP, puis le 1er septembre 1982 auprès de sa filiale belge, en qualité d’inspecteur groupe, et ce jusqu’au 31 décembre 1985. Il a cessé ses fonctions au service de l’Union des Assurances de Paris le 1er février 1986, après signature d’un protocole d’accord transactionnel régularisé le 31 janvier 1986.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes le 10 août 2010.
Par jugement du 16 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Encadrement, a débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux sociétés AXA, AXA FRANCE ASSURANCE, AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE X in solidum la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les sociétés défenderesses étant déboutées de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel par le salarié qui demande à la cour :
— Sur les demandes formulées au titre du régime de retraite complémentaire :
— à titre principal, de juger :
. que l’accord transactionnel du 31 janvier 1986 n’envisage aucune contestation relative à ses droits à pension de retraite,
. qu’il a été détaché par la société UAP aux Pays-Bas, puis en Belgique, du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1985,
. que la société UAP a commis une faute contractuelle en ne cotisant pas au titre du risque vieillesse sur l’intégralité des rémunérations qu’elle lui a versées en France et à l’étranger ;
. que cette insuffisance de cotisations sur le risque vieillesse lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer,
— à titre éminemment subsidiaire, de juger :
. que les sociétés AXA, venant aux droits de la société UAP, ont manqué à leurs obligations de bonne foi et d’information en s’abstenant de l’informer que les cotisations versées au titre du risque vieillesse ne porteraient pas sur l’intégralité des salaires versés aux Pays-Bas, puis en Belgique, du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1985,
. que cette insuffisance de cotisations sur le risque vieillesse lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer,
— en toute hypothèse, de condamner solidairement les sociétés intimées à lui verser :
. une somme de 122 421 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à l’absence de cotisation à l’AGIRC sur la totalité de son salaire,
. une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal :
. de juger que l’accord transactionnel du 31 janvier 1986 n’a pas mis un terme au contrat de travail conclu par les parties le 13 avril 1976,
. de résilier le contrat de travail du 13 avril 1976, aux torts exclusifs des sociétés intimées, venant aux droits de la société UAP,
. de juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de condamner en conséquence solidairement les sociétés intimées à lui payer :
— 17 178,99 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 717,89 € brut au titre des congés payés afférents,
— 143 616 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 68 700 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
. de constater que sa démission, à la supposer établie, n’a pas été librement consentie, de sorte qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de condamner en conséquence solidairement les sociétés intimées à lui payer :
— 143 616 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 68 700 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause :
. de rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés intimées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
. de les condamner solidairement à lui verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux avec anatocisme, à compter de la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 4 août 2010,
. de condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens.
Il est demandé à la cour de mettre hors de cause le groupement d’intérêt économique AXA et la société AXA France ASSURANCE, lesquelles ne viennent pas aux droits de la société UAP, employeur de Monsieur A Z.
Les sociétés AXA France VIE et AXA France X concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur A Z relatives au défaut de cotisation à la retraite complémentaire et à un prétendu préjudice moral, alors qu’elles seraient irrecevables en tant qu’elles se heurtent à la règle de l’autorité de la chose jugée liée au protocole d’accord transactionnel du 31 janvier 1986.
A titre principal, les sociétés intimées demandent à la cour, de juger que Monsieur A Z ne bénéficiait pas du régime du détachement au sens de la sécurité sociale, et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, confirmant en cela le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elles prient la cour :
— Sur les demandes formulées au titre du régime de retraite complémentaire :
— de juger irrecevable la demande de Monsieur A Z au titre de la retraite complémentaire pour la période comprise entre le 1er juin 1978 et le 9 août 1980, en ce qu’elle se heurte à la prescription,
— de limiter en conséquence le montant des dommages et intérêts au titre de la retraite complémentaire à la somme de 37 168,39 € ;
— de débouter Monsieur A Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur la rupture du contrat de travail.
— à titre principal,
. de constater l’aveu judiciaire de Monsieur A Z,
. de constater la rupture effective de son contrat de travail au 1er février 1986,
. de juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet,
. de juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur A Z résulte de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;
. de confirmer en conséquence le jugement entrepris en déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
. de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 393,46 € brut et les congés payés afférents à la somme de 1.139,34 € brut,
. de limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 87 729,64 € ;
. d’apprécier dans de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la limiter à la somme de 22 786,92 €, soit six mois de salaires.
Reconventionnellement, les sociétés AXA France VIE et AXA France X sollicitent la condamnation de Monsieur A Z au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la même somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la mise hors de cause du GIE AXA et de la société AXA France ASSURANCE
Monsieur A Z a engagé son action à l’encontre de la SA AXA, de la SAS AXA FRANCE ASSURANCE et de la SA AXA FRANCE VIE.
Les sociétés intimées font valoir que la société UAP a fusionné avec les sociétés AXA Conseil Vie, AXA Conseil X et AXA France ASSURANCE en 1996, les contrats de travail des salariés de la société UAP ayant été transférés, à la date du 1er avril 1998, aux seules sociétés AXA Conseil VIE et AXA Conseil X, devenues en 2002 AXA France VIE et AXA France X. Elles sollicitent la mise hors de cause du GIE AXA et de la société AXA France ASSURANCE, alors surtout que le groupement d’intérêt économique AXA n’a pas participé à la fusion-acquisition de la société UAP.
Considérant que seules les sociétés AXA France VIE et AXA France X – ci-après dénommées la société AXA FRANCE – sont appelées à assumer les obligations inhérentes à la qualité d’employeur à l’égard des anciens salariés de la société UAP ;
Considérant que le GIE AXA et la société AXA France ASSURANCE ne venant pas aux droits de la société UAP, ancien employeur de Monsieur A Z, il y a lieu de les mettre hors de cause ;
Sur les demandes d’indemnisation au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC
* La recevabilité de la demande
La société AXA FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A Z pour défaut de cotisation à l’AGIRC et pour préjudice moral à raison de ce qu’elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée entre les parties en application de l’article 2052 du code civil. Elle soutient que le protocole n’était pas motivé par la rupture du contrat de travail de Monsieur A Z, dont il serait indépendant, mais bien par les difficultés liées à son détachement à l’étranger.
Monsieur A Z soutient au contraire que la transaction n’a pu avoir pour objet de régler un différend qui n’existait pas encore relativement à ses droits futurs à pension de retraite, le seul objet de l’accord du 31 janvier 1986 était d’indemniser Monsieur A Z du fait de la décision de l’UAP de mettre un terme anticipé à son détachement en Belgique.
Considérant qu’il résulte des articles 2044 et suivants du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
Considérant que la transaction se renfermant dans son objet, il y a lieu de déterminer ' en s’attachant à l’intention des parties – ce qui, en l’espèce, faisait l’objet du différend né ou à naître entre Monsieur A Z et la société UAP ;
Considérant qu’aux termes de la transaction litigieuse, il était rappelé que l’UAP avait souhaité mettre fin aux fonctions de Monsieur A Z en Belgique avant la fin de l’année 1985, que le salarié considérait que les conditions dans lesquelles il était mis fin à son détachement en Belgique et, en particulier, le niveau de traitement qui lui serait accordé lors de son retour en France, constituaient une modification substantielle de son contrat de travail, qu’il avait néanmoins accepté de rentrer à Paris le 2 janvier 1986 selon les instructions de l’UAP mais avait confirmé que les conditions de son retour lui paraissaient devoir entraîner la rupture du contrat de travail ; que c’était dans ce contexte que, par un acte intitulé « Accord transactionnel » en date du 31 janvier 1986, l’UAP s’était engagée « afin de mettre un terme à leur litige » à verser à Monsieur A Z une indemnité de 189 000 francs français et à prendre en charge ses frais de déménagement ;
Considérant que les termes de la transaction permettent à la cour de constater que la contestation portait sur le refus par Monsieur A Z des conditions salariales qui lui étaient proposées à son retour en France, lequel entraînait la rupture du contrat de travail, mais non directement « son détachement à l’étranger » comme le soutient l’employeur ; que la transaction n’a réglé que ce différend ; que la transaction ne pouvait avoir pour objet l’indemnisation d’un préjudice qui n’était alors ni déterminé, ni déterminable le 31 janvier 1986, Monsieur A Z n’ayant invoqué le préjudice résultant de l’absence de cotisation par son employeur au régime de retraite complémentaire sur la totalité des salaires versés qu’après avoir liquidé sa pension de retraite, soit le 1er juillet 2005, près de vingt ans plus tard ;
Considérant que la demande de Monsieur A Z est donc recevable, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
* Le régime de retraite complémentaire applicable
Monsieur A Z soutient qu’en qualité de salarié détaché, il devait conserver une affiliation complète au régime de retraite complémentaire dans le cadre de ses détachements successifs. Or, cette qualité de salarié détaché résulterait de l’application du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971. Le salarié reproche par ailleurs à la société AXA FRANCE de dénaturer les engagements souscrits par la société UAP à son égard.
Il fait valoir qu’il n’est pas sérieux, venant d’une grande compagnie d’assurance dont les services spécialisés appliquent quotidiennement la réglementation en matière de retraite et de prévoyance, de soutenir qu’il ne pouvait pas, juridiquement, bénéficier de droit du régime social du détachement au titre de l’AGIRC, alors qu’il ne faisait aucun doute, à la lecture de ses lettres de mission que sa situation était celle d’un salarié détaché, les subtilités et autres raffinements du droit communautaire de la sécurité sociale, que les sociétés AXA se complaisent aujourd’hui à manier dans leurs conclusions avec beaucoup de mauvaise foi, n’ayant jamais été abordées, à l’époque, par les parties.
A titre subsidiaire, Monsieur A Z demande à la cour de juger que l’UAP a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de l’informer de bonne foi des conséquences de son départ à l’étranger, le manquement de l’employeur à son obligation d’information lui ayant causé un préjudice consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement au régime belge de retraite complémentaire.
En s’abstenant de cotiser sur la totalité de son salaire, l’employeur lui aurait causé un grave préjudice ' économique et moral ' dont il demande réparation, dès lors que l’UAP n’a cotisé au régime français de retraite complémentaire que sur la partie française de son salaire représentant seulement 30 % de sa rémunération.
La société AXA FRANCE conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont débouté Monsieur A Z de ses demandes pour avoir fait une juste articulation et application des textes français et européens applicables à la situation contractuelle de Monsieur A Z. Elle soutient que le salarié ne remplissait pas les conditions du règlement communautaire pour bénéficier du statut social du détachement ' en dépit d’une utilisation du terme en son sens usuel et non au sens de la sécurité sociale, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), auquel se réfère le salarié lui-même, opérant cette distinction, soulignant qu’en sa qualité d’expatrié, il bénéficiait d’un régime plus favorable, la rémunération servie à un expatrié étant totalement dérogatoire à celle dont il pourrait bénéficier en France pour des fonctions équivalentes.
L’employeur ajoute que Monsieur A Z a été parfaitement informé des conditions de sa rémunération et de son régime de retraite et de prévoyance, contestant la confusion invoquée par le salarié.
Considérant que Monsieur A Z ne remplit pas les conditions du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 lui permettant de bénéficier du régime social du détachement, l’article 14 de ce règlement communautaire ne dérogeant au régime social de l’expatriation qu’en faveur des salariés détachés par une entreprise sur le territoire d’un État membre autre que son pays d’origine pour y effectuer un travail « pour le compte de celle-ci », et « à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois » ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur A Z a été détaché par l’UAP pour effectuer un travail pour le compte de sa filiale néerlandaise puis de sa filiale belge, pour une durée non déterminée s’agissant de sa mission aux Pays-Bas et pour une durée minimum de trois ans en Belgique ; que Monsieur A Z a exercé ses fonctions durant quatre ans et trois mois aux Pays-Bas et durant trois ans et quatre mois en Belgique ;
Considérant cependant que la société UAP a toujours qualifié de détachement la position de Monsieur A Z au sein de l’entreprise, comme en font foi les documents contractuels engageant la société, à savoir :
— la lettre de mission du 29 mai 1978 : « Nous nous référons à nos entretiens et vous confirmons notre décision de vous détacher, à compter du 1er juin 1978, auprès de notre Direction pour les Pays-Bas »,
— la lettre de mission du 16 juillet 1982 : « Dans la perspective de votre affectation à L’URBAINE UAP, L’UNION DES ASSURANCES DE PARIS vous remettra prochainement les conditions de votre détachement en Belgique »,
ainsi que les correspondances suivantes :
— la lettre du 25 octobre 1984 aux termes de laquelle un responsable de l’Urbaine UAP à Bruxelles évoque la situation de Monsieur A Z comme celle d’un « détaché français »,
— la lettre du 2 septembre 1985 adressée à Monsieur A Z par son employeur : « Je vous confirme donc que nous mettrons fin à votre détachement auprès de l’Urbaine-U.A.P. à la fin du mois de décembre 1985 » ;
Considérant enfin que le protocole transactionnel du 31 janvier 1986 indiquait : « Monsieur A A Z a été détaché aux Pays-Bas en 1978, puis à l’Urbaine-UAP en Belgique en qualité d’Inspecteur groupe à compter du 1er septembre 1982 » ;
Considérant qu’il résulte en outre des lettres de mission adressées à Monsieur A Z que la société UAP s’est engagée à l’égard de son salarié :
— par lettre du 29 mai 1978 fixant les conditions de sa mission aux Pays-Bas, à inviter Monsieur Y à effectuer les démarches nécessaires en vue de l’affilier auprès des divers organismes de retraites et de prévoyance prévus par la législation locale et correspondant à ceux dont il bénéficierait en France,
— par lettre du 16 juillet 1982 fixant les conditions de sa mission en Belgique, à l’affilier au seul régime belge de retraite obligatoire, dès lors qu’il serait affilié en France aux régimes complémentaires qui lui sont accordés du fait de son appartenance à l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS, l’employeur ayant ajouté : « De par votre appartenance à notre compagnie, vous bénéficiez en outre de tous les autres avantages normalement accordés aux membres de notre personnel qui n’existeraient pas ou qui ne vous seraient pas déjà accordés par l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS en votre qualité de détaché »,
— par lettre du 5 août 1982, lui confirmant les conditions de son engagement et l’assurant qu’il pourrait bénéficier des divers avantages sociaux qui ne lui seront pas accordés en Belgique tels que la retraite complémentaire (U.C.C.R.E.P.P.S.A et C.R.U.A.P.), le régime complémentaire de prévoyance (B.C.A.C. et M. U.A.P.E.X.), les prestations familiales extra-légales et l’actionnariat des salariés ;
Considérant que, dans ces conditions, Monsieur A Z est bien fondé à soutenir qu’il résultait de ces documents émanant de la société un engagement de l’employeur ayant valeur d’avenant au contrat de travail ;
Considérant que la société AXA FRANCE soutient vainement que le statut social d’expatrié de Monsieur A Z dans le cadre de ses missions à l’étranger était « parfaitement conforme à l’article 56 quater de la convention collective de l’inspection d’assurance [du 27 juillet 1992] dès lors que son affiliation était maintenue aux régimes complémentaires français sur la base de son salaire de référence, c’est-à-dire précisément à hauteur de la couverture sociale dont il bénéficiait avant son départ », alors que Monsieur A Z bénéficiait, durant son activité en France, d’un régime de retraite complémentaire dont les cotisations étaient assises sur la totalité de son salaire, et alors que cette disposition conventionnelle invoquée par l’employeur ' bien que non encore applicable durant la relation contractuelle litigieuse ' fait obligation à l’entreprise, avant le départ en mission de l’inspecteur, de préciser dans un avenant au contrat de travail « la situation juridique de l’intéressé : détachement ou expatriation (au sens des articles L. 761-1 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale) » ;
Considérant que le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur A Z tendant à la réparation du préjudice lié à l’absence de cotisation à l’AGIRC sur la totalité de son salaire ;
* Le préjudice subi par Monsieur A Z
Monsieur A Z sollicite la condamnation d’AXA France au paiement d’une somme de 122 241 € à titre de dommages-intérêts, laquelle correspondrait à 10 635 points AGIRC manquants, sa demande tenant compte d’une somme de 19 532 € à titre de pension non perçue entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009 sur la base des 10 635 points AGIRC, soit 4 190 € par an, outre 102 889 € à titre de complément de pension à percevoir, conformément à une simulation obtenue sur le site www.planete-patrimoine.com.
La société AXA FRANCE souligne le caractère exorbitant à ses yeux du quantum de cette demande dont le salarié se garde d’expliciter le chiffrage, invoque la prescription de la demande portant sur la période antérieure au 10 août 1980, Monsieur A Z n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 10 août 2010, soit plus de trente ans après les faits dont il demande réparation. L’employeur conteste en outre la possibilité pour Monsieur A Z de tenir compte, pour déterminer le point de départ de la prescription, du fait qu’il n’aurait découvert qu’au moment de la liquidation de sa pension de retraite, soit le 2 juillet 2005, le préjudice qu’il allègue.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE estime que Monsieur A Z ne pourrait prétendre au paiement d’une somme supérieure à 37 168,39 € tenant compte de la déduction de la partie prescrite de la demande, de l’espérance de vie des hommes en France (actuellement de 78 ans) et d’une déduction forfaitaire de 20 % correspondant aux charges salariales qu’il aurait eu à supporter si un tel supplément de pension lui avait été versé.
Monsieur A Z réclame également une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soutenant qu’il a subi et continue de subir un préjudice consistant à vivre sur une pension de retraite largement amputée, en raison des fautes commises par son employeur, cette situation étant génératrice d’angoisse. Il dénonce par ailleurs « les méthodes d’enquête » des sociétés intimées pour trouver des informations sur sa situation patrimoniale et conteste le train de vie qu’il mènerait selon la société AXA FRANCE.
Considérant que la réduction du délai de prescription intervenu par l’effet de la loi n° 2008-61 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne prive pas Monsieur A Z de la possibilité de bénéficier du délai de prescription trentenaire, sa demande bénéficiant du régime transitoire institué ; que le point de départ de la prescription est déterminé en application de l’article 2224 du code civil, en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Considérant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ;
Considérant que les lettres de mission de Monsieur A Z pouvant lui permettre de penser légitimement que la société UAP avait cotisé sur la totalité de sa rémunération au titre de la retraite complémentaire, l’employeur ne démontrant pas que les documents qui lui ont été remis durant la relation de travail lui auraient permis de constater l’insuffisance des cotisations avant la liquidation de ses droits à la retraite, il y a lieu de retenir comme point de départ de la prescription la date de la notification de ses points par la caisse de retraite complémentaire, soit le 1er juillet 2005 ; que son action n’est dès lors pas prescrite ;
Considérant que mérite d’être retenu le calcul proposé par la société AXA FRANCE, admettant un manque de 10 635 points identifiable à partir du relevé de carrière établi par l’AGIRC le 20 décembre 2005, tenant compte de la valeur du point AGIRC au moment de la date de liquidation de la pension de retraite (soit : 0,3940 € au 1er avril 2005), et d’un calcul tenant compte d’une espérance moyenne de vie pour un homme ; qu’il n’est au demeurant pas sérieusement contesté par Monsieur A Z qui se contente de fournir une « étude d’actuaire » dont la cour ne peut vérifier la pertinence ; qu’il y a cependant lieu d’ajouter la somme déduite par l’employeur au titre de la période qu’il estime injustement prescrite (soit 9 292,09 €) ; que dans ces conditions, les sociétés AXA France VIE et AXA France X, venant aux droits de la société UAP, sont condamnées à payer à Monsieur F A A Z une somme de 46 460,48 € en principal, à titre de dommages et intérêts ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal et la capitalisation ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est en revanche rejetée, dès lors que Monsieur A Z ne justifie pas d’un préjudice spécifique, les dommages-intérêts alloués au salarié réparant le préjudice lié à la situation dénoncée, les recherches effectuées par la société AXA FRANCE se justifiant par le fait que la société d’assurance, venant aux droits de l’UAP, ne disposait pas des éléments nécessaires à la défense de ses intérêts en raison de l’ancienneté de la relation de travail ayant lié Monsieur A Z à l’UAP et du transfert de l’entreprise ; que sa demande de préjudice moral est rejetée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur A Z sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, à raison de son manquement à ses obligations contractuelles en matière de rémunération.
La société AXA FRANCE soutient que la rupture du contrat de travail de Monsieur A Z est intervenue le 31 janvier 1986.
Elle invoque :
— un aveu judiciaire du salarié, lequel indique dans le rappel des faits de ses écritures (d’appel comme de première instance) : « Monsieur A Z a donc été salarié de l’UAP pendant près de 10 ans (117 mois exactement), dont plus de 7 années (90 mois précisément) au Benelux »,
— la lettre du salarié du 26 mars 2002, par lequel il écrit à la société AXA : « Je vous rappelle avoir travaillé à l’UAP du 13/6/76 au 31/1/86, pendant ces 10 années au Département Etranger outre-Mer, j’ai été détaché aux Pays-Bas du 1/09/78 au 31/8/82 et en Belgique du 1/9/82 au 31/12/85 »,
— la lettre du 21 juin 2002, par laquelle Monsieur A Z a écrit à la société AXA : « Je voudrais vous rappeler que j’ai été salarié de l’UAP de 76 à 86 »,
— la lettre du 26 octobre 2007 par laquelle la société AXA lui a écrit, sans être contredite : « Par contre, le fait d’avoir quitté l’entreprise dans un cadre autre que la retraite ne vous a cependant pas permis de prétendre au bénéfice de prestations au titre du régime de la CRUAP »,
— les termes du protocole transactionnel du 31 janvier 2006,
— le fait que Monsieur A Z a commencé son activité indépendante d’agent d’assurance dès le 1er juin 1986, soit quatre mois après son départ et qu’il a immatriculé son fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 12 janvier 1987.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que Monsieur A Z a pris l’initiative de la rupture à raison du refus des conditions qui lui étaient proposées à l’issue de son détachement en Belgique ; que le litige consécutif à cette rupture a été réglé par la transaction signée le 31 janvier 2006 lui allouant une somme équivalent à 45 902,43 € représentant douze mois de salaire ;
Considérant que les termes mêmes du protocole transactionnel rendent compte de l’effectivité de la rupture de Monsieur A Z qui avait « confirmé que les conditions de son retour lui paraissaient devoir entraîner la rupture de son contrat de travail », renoncé à « exercer toute réclamation pouvant trouver son origine dans le contrat de travail qui l’a uni à l’UAP », « déclaré en outre que l’UAP n’était plus redevable à son égard de quelque somme que ce soit au titre des différentes prestations qu’il a effectuées à son service ['] » ; que le salarié s’est par ailleurs engagé à renoncer à « exercer toute réclamation pouvant trouver son origine dans le contrat de travail qui l’a uni à l’UAP » ; que l’utilisation d’un passé composé confirme l’intention des parties de régler les conséquences d’une rupture effective du contrat de travail ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et rejeté les demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Sur les demandes formées par la société AXA FRANCE
La société AXA FRANCE réclame une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la même somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Considérant que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut s’appliquer qu’à l’encontre de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ;
Considérant que Monsieur A Z a agi de manière légitime ; qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de satisfaire cette demande, qui relève normalement de l’initiative de la juridiction, s’agissant d’une mesure de sanction ;
Considérant que la société AXA FRANCE est déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’elle est également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT,
MET HORS DE CAUSE le groupement d’intérêt économique AXA et la société AXA France ASSURANCE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France VIE et AXA France X à payer à Monsieur A Z une somme de 46 460,48 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par les sociétés AXA France VIE et AXA France X de la convocation en conciliation :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur F A A Z du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés AXA France VIE et AXA France X de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE les sociétés sociétés AXA France VIE et AXA France X à payer à Monsieur F A A Z une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés AXA France VIE et AXA France X de leur demande sur le même fondement ;
CONDAMNE les sociétés AXA France VIE et AXA France X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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