Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1
Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou une “ infrastructure de marché DLT ” au sens de ce même règlement de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
R 211-2 modif. par D. n° 2023-421, art. 1er, 1°). Jusqu'alors, l'article R 211-2 distinguait d'une part, les titres au nominatif définis selon ce même article par ceux inscrits soit dans un compte-titres tenus par la société soit dans un DEEP et, d'autre part, les titres au porteur définis comme ceux inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire financier habilité. En somme, la rédaction de l'article R 211-2 ne permettait donc pas d'inscrire des titres au porteur dans un DEEP et de pouvoir les échanger sur une infrastructure de marché. […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] 1°/ que l'article L. 233-7, I du code de commerce, […] et que l'article 9 des statuts autorisait l'inscription en compte chez un intermédiaire habilité, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 211-4 26 du code monétaire et financier, et les articles R. 211-1 et R. 211-4 du même code ; […] 2-4 Sur la validité, en conséquence, de la décision du « Bureau » de l'Assemblée Générale, Attendu que la majorité du bureau de l'assemblée générale d'ACADOMIA GROUPE du 29 février 2009 a fait une juste application des dispositions statutaires, et n'a pas contrevenu au rôle que lui impartit l'article R. 225-95 du Code de commerce, en mentionnant sur la feuille de présence, pour chaque actionnaire :
Les modifications du livre III, prises sur le fondement de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, visent à fixer les conditions dans lesquelles se déroule l'intermédiation des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué. […]
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