Article R211-4 du Code monétaire et financier
Article R211-3Article R211-5
Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Commentaires • 16

1. Arrêté du 7 octobre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Autorité des marchés financiers · 19 juillet 2025

Les modifications du livre III, prises sur le fondement de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, visent à fixer les conditions dans lesquelles se déroule l'intermédiation des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué. […]

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2. Inscription de titres dans une blockchain (DEEP) : publication du décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au règlement européen…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-2 modif. par D. n° 2023-421, art. 1er, 1°). Jusqu'alors, l'article R 211-2 distinguait d'une part, les titres au nominatif définis selon ce même article par ceux inscrits soit dans un compte-titres tenus par la société soit dans un DEEP et, d'autre part, les titres au porteur définis comme ceux inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire financier habilité. En somme, la rédaction de l'article R 211-2 ne permettait donc pas d'inscrire des titres au porteur dans un DEEP et de pouvoir les échanger sur une infrastructure de marché. […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […]

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3. Notification du nantissement de compte-titres au teneur du compte : la Cour de cassation persiste et signeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 1 mars 2023
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Décision • 1

1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-14.778, Publié au bulletinCassation partielle

[…] 1°/ que l'article L. 233-7, I du code de commerce, […] et que l'article 9 des statuts autorisait l'inscription en compte chez un intermédiaire habilité, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 211-4 26 du code monétaire et financier, et les articles R. 211-1 et R. 211-4 du même code ; […] 2-4 Sur la validité, en conséquence, de la décision du « Bureau » de l'Assemblée Générale, Attendu que la majorité du bureau de l'assemblée générale d'ACADOMIA GROUPE du 29 février 2009 a fait une juste application des dispositions statutaires, et n'a pas contrevenu au rôle que lui impartit l'article R. 225-95 du Code de commerce, en mentionnant sur la feuille de présence, pour chaque actionnaire :

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).