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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 juil. 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AC
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCBN
[X] [U]
C/
[B], [N], [F] [Y], [J], [O] [Y] épouse [T]
— Expéditions délivrées aux avocats
— FE délivrée à Me Delphine THIERY
Le 26/07/2024
Avocats : Me Garance BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 18 Septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine THIERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [B], [N], [F] [Y]
née le 29 Novembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Garance BASSET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [J], [O] [Y] épouse [T]
née le 26 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 25 août 2014, Monsieur [X] [U] a donné à bail à Madame [B] [Y] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 565 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du même jour, Madame [J] [Y] épouse [T] s’est portée caution solidaire des obligations de Mme [B] [Y] et résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, M. [U] a fait délivrer à Mme [B] [Y] un congé pour vente avec effet au 25 août 2023.
Par procès-verbal dressé par Me [S], commissaire de justice, M. [U] a fait constater, le 31 août 2023, la poursuite de l’occupation du logement par Mme [B] [Y].
Par assignation en date du 28 février 2024, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [B] [Y].
A l’audience du 7 juin 2024, M. [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [B] [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner solidairement Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;débouter Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs prétentions ;condamner solidairement Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du constat), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 7 février 2023. Il ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir l’expulsion de Mme [B] [Y].
M. [U] s’oppose à la demande de sursis à expulsion formée par Mme [B] [Y] en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis près d’un an, son handicap ne lui conférant aucun droit exorbitant à ce titre. Il ajoute que Mme [B] [Y] ne justifie pas avoir recherché sérieusement un nouveau logement et il ajoute qu’il se trouve lui-même dans une situation financière lui imposant de vendre rapidement le logement.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [J] [Y], il plaide que l’engagement pris par celle-ci porte non seulement sur les loyers et charges dus par Mme [B] [Y], mais également sur les indemnités d’occupation.
Mme [B] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice d’un sursis à l’expulsion d’une durée de 7 mois, en application de l’article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution en soutenant qu’elle a besoin d’un délai pour assurer son relogement, compte tenu de son âge, de son handicap physique et psychologique, alors même qu’elle a déjà effectué de multiples démarches en vain.
Elle souligne, en outre, qu’elle s’est toujours acquittée de ses obligations contractuelles à l’égard de son bailleur.
Elle demande enfin le rejet de l’astreinte sollicitée par M. [U], ainsi que de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Y] a comparu. Elle demande au juge de rejeter les prétentions formées à son encontre par M. [U], en soulignant que son engagement, en qualité de caution solidaire des obligations de Mme [B] [Y] s’est éteint le 25 août 2023, conformément aux stipulations contractuelles.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [U] a fait signifier à Mme [B] [Y], le 7 février 2023, un congé pour vente du logement mis à sa disposition par l’effet du bail conclu le 25 août 2014, dans le respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que ce congé, dont la régularité n’est pas contestée par Mme [B] [Y], a produit ses effets le 25 août 2023, date d’anniversaire de renouvellement du bail ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, renvoyant aux articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut ordonner également le sursis à l’exécution de cette mesure et accorder des délais d’évacuation renouvelables n’étant pas inférieur à trois mois et n’excédant pas trois ans quand le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Attendu que Mme [B] [Y] justifie d’une situation de handicap avec un taux supérieur à 80 % ;
Qu’elle justifie également avoir effectué des démarches en vue d’obtenir un logement social depuis la fin de l’année 2022, soit avant la signification du congé ;
Qu’il n’est pas contesté par la bailleresse que le loyer courant est réglé ;
Que sa mauvaise foi ne peut être déduite de son seul maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail ;
Attendu que M. [U] produit un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier, sans que la preuve soit rapportée que, d’une part, ce prêt concerne le logement occupé par Mme [B] [Y] et que, d’autre part, le coût des mensualités de ce prêt, souscrit en 2020, serait désormais une source de déséquilibre dans le budget du demandeur au point d’obérer sa situation financière ;
Attendu qu’au regard des situations réciproques des parties, il convient donc d’accorder à Mme [B] [Y] un délai de sept mois pour quitter les lieux ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens sept mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. [U] ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [B] [Y] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Que Mme [J] [Y] ne saurait être tenue solidairement au paiement de cette somme, dès lors que son engagement contractuel à l’égard de M. [U] a pris fin le 25 août 2023, conformément aux conditions convenues entre les parties, qui se rapportent à toutes les sommes dues par Mme [B] [Y] quelle qu’en soit la nature en application du bail conclu le 25 août 2014, mais uniquement jusqu’à cette date ;
Que M. [U] sera ainsi débouté de sa demande à l’encontre de Mme [J] [Y] ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [U] à l’encontre de Mme [B] [Y], il convient de la condamner à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Que ces frais et dépens n’incluent pas le coût du constat, dont la réalisation ne revêtait aucune nécessité ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant Monsieur [X] [U] d’une part, et Madame [B] [Y] d’autre part, a été résilié à la date du 25 août 2023 ;
ORDONNONS à Mme [B] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] [Y] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir d’assortir cette décision d’une astreinte en l’état ;
CONDAMNONS Mme [B] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter de la signification de la présent ordonnance, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS M. [U] de sa demande en paiement et en indemnisation à l’encontre de Madame [J] [Y] épouse [T] ;
CONDAMNONS Mme [B] [Y] à payer à M. [U] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [Y] aux entiers frais et dépens (qui n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat du 31 août 2023) ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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