Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505604 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe situé 7 avenue du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’expulsion dont elle fait l’objet entraînerait une rupture grave de ses droits fondamentaux et la placerait dans une situation de grande précarité alors que cette expulsion est la conséquence du long délai de traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est la victime du long délai de traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, qu’elle est privée de ses droits sociaux et en particulier de ses droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage et que l’expulsion prévue porterait une atteinte excessive à sa dignité et à sa santé, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui occupe un logement situé 7 avenue du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand, a fait l’objet d’une décision d’expulsion de ce logement rendue par le tribunal de proximité du Raincy le 5 décembre 2022. Par une correspondance du 3 février 2025, Mme A été informée que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait accordé le concours de la force publique au commissaire de justice chargé de faire procéder à cette expulsion. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la forcée publique révélée par la correspondance du 3 février 2025 mentionnée ci-dessus.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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