Article R214-28 du Code monétaire et financier
Article R214-27
Article R214-29

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :

1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires8

1Notion de fonds à formuleAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 novembre 2019

2Fonds à formule : La sanction de Natixis réduite à 20 millions d’eurosAccès limité
www.lextimes.fr · 13 novembre 2019

3[Brèves] «Sanctions AMF» : pas d'application du principe des droits de la défense aux phases antérieures à la notification de griefs et encadrement des fonds à…Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 13 novembre 2019
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Décisions5

[…] * procès-verbal d'audition de M. [R] et ses annexes 2, 3, 7 ; […] * annexe 28 : prospectus (dossier de fichiers) ; […] Comme le relève pertinemment, l'association UFC-Que Choisir, la gestion passive des fonds par un OPCVM à formule défini aux articles R. 214-28- I et R. 214-32-39 du code monétaire et financier, n'équivaut pas à une absence de gestion et nécessite de détenir 'à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion'. […] — de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier qui précise concernant les OPCVM que : 'L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM…';

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 novembre 2011, n° 09/06949

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 28 Septembre 2011 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. […] Premièrement, la société C S a agi dans l'intérêt de ses dirigeants et non dans celui de l'ensemble des porteurs, en violation des articles 214-28, L. 214-3, L. 533-11 du Code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement de l'AMF.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 414659Réformation

) D'une part, si, aux termes des articles R. 214-28 et R. 214-32-39 du code monétaire et financier (CMF), les fonds à formule sont définis par un objectif de gestion consistant à atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, […] ,,D'une part, l'article R. 621-35 du code monétaire et financier (CMF), qui prévoit que les auditions conduites par les enquêteurs de l'AMF font l'objet de procès-verbaux, […] 28. Toutefois, d'une part, s'agissant de l'intérêt des porteurs, il résulte des dispositions des articles L. 214-9 et L. 533-11 du code monétaire et financier ainsi que de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qu'une société de gestion de portefeuille doit, […]

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