Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :
1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
[…] * procès-verbal d'audition de M. [R] et ses annexes 2, 3, 7 ; […] * annexe 28 : prospectus (dossier de fichiers) ; […] Comme le relève pertinemment, l'association UFC-Que Choisir, la gestion passive des fonds par un OPCVM à formule défini aux articles R. 214-28- I et R. 214-32-39 du code monétaire et financier, n'équivaut pas à une absence de gestion et nécessite de détenir 'à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion'. […] — de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier qui précise concernant les OPCVM que : 'L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM…';
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 28 Septembre 2011 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. […] Premièrement, la société C S a agi dans l'intérêt de ses dirigeants et non dans celui de l'ensemble des porteurs, en violation des articles 214-28, L. 214-3, L. 533-11 du Code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement de l'AMF.
) D'une part, si, aux termes des articles R. 214-28 et R. 214-32-39 du code monétaire et financier (CMF), les fonds à formule sont définis par un objectif de gestion consistant à atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, […] ,,D'une part, l'article R. 621-35 du code monétaire et financier (CMF), qui prévoit que les auditions conduites par les enquêteurs de l'AMF font l'objet de procès-verbaux, […] 28. Toutefois, d'une part, s'agissant de l'intérêt des porteurs, il résulte des dispositions des articles L. 214-9 et L. 533-11 du code monétaire et financier ainsi que de l'article 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qu'une société de gestion de portefeuille doit, […]