Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 18 juin 2025, n° 24/09025
TJ Paris 3 avril 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation erronée des conditions de recevabilité de l'action de groupe

    La cour a estimé que l'association a démontré la réunion des conditions cumulatives de recevabilité de l'action de groupe, infirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation d'information et de loyauté

    La cour a jugé que l'association n'a pas démontré l'existence d'un préjudice indemnisable subi par les porteurs de parts, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de perte du procès

    La cour a confirmé la condamnation de l'association aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Frais engagés pour assurer la défense des intérêts

    La cour a jugé que la société a droit à un remboursement de ses frais irrépétibles, confirmant ainsi la décision du tribunal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association UFC-Que Choisir a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré son action irrecevable contre Natixis Investment Managers International (NIMI). La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action de groupe, en se basant sur l'article L. 623-1 du code de la consommation, qui impose des conditions strictes. Le tribunal de première instance avait conclu que l'association n'avait pas prouvé l'existence d'une pluralité de consommateurs dans une situation similaire. La cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant l'association recevable, mais a confirmé le jugement sur le fond en déboutant UFC-Que Choisir de toutes ses demandes, considérant qu'aucun préjudice indemnisable n'avait été démontré. La cour a donc confirmé le jugement pour le surplus, condamnant l'association aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 24/09025
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09025
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 18/02914
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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