Cassation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03637 |
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Texte intégral
N° C 18-82.506 F-D
N° 3637
SM12
23 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Franck X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, et sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d’usage et de détention de stupéfiants et l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis de deux ans avec mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de suivre des soins ;
« aux motifs que « les faits de détention illicite d’herbe de cannabis et de plants de cannabis sont parfaitement établis à l’encontre du prévenu de par les constatations précises réalisées lors de la perquisition par les enquêteurs qui ont découvert 418 plants de cannabis ainsi que de l’herbe de cannabis séchée dans des sacs en plastique et plusieurs chambres de culture artisanale ; que le prévenu a reconnu se livrer à la culture du cannabis par passion et pour satisfaire sa consommation personnelle ; qu’il s’est expliqué très précisément sur la façon dont il s’était procuré la matériel nécessaire aux chambres de culture, à savoir des achats sur internet ; qu’il a admis son addiction au cannabis et en consommer tous les jours ; qu’il a au final reconnu les infractions qui lui sont reprochés ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal l’a retenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que sur la répression le prévenu a commis les faits en état de récidive légale tel que visé dans la prévention pour avoir déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras le 1er décembre 2011 à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an et deux mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’acquisition, offre ou cession, détention non autorisées de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; que cette condamnation contradictoire est définitive ; que le casier judiciaire du prévenu comporte en outre deux autres condamnations pour des faits strictement identiques en 2008 et 2009 ; que force est de constater que ces avertissements judiciaires n’ont pas empêché le prévenu de réitérer sans cesse les mêmes infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il convient donc de prononcer une peine d’emprisonnement ferme suffisamment dissuasive afin qu’il stoppe enfin ses agissements délictueux et respecte enfin la loi, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à y parvenir ; qu’il parait cependant nécessaire d’assortir pour partie la peine prononcée d’un sursis avec mise à l’épreuve avec une obligation particulière de soins afin d’aider le prévenu dans sa décision de désintoxication ; que la cour réformera le jugement déféré sur la peine et condamnera M. X… à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation de suivre des soins appropriés à son état ; que le prévenu ne peut arguer d’aucun élément de nature familiale ou professionnelle pour écarter une telle peine, ne travaillant pas, vivant du RSA, étant célibataire et père de deux fils majeurs ; qu’une mesure d’aménagement de la peine ne peut être prononcée sur l’audience faute de pièces suffisantes sur la situation exacte du prévenu, mais pourra être envisagée par le juge de l’application des peines lors d’un examen plus approfondi de celle-ci » ;
« 1°) alors que les dispositions spéciales de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, incriminant l’usage illicite de produits stupéfiants, excluent l’application de l’article 222-37 du code pénal, incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, l’arrêt énonce qu’à la suite de l’interpellation du prévenu les enquêteurs « ont découvert 418 plants de cannabis ainsi que de l’herbe de cannabis séchée dans des sacs en plastique et plusieurs chambres de culture artisanale ; que le prévenu a reconnu se livrer à la culture du cannabis par passion et pour satisfaire sa consommation personnelle ; qu’il s’est expliqué très précisément sur la façon dont il s’était procuré la matériel nécessaire aux chambres de culture, à savoir des achats sur internet ; qu’il a admis son addiction au cannabis et en consommer tous les jours ; qu’il a au final reconnu les infractions qui lui sont reprochés » ; qu’en d’autres termes, la cour a considéré que la consommation de cannabis emporte nécessairement détention illicite de ce produit ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 2°) alors que la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant le prévenu à la peine de trois ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis de deux ans, peine uniquement justifiée par le cumul irrégulier des qualifications d’usage et de détention de stupéfiants » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions spéciales du premier de ces textes, incriminant l’usage illicite de produits stupéfiants, excluent l’application du deuxième, incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable de détention illicite de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, l’arrêt attaqué énonce que les gendarmes ont découvert à son domicile 418 pieds de cannabis en pot, plusieurs cartons et sachets contenant 90 grammes d’herbe de cannabis, ainsi que des chambres de culture et du matériel servant à la culture du cannabis ; que la cour d’appel relève que le prévenu a reconnu se livrer à cette culture, produisant environ 150 grammes par mois pour satisfaire sa consommation personnelle, comprise entre 8 et 10 grammes par jour ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser des faits de détention de produits stupéfiants indépendants de la consommation personnelle du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 8 février 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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