Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Dans ce cas, elle est au moins égale à dix fois la valeur en risque de l'actif net ; 2° Lorsque l'OPCVM relève des articles R. 214-32 à R. 214-35 du code monétaire et financier, la capacité d'amplification est égale à trente fois la valeur en risque de son actif net. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à quinze fois la valeur en risque de l'actif net.
Lire la suite…[…] Monsieur R S G […] elles font valoir qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 214-132 du Code monétaire et financier. […] ils sollicitaient la communication des feuilles de présence avec les renseignements prévus par l'article R 214-32 du Code monétaire et financier. […] se rendront le lundi 19 novembre au siège de la société L afin de prendre connaissance et copie des feuilles de présence des assemblées générales des trois derniers exercices selon les formalités prévues par l'article R214-132 du Code monétaire et financier et que les défenderesses feront toutes diligences pour également communiquer les procès-verbaux desdites assemblées.
[…] 5°/ que l'article R. 214-12-I du code monétaire et financier prévoit expressément la faculté pour un OPCVM d'octroyer un nantissement sur ses actifs, que le bénéficiaire peut utiliser ou aliéner dans la limite de 100 % de sa créance, limite portée à 140 % pour les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-32 ; que la constitution d'une telle sûreté fait nécessairement obstacle à toute demande tendant à la restitution des actifs ainsi nantis, tant que le gage continue de produire ses effets ; qu'en niant tout effet, […] la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 214-26 du code monétaire et financier et 322-4 et 323-3 du règlement général de l'AMF ;
Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants : 1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ; 2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent […] pas à la gestion de ces OPCVM. « Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant des articles L. 214-35-2, […] L. 214-42 et R. 214-32 du code monétaire et financier. »
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