Article R214-2 du Code monétaire et financier
Article D214-1Article D214-3
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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Décisions2

1Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35% au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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2Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0905932Non-lieu à statuer

[…] 19-04-01-02-05 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, […] cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, […]

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