Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35% au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
[…] 19-04-01-02-05 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, […] cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, […]