Article R214-43 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (III, 1, ecqc les FCPR), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 12 août 2007
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Décisions20


1Tribunal de commerce de Reims, 28 février 2012, n° 2011007839

[…] — o R […] Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 214-43 du Code Monétaire et Financier,

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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 11 avril 2013, n° 2012F00215

[…] Monsieur Z Y ne donnera pos suite à cette mise en demeure ; Par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2012, signifié par Maître X, Huissier de Justice associé à RENNES, la société FONDS COMMUN DE B HUGO CREANCES |, représentée par la société GESTION ET B C (GTI), a fait délivrer assignation à Monsieur Z Y d'avoir à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1134 du Code Civil, Ne Vu l'article 214-43 du Code Monétaire et Financier, 2012F00215 4

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  • Titre

3Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 10 janvier 2013, n° 2011/00241

[…] Le 14 juin 2011, par acte signifié en l'étude par la SCP Marie Pia DURAND huissier de justice à CHALONS EN CHAMPAGNE, le FCT HUGO CREANCES 1 a assigné Monsieur X D devant le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, et demande au Tribunal de Commerce de Châlons en champagne : Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 214-43 du Code monétaire et financier, CONSTATER que le Fonds Commun de […] I vient régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 4 août 2010 ; DIRE le Fonds Commun de […] 1 recevable et bien fondé en ses demandes ;

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