Article R214-43 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 12 août 2007

Commentaires3

1Article 422-40 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.

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2Article 422-147 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier. Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats. L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

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3Article 411-41 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.

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Décisions21

1Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 4 juin 2012, n° 2011003468

[…] LA PROCEDURE Par acte délivré le 26 juillet 2011, par l'office d'huissiers SCP JAOUEN DEBOUZY DUCHENE, la FCT HUGO entend assigner Monsieur D E devant le Tribunal de TROYES en date du 12 SEPTEMBRE 2011 pour entendre : Vu les articles 1134 et 2288 du code civil, vu l'article 214-43 du code monétaire et financier » constater – que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I vient régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 4 août 2010 ; » dire le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I recevable et bien fondé en ses demandes ;

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2Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 28 février 2014, n° 2012003856

[…] Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2012 FCT HUGO CRÉANCES 1 fait assigner la Monsieur Z X devant le tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 23 novembre 2012, pour, vu les articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, 214-43 du code monétaire et financier et 515 du code de procédure civile :

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[…] D'autre part, il résulte des deux derniers documents, que la cession de créances du 28 décembre 2009 était soumise aux articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, et que celle du 27 juillet 2023 était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du même code. […] L'article R. 211-11 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

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