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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 22/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Septembre 2024
MINUTE N°24 /
N° RG 22/04461 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OP4O
Affaire :
Société 3.14 BATIMENT
C/
S.C. LA VOIE ROMAINE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
Société 3.14 BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C. LA VOIE ROMAINE LA SCCL LA VOIE ROMAINE EST UNE SOCIETE CIVILE DE CONSTRCUTION VENTE INCRITE AU RCS DE NICE SOUS LE NUMERO 538 977 604 DONT LE SIEGE SOCIAL EST [Adresse 3] prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI,Greffier,
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV la Voie Romaine a confié à la société 3.14 Bâtiment le lot n°6 « Cloisons-Doublages » et le lot n°7 « Faux-Plafonds » du projet d’extension du Centre [6] à [Localité 5] sous la maîtrise d’œuvre de M. [N] [H], Architecte.
Faisant valoir que de nombreuses factures étaient impayées, la société 3.14 Bâtiment a fait assigner la SCCV la Voie Romaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance de référé du 29 août 2017, le juge des référés a condamné la SCCV la Voie Romaine à verser à la société 3.14 Bâtiment la somme provisionnelle de 69.156,92 euros TTC assortie d’intérêts moratoires.
L’ordonnance a été exécutée sur saisie partiellement, à hauteur de 7.602,32 euros.
Faisant valoir que de nombreuses factures étaient restées impayées, la société 3.14 Bâtiment a, par acte extrajudiciaire signifié le 18 octobre 2022, fait assigner la SCCV la Voie Romaine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 63.157,37 euros TTC en règlement du solde du marché,
— 21.876,16 euros TTC en restitution de la retenue de garantie,
— 10.000 euros de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV la Voie Romaine a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2023 d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la créance revendiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2024, la société la Voie Romaine sollicite que la demande en paiement de la somme de 21.876,16 euros soit déclarée irrecevable car prescrite.
Elle rappelle que le déblocage de la retenue de garantie doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la livraison des travaux et expose que la dernière livraison a eu lieu le 23 décembre 2015 si bien que la retenue de garantie devait intervenir le 23 décembre 2016.
Elle expose qu’à l’occasion de l’instance en référé, la société 3.14 Bâtiment a ajouté en cours de procédure une demande de paiement de la retenue de garantie dont elle a été déboutée par ordonnance du 27 août 2017. Or, elle fait valoir que cette créance étant soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, ce délai était expiré lorsque l’assignation lui a été délivré le 18 octobre 2022.Elle soutient par conséquent que la demande en paiement de la retenue de garantie est irrecevable car prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 2 octobre 2023, la société 3.14 Bâtiment conclut au rejet de l’incident.
Elle expose que la société SCCV la Voie Romaine a fait opposition au décompte général définitif.
Elle estime que cette opposition est survenue dans le délai de 12 mois après la réception des travaux avec réserves du 23 décembre 2015. Elle expose le délai de prescription de la créance doit être suspendu jusqu’à la levée de cette opposition qui n’est toujours pas intervenue. Elle en conclut que le délai de prescription n’a pas couru si bien que sa demande est recevable.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 février 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cependant, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La disposition aux termes de laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.
Ainsi, la décision disant qu’il n’y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation sérieusement contestable constitue une décision sur le fond même du référé et l’interruption de la prescription est dès lors non avenue. L’interruption de la prescription résultant de l’action en référé-provision est non avenue sur si la demande est rejetée.
En l’espèce, la société 3.14 Bâtiment produit un courrier daté du 27 juillet 2016 de la SCCV la Voie Romaine aux termes duquel elle l’a informée qu’elle contestait le Décompte Général Définitif établi par le maître d’œuvre le 30 juin 2016.
Selon la société 3.14 Bâtiment , cette contestation entre dans les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et s’analyse en une opposition du maître de l’ouvrage motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Cependant, la lettre de ce courrier ne mentionne à aucun moment les réserves émises lors de la réception partielle du 23 décembre 2015 et la la SCCV la Voie Romaine ne motive pas ses contestations par l’inexécution des obligations de la société 3.14 Bâtiment.
En ce sens, elle ne peut faire obstacle au cours du délai de prescription quinquennal de la créance due au titre de la retenue de garantie qui a, dès lors, commencé à courir le 23 décembre 2016 pour expirer le mardi 24 décembre 2021.
Toutefois, la société 3.14 Bâtiment a saisi le juge des référés aux termes de conclusions visées à l’audience du 18 juillet 2017, afin de réactualiser le montant sollicité à titre provisionnel en ajoutant la retenue de garantie s’appliquant à chaque certificat de paiement.
Par ordonnance du 29 août 2017, le juge des référés a condamné la la SCCV la Voie Romaine à verser à la société 3.14 Bâtiment la somme provisionnelle de 69.156,92 euros TTC se décomposant ainsi : 57.660,37 euros HT de créance non sérieusement contestable, auxquels s’ajoutent les retenues de garantie à hauteur de 15.680,55 euros HT et dont se déduisent les pénalités de retard à hauteur de 15.710,15 euros.
Ainsi, le délai de prescription de la créance due par la la SCCV la Voie Romaine au titre de la retenue de garantie a été interrompu par l’action en référé de la société 3.14 Bâtiment aux termes de conclusions visées à l’audience du 18 juillet 2017 puisque l’ordonnance de référé a partiellement fait droit à sa demande de paiement des retenues de garantie.
Le délai quinquennal de prescription ayant été interrompu, il a recommencé à courir, pour une nouvelle durée de cinq ans, le 30 août 2017 pour expirer le mardi 30 août 2022.
Or, ce n’est que par acte introductif du 18 octobre 2022 que la société 3.14 Bâtiment a saisi le juge du fond afin d’obtenir non seulement le paiement du solde des travaux mais également de la retenue de garantie.
Par conséquent, en l’absence d’acte interruptif de prescription ultérieur, la demande de la société 3.14 Bâtiment relative à une créance due au titre de la retenue de garantie sera déclarée prescrite et l’action sera déclarée partiellement irrecevable.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la demande LA SOCIÉTÉ 3.14 BÂTIMENT tendant au remboursement de la somme de 21.876,16 euros TTC irrecevable car prescrite,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties pour le surplus des demandes à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 8h55(audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse :
Me Claire ROUX
Expédition :
Le 20/09/2024
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