Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X qu'à l'occasion du concours de circonstances s'étant produit le 20 janvier 2010, qu'en application des articles R 511-1 et R 511-2 du code monétaire et financier, l'intéressé, salarié d'un établissement de crédit pour le compte duquel il avait reçu le pouvoir de signer, avait l'obligation de l'informer de tout emploi rétribué et de l'exercice de fonctions de direction dans une société commerciale, […]
[…] Traitement du 21/01/2013 […] Î'.nnquc- CIC Ouesr {CIC Ouest) – Banque régie par les articles ! 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA au capital de 83 780 000 € +. avenus D-H I […] […] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
[…] Par conclusions notifiées le 16 mai 2012, M. C Y demande à la cour : Vu les articles 1108, 1131, 1133 et 1321 du code civil, Vu les articles L 311-2, 511-1 et 511-3 du code monétaire et financier, — d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence,