Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOODP
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 26 Février 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Capverdienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 17h05,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2023 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H40;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Février 2025 à 11H24 par Monsieur [Y] [N] ;
Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie :
— L’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé : Monsieur dispose d’une adresse stable et d’un passeport. Il y a eu un défaut d’examen individuel et une erreur d’appréciation. Monsieur a deux enfants qui sont nés en France. La famille est portugaise. Monsieur a remis son passeport en original au greffe. Il présente toutes les garanties de représentation.Il a reconnu ses enfants nés en France qui portent son nom dans les actes de naissance. Non n’avons pas de jugement de retrait de l’autorité parentale. Toute sa famille, dont il a le soutien, vit France. Il s’occupe plus particulièrement de sa mère qui vit seule et a des procblèmes de santé. Monsieur est tailleur de pierre/maçon.
Monsieur [Y] [N] :
Concernant son absence à la convocation devant les services de police : Je ne sais pas, je ne l’ai pas reçue. J’habite à l’adresse indiquée en procédure depuis quatre mois. Oui je vis avec ma mère qui est est malade. Il faut que je reste à côté d’elle. Ma soeur habite avec son mari à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel de la situation de M [N] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’étranger en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes le 22 février 2025 fait certes état des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il indique que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement résulte du fait qu’en dépit de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié le 27 février 2023, M. [N] se maintient toujours sur le territoire français ; qu’il n’a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il retient aussi que celui-ci ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité de ses liens, ni avoir l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci, pour en déduire que ce dernier ne peut se prévaloir d’une cellule familiale stable sur le territoire et ne justifie être dans dans l’impossiblité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et familiale.
Ce faisant, le préfet a valablement motivé sa décision au regard des prescriptions de l’article L741-6 susvisé, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci en fonction des informations relatives à la situation personnelle de M. [N] qui étaient portées à sa connaissance au moment de l’édiction de son arrêté.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [N] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, il est avéré que M.[N] n’a pas mis à exécution l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 27 février 2023 et dont il est relevé qu’il fait lui-même référence à deux décisions d’éloignement antérieures qui avait été notifiées à ce dernier les 20 juin 2017 et 5 mai 2019, à l’exécution desquelles il s’était aussi soustrait ; que par ailleurs, celui-ci a indiqué lors de son audition qu’il voulait rester en France même s’il a fini par indiquer dans sa requête accepter son éloignement à destination du Cap-Vert ; qu’enfin, il ne peut être reproché au préfet de n’avoir pas pris en considération les déclarations de M. [N] selon lesquelles il était en possession d’un passeport original en cours de validité, lequel n’avait pas encore été remis aux services de police à la date de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’état des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté litigieux, il ne peut être imputé au préfet des Alpes-Maritimes d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation des garanties de représentation de M. [N].
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la requête de M. [Y] [N] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
— Sur la demande d’assignation à résidence formée par M. [N] :
Monsieur [N] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles L743-13 et L733-7 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
Cet article énonce aussi que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M [N] qui s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement antérieures relève de cette obligation de motivation spéciale.
Il justifie certes d’une résidence effective et permanente au domicile de sa mère et a remis son passeport aux services de police, mais ne justifie pas dans les faits d’une quelconque intention de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 27 février 2023.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Février 2025 ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par M. [Y] [N];
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [Y] [N]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [N]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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