Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 déc. 2024, n° 2403322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions « 48 » de retrait de points notifiées par la décision « 48SI » ;
2°) de constater l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage des 19 et 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48SI » et à l’ajout de quatre points sur le permis de conduire ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Par lettre du 15 novembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 15 novembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 20 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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