Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 3
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
[…] — 2 x 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de Prud'hommes et de celle devant la cour. […] Elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur X qu'à l'occasion du concours de circonstances s'étant produit le 20 janvier 2010, qu'en application des articles R 511-1 et R 511-2 du code monétaire et financier, l'intéressé, salarié d'un établissement de crédit pour le compte duquel il avait reçu le pouvoir de signer, avait l'obligation de l'informer de tout emploi rétribué et de l'exercice de fonctions de direction dans une société commerciale, […]
[…] [Adresse 2] […] avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R .1454-28 du code du travail, […] — que vous avez manqué, par 3 fois, à la traditionnelle interdiction légale ' édictée par le Code Monétaire et Financier (art. R 511-2 CMF), et en outre reprise de longue date dans le Règlement intérieur de la Banque (art.4.2.4) ' d'exercer des fonctions d'administration, […] M. [G] [N], qui se réfère aux dispositions de l'article R.511-2 du code monétaire et financier selon lesquelles « Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, […]
[…] Page 2 de 21 […] (articles 1382 et 1383 anciens du code civil), L. 312-1 du code monétaire et financier, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, R.512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :