Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions / Sous-section 1 : Personnel
Article R511-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 3
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
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[…] Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2020, après arrêt avant-dire droit en date du 7 mai 2020, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z] et Mme [L] [S], épouse [H], demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241, articles 1382 et 1383 anciens, du code civil, L. 312-1, L. 561-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
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[…] d) Dire et Juger que la loi applicable est la loi française ; e) Débouter la Société IMMOBILIERE Z de l'ensemble de se s demandes Et Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015, Vu l'article L 571-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles du Code monétaire et financier 1-2 du L 511-5 et L 511-6, R 511-2-1-1 et R 511-2, Vu le contrat signé les 20 janvier 2016 par MEGA-BAT et le 26 janvier 2016 par la Société IMMOBILIERE Z, f) Constater le non-respect par la Société IMMOBILIERE Z des dispositions du Code monétaire et financier,
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 7 juillet 2022, n° 21/01588
[…] Il est constaté que dans ses conclusions, M. [G] [N], qui se réfère aux dispositions de l'article R.511-2 du code monétaire et financier selon lesquelles « Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni .dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce », ne conteste pas avoir exercé des activités de ce type en annexe à son emploi.
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