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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 26 janv. 2018, n° 2017001283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2017001283 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/01/2018 Numéro d’inscription.au répertoire général : 2017 001283
Demandeur (s) : LOMACO : […] […]
Représentant(s) : Me YASSFY/LOT Me BELAUBRE/AVIGNON
Défendeur(s) : X Y chemin des crans 84410 Bédoin
Représentant(s) : Me PRUDHOMME
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Noël SEIMAND! Juges : Radouane AMERZAG Pierre CHANNOY
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 20/10/2017
Exposé du litige,
La société LOMACO est un éditeur de progiciels de gestion pour professionnels opérant dans les secteurs du sanitaire, médical et funéraire.
Monsieur Y X, exerçant à titre individuel a pour activité le transport de voyageurs par taxis.
Monsieur X a racheté 8 licences de taxis et a souhaité s’équiper en matériel informatique et souhaité développer ses outils de gestion en faisant appel à la société LOMACO.
Le 18 octobre 2012, Monsieur Y X à reçu Monsieur Z A, commercial de la société LOMACO. Ce dernier lui a remis un dossier complet sur sa société ainsi qu’une documentation commerciale afférente aux logiciels de gestion suivants :
[…] » ;
Gestion du planning et régulation « SELKIS » ; Régulation interactive par PDA « NEITH » ; Gestion comptabilité « PHILAE ».
4
Suite à ces contacts la Société LOMACO a émis plusieurs bons de commande approuvés par Monsieur X, à savoir :
— Bon de commande n°13737 du 17 octobre 2012 d’un montant de 837,2 euros TTC par mois pendant 36 mois et portant sur :
« Les licences principales des logiciels ISIS TAXI-SELKIS-NEITH-NEITHMAP-PHILAE, Du matériel PDA DREEVOS comprenant puce SIM et accessoires, « De la maintenance pour les logiciels cités ainsi que les mises à jour ;
— Bon de commande n°13738 du 17 octobre 2012 d’un montant de 299 euros TTC par mois pendant 12 mois et portant sur l’accès au service d’infogérance par hébergement pour les logiciels cités pour un poste fixe et deux portables ;
— Bon de commande n°13739 du 17 octobre 2012 d’un montant de 2870,4 euros payable par prélèvement automatique en 6 fois sans frais et portant surtrois jours de formation, installation et paramétrage sur site des logiciels achetés et opérés via le service INFOGERANCE
En complément de ces bons, Monsieur X a signé le 17 octobre 2012 un contrat de prestation de services avec la Société LOMACO portant surla maintenance des équipements bénéficiant de « l’extension de Services », et la maintenance des logiciels Neith et Sethi ainsi que des logiciels Neith embarqués hors mises à jour des bases cartographiques.
La prestation de service LOMACO a été complétée par un accord dit de « licence d’utilisation » signé par Monsieur X le 16 novembre 2012 aux termes duquel LOMACO autorisait « /a Société Taxi Y X » à utiliser les logiciels Isis Taxi, Teletransmission, Selkis régulation et Philae.
Les journées de formation ont eu lieu le 15 et 16 novembre 2012, puis le 7 février 2013.
La société LOMACO a émis les factures correspondantes, celles relatives à la location du matériel et à
l’utilisation des logiciels et du système d’INFOGERANCE. Jusqu’au mois de janvier 2016 inclus le paiement de toutes ces factures n’a pas fait difficulté.
+ -"* G
4 1
Le 24 juin 2015, Monsieur X a fait savoir à la société LOMACO qu’il entendait résilier le contrat d’utilisation du matériel DREEVOS à la fin du mois d’octobre 2015. Il a restitué une partie de ce matériel ce qui a porté sa facturation mensuelle à la somme de 727,74 euros TIC, contre 837,2 euros TTC à compter du mois de janvier 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016, Monsieur X a officialisé la résiliation de l’ensemble de la prestation LOMACO qu’il a nommé « logiciel informatique LOMACO » pour cause de cessation d’activité. Cette résiliation a pris effet le 30 juin 2016.
À compter du mois de février 2016, les relations entre la société LOMACO et Monsieur X se sont dégradées. La facture LOMACO de février 2016 a été partiellement payée (la somme de 318,2 euros a été payé pour un montant revendiqué de 727,74 euros) et celles des mois de mars 2016 à juin 2016 d’un montant unitaire de 727,74 euros sont demeurées impayées.
Monsieur X a été plusieurs fois, mais vainement relancé par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception.
La société LOMACO a déposé une requête en injonction de payer devant le président de ce tribunal pour revendique le paiement d’une créance d’un montant de 3818,78 euros ainsi décomposée :
— Facture location impayée : 3320,68 euros – Clause pénale : 498.10 euros Total: 3818.78 euros
Par ordonnance du 21 octobre 2016 le juge délégué a fait droit à cette demande à hauteur de 2910 € en principal et a rejeté toutes les autres demandes.
La SCP BONNAUD, huissier de justice à Avignon, a signifié la décision le 15 décembre 2016. Monsieur X a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil, le 13 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que le litige est appelé à l’audience du 20 octobre 2017 à laquelle les parties se présentent à la barre et exposent leurs moyens et prétentions.
Au soutien de ses dernières écritures, la société LOMACO demande au tribunal de :
Vu les nouveaux articles 1103, 1104,1193 et 1194 du code civil, Vu le nouvel article 1231-1 du code civil, Vu les nouveaux articles 1231-6 et 1231-7, Vu le nouvel article 1344-1 du code civil, Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 515 du code de procédure civile, – La déclarer fondée dans ses demandes ; – Par conséquence, condamner Monsieur X à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 : «Factures impayées : Février 2016 : 727.74 – 318.02 = 409.72 euros/Mars 2016 à Juin 2016 : 727.74 x 4 = 2910.96 euros, pour un total de 3320.68 euros, «" Clause pénale 15% : 498.10 euros ; – _ Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2000 euros dé dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ET
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— _ Condamner Monsieur X à lui la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers qui seront recouvrés par Maître YASSFY sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code Civil,
— Dire et juger fautive la société LOMACO dans l’exécution du contrat ;
— Dire et juger la société LOMACO responsable du préjudice qu’il a subi résultant des erreurs de facturation générées par le logiciel paramétré par la société LOMACO ;
— _ Condamner la société LOMACO à lui payer la somme de 5317.49 euros à titre de dommages et intérêts ;
— _ Débouter la société LOMACO de ses demandes en paiement de loyers impayés ;
— _ Dire et juger inopposable à son endroit la clause pénale au vu des manquements contractuels imputables à la société LOMACO ;
— Débouter de plus fort la société LOMACO de toutes demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
— _ Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les sommes qui pourraient être allouées à la société LOMACO au titre des factures impayées ;
— _ Condamner la société LOMACO au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ Condamner la société LOMACO aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 15 décembre 2016, a fait l’objet d’une opposition le 13 janvier 2017, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile ;
Sur les sommes exigibles
Attendu qu’il ne fait pas débat que Monsieur X a passé commande et a signé un contrat de prestation de services le 17 octobre 2012 et un contrat portant sur les licences d’utilisation des
logiciels le 16 novembre 2012 ;
Attendu que Monsieur X n’a pas payé les factures LOMACO des mois de février 2016 à juin 2016;
Attendu que la prestation a été exécutée et livrée par la société LOMACO à Monsieur X jusqu’au 30 juin 2016, date à laquelle le contrat a été résilié à l’initiative de ce dernier ;
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Attendu que Monsieur X s’oppose à la demande de paiement des factures litigieuses, sans le justifier, en invoquant des manquements contractuels de la société LOMACO qui lui auraient causés un préjudice financier d’un montant supérieur aux sommes réclamées ;
Attendu que des manquements contractuels, à supposer qu’ils existent, ne sauraient dispenser le bénéficiaire d’une prestation exécutée de s’exécuter lui-même ;
Attendu que Monsieur X, débiteur des factures qu’il n’a pas honorées depuis février 2016 est condamné à payer, en principal, à la Société LOMACO, la somme de 3320.68 euros au titre des prestations exécutées et non payées entre les mois de février 2016 et juin 2016:
Sur la clause pénale revendiquée par la Société LOMACO
Attendu que la Société LOMACO sollicite la mise en œuvre d’une clause pénale contractuelle d’un montant de 498,10 euros représentant 15% de la créance ;
Attendu que les bons de commande portent la mention selon laquelle « /a signature de ce bon de commande vaut acceptation sans réserve des conditions généroles de vente stipulées au verso, notamment des clauses de réserve de propriété », mais que ces conditions ne sont pas inscrites au verso, qu’elles sont produites sous forme de pièce séparée (pièce numéro®30}) sans qu’il ne soit possible de savoir si elles ont été portées à la connaissance de Monsieur X puisqu’elles ne portent ni sa signature ni son paraphe ;
Attendu qu’il est constant que les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat ;
Attendu qu’il ne se déduit pas des bons de commande que les conditions générales de vente ont été remises à Monsieur X, que ce dernier en avait pris connaissance, les avait acceptées et qu’elles faisaient partie intégrante de la relation contractuelle ;
Attendu que dans ces conditions les conditions générales de vente de la Société LOMACO sont inopposables à Monsieur X, que la Société LOMACO n’est pas en droit de les invoquer et qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Sur les manquements de la Société LOMACO dans l’exécution du contrat
Attendu que Monsieur X a adressé le 27 août 2015 un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il fait état de dysfonctionnement dans la tarification eu égard au paramétrage du logiciel facturation en 2014 et en 2015 par la société LOMACO ;
Attendu que Monsieur X invoque des manquements contractuels de la société LOMACO et qu’il en résulte un préjudice financier d’un montant de 5317.49 euros ;
Attendu que les termes de la licence d’utilisation et notamment de la « clause spéciale » qui été signée le 16 novembre 2012 par Monsieur X stipulent que « Le domaine de compétence de LOMACO se limite exclusivement aux connaissances informatiques. Les saisies effectuées sont de la pleine et entière responsabilité du client. LOMACO ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable d’un quelconque préjudice résultant d’un défaut ou d’une erreur de paramétrage. En cas de doute, le client se doit de demander conseil à toutes personnes ou organismes compétences » ;
Attendu qu’aux termes de ce contrat la société LOMACO était responsable d’une prestation de service informatique, mais qu’il appartenait à Monsieur X de s’assurer de la qualité des saisies de sorte qu’en cas d’erreur de saisie à l’origine d’un préjudice, Monsieur X n’était pas en droit de rechercher la responsabilité de son prestataire de service ;
Attendu que nonobstant le fait que des saisies erronées ont été à l’origine d’un préjudice financier de Monsieur X, ce dernier n’est pas en droit d’invoquer la responsabilité de la société LOMACO et qu’en conséquence, sa demande en paiement de dommages et intérêts ne saurait prospérer ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société LOMACO demande que lui soit allouée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’aucun élément de preuve permettant de justifier du préjudice invoqué par la société LOMACO n’est versé à son dossier et que constatant qu’il n’est pas fait preuve d’un comportement fautif ou malveillant de Monsieur X, cette demande est rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOMACO, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros ;
Attendu qu’il est statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il l’est estimé nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire par le tribunal, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par Monsieur X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2016 rendue par le président de ce tribunal,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société LOMACO la somme de 3320.68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société LOMACO la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 108,17 euros TTC,
AT °
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application es dispositions-de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le greffier, Le président d’audience,
Guillaume JOUVENCEAU Noël SEIMANDI
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