Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 nov. 2024, n° 24/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 juin 2024, N° 23/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZTV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Juillet 2024
Date de saisine : 01 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00256 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY le 27 Juin 2024
Appelante :
Madame [U] [F], représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, toque : 414 – N° du dossier 2023280
Intimée :
S.A.S. ARBRES ET PAYSAGES, représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [F] a été engagée par la Sarl Arbres & Paysages le 19 août 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable comptable, paie et administration du personnel moyennant une rémunération brute de 3.200 euros dans le cadre d’un forfait en jours.
Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 20 mars 2023.
Le 7 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de faire juger nulle la convention de forfait en jours qui lui était appliquée, de juger que la prise d’acte doit produire les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariales et indemnitaires.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de Mme [F] produit les effets d’une démission.
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné Mme [F] à payer à la Sarl Arbres & Paysages la somme de 13.356 euros au titre du préavis non exécuté.
— débouté la Sarl Arbres & Paysages et Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [F] aux dépens.
— dit n’y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, la Sarl Arbres & Paysages demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des condamnations du jugement du conseil de prud’hommes.
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Arbres & Paysages fait notamment valoir que Mme [F] a interjeté appel mais a refusé de régler les sommes au titre de l’exécution provisoire alors que la condamnation qui a été prononcée a objectivement une nature salariale s’agissant d’une condamnation au titre du préavis non exécuté et aucune décision, notamment de la cour de cassation, ne permet de considérer que les dispositions des articles R 1454 ' 14 et suivants du Code du travail ont vocation uniquement à s’appliquer aux employeurs en prenant en considération la qualité des parties. De plus, Mme [F] ne fournit aucun élément ou précision sur sa situation financière pouvant démontrer qu’elle est dans l’incapacité de s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Arbres & Paysages de l’ensemble de ses prétentions.
— condamner la Sarl Arbres & Paysages à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Arbres et paysages aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait notamment valoir que les créances qui ne sont pas de nature salariale ne sauraient bénéficier de l’exécution provisoire de droit et sa condamnation à verser à l’employeur une indemnité de préavis n’a pas une nature salariale mais indemnitaire. De plus, l’exécution provisoire de droit n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié et non l’inverse en ce que le caractère exécutoire de droit, par provision, des jugements rendus par les conseils de prud’hommes tient à la nature des créances en question, qui constituent, une créance de salaire et par voie de conséquence une créance alimentaire.
Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le 15 octobre à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (') ».
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article R. 1454-14 2° du Code du travail dispose : « le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnéesàl’articleL.1226-14;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ».
L’article R. 1454-14 du code du travail n’est applicable qu’aux sommes de nature salariale dues par l’employeur au salarié.
Par ailleurs, bien qu’elles soient d’un montant identique, les indemnités compensatrices de préavis dues respectivement par l’employeur et par le salarié ont une nature juridique différente. En effet, l’indemnité due par l’employeur compense les salaires dont le salarié a été privé et celle due par le salarié répare le préjudice causé par l’inexécution de la prestation de travail. Ainsi, l’indemnité compensatrice due par le salarié a une nature indemnitaire laquelle, en conséquence, ne donne pas lieu à paiement de congés payés.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a dit n’y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la décision de sorte que celle-ci ne peut bénéficier que de l’exécution provisoire de droit.
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes que, du fait de la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission, Mme [F] a été condamnée à payer à payer à la Sarl Arbres & Paysages la somme de 13.356 euros au titre du préavis non exécuté.
En conséquence, le préavis dû par la salariée à l’employeur a bien une nature indemnitaire.
De plus, s’agissant d’une somme due par la salariée à l’employeur, les dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail ne sont pas applicables et ne peuvent donc bénéficier de l’exécution provisoire de droit de sorte que la Sarl Arbres & Paysages ne peut invoquer le bénéfice de l’article 524 du code de procédure pour solliciter la radiation du rôle de l’affaire.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation présentée par la Sarl Arbres & Paysages.
Il paraît inequitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1.500 euros.
Les dépens d’appel seront à la charge de la Sarl Arbres & Paysages, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour présentée par la Sarl Arbres & Paysages,
CONDAMNONS la Sarl Arbres & Paysages à payer à Mme [U] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Arbres & Paysages aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Philippe YON et Me Fabien ROUMEAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Commandement ·
- Mutuelle ·
- Indexation ·
- Fondation ·
- Ingénierie ·
- In solidum
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Veuve ·
- Compte courant ·
- Recel successoral ·
- Rapport ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Camion ·
- Vacances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Délai ·
- Hospitalisation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Prix ·
- Violence ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Plainte ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Fait ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Action ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Anatocisme ·
- Industrie graphique
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Poste ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.