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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 déc. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMX4
AFFAIRE : ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E (ADIE) C/ [P] [C], [V] [D] [K]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me MAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MAU
Me PAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E (ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 37, Me Clement FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
Mme [V] [D] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte signé électroniquement le 27 octobre 2023, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE) a accordé à [P] [C] un microcrédit PROPULSE d’un montant de 12.000 € remboursable sur 48 mois au taux d’intérêt de 9,87 % l’an.
Ce prêt est censé être garanti par un cautionnement solidaire qui aurait été consenti électroniquement le même jour par [V] [D] [K] dans la limite de la somme de 6.000 €.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 (revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”), l’ADIE a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure M. [C] de lui rembourser l’intégralité du capital restant dû outre des intérêts.
Mme [D] [K] a également été mise en demeure le même jour d’honorer son prétendu engagement de caution (la lettre recommandée étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”).
N’obtenant pas satisfaction, l’ADIE a, par actes du 12 décembre 2024, assigné en paiement M. [C] et Mme [D] [K] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 par l’ADIE demandant au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, de :
condamner M. [C] à payer à l’ADIE la somme de 11.795,10 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 4 juin 2024 au titre du microcrédit PROPULSE ;
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [D] [K] à payer à l’ADIE la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
juger irrecevables et écarter des débats les arguments présentés dans l’intérêt de Mme [D] [K] par M. [C] ;
débouter Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner solidairement tout succombant aux dépens ;
condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’ADIE fait valoir qu’elle est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique accordant des emprunts à des professionnels et que son activité n’est pas soumise au droit de la consommation mais aux dispositions de droit commun du Code Civil.
Elle précise qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ainsi que le prévoit le contrat de prêt, que le plafond maximal en matière de microcrédit n’a pas été dépassé sachant que M. [C] était président d’une société et non en recherche d’emploi, que M. [C] n’est pas créancier d’une quelconque obligation pesant sur l’ADIE de suivi financier pendant la durée du prêt, que M. [C] n’était pas non plus bénéficiaire d’une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé par un établissement de crédit ou par une société de financement, que ce système de garantie bénéficiait seulement à l’ADIE et qu’en tout état de cause M. [C] n’a subi aucun préjudice en découlant puisque les fonds lui ont été remis et qu’il a pu les affecter au projet de développement de son entreprise.
L’ADIE ajoute que M. [C] n’a pas qualité pour développer des arguments de défense pour le compte de Mme [D] [K]. L’association y répond néanmoins sur le fond en indiquant que le fichier de preuve de la signature de Mme [D] [K] a été versé aux débats et que les actes de cautionnements souscrits électroniquement sont parfaitement valables depuis le 1er janvier 2022.
Elle s’oppose enfin à la demande de délai de paiement formulée par M. [C] au motif qu’il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi, qu’il s’est montré rapidement défaillant dans le remboursement des échéances et que l’absence de recouvrement rapide de la créance est susceptible de menacer la poursuite de l’activité de microcrédit.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2025 par M. [C] demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et 1241, 1134 devenu 1103 et 1343-5 du Code Civil, de :
à titre principal :
— débouter l’ADIE de toutes ses demandes ;
— condamner l’ADIE au paiement de la somme de 11.795,10 € en raison des fautes commises dans l’accord du prêt excédant les plafonds autorisés, sans surveillance et sans garantie du cautionnement agréé ;
— ordonner la compensation avec les sommes réclamées ;
— prononcer la nullité du cautionnement de Mme [D] [K] ;
à titre subsidiaire, octroyer à M. [C] un report de 24 mois de toute obligation mise à sa charge ;
en tout état de cause :
— condamner l’ADIE aux dépens ;
— condamner l’ADIE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [C] reconnaît avoir sollicité un prêt de 12.000 € mais soutient que l’ADIE a détourné et abusé du mécanisme des microcrédits pourtant strictement encadré par le Code et Monétaire et Financier pour profiter de la situation de faiblesse économique du défendeur.
Il prétend en ce sens que l’ADIE ne pouvait lui accorder qu’un prêt d’un montant maximal de 8.000 € et non de 12.000 € dans la mesure où il était alors en recherche d’emploi, qu’il n’a en outre bénéficié d’aucun suivi financier et qu’aucune garantie par un fonds de garantie n’a été affectée au prêt litigieux car l’ADIE a imaginé faire supporter cette garantie par Mme [D] [K] qui n’a pourtant jamais accepté de cautionner le prêt en cause. M. [C] sollicite en conséquence des dommages et intérêts d’un montant équivalent à ce qu’il doit à l’ADIE.
A titre subsidiaire, M. [C] réclame des délais de paiement au motif qu’il a perdu son activité professionnelle, que sa compagne est étudiante, que le couple a 3 enfants et des ressources devenues modestes. Il s’oppose également à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation compte tenu de sa situation économique et de son droit éventuel à pouvoir bénéficier d’un second degré de juridiction.
Mme [D] [K] n’était pas présente lors de l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES CONCERNANT M. [C]
Sur la demande en paiement
Les règles applicables au prêt litigieux ne sont pas celles du droit de la consommation mais celles du droit commun prévu au Code Civil sous réserve des dispositions spécifiques en matière de microcrédit instituées par le Code Monétaire et Financier (en particulier ses articles R 518-58 à R 518-62 relatifs à la réglementation des associations sans but lucratif exerçant cette activité).
M. [C] reconnaît avoir souscrit le prêt litigieux et reçu les fonds. Il admet également qu’il n’a pas honoré les échéances contractuellement prévues en raison de graves difficultés temporaires.
La déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée du fait de la défaillance de l’emprunteur étant précisé que l’article 2.2 du contrat stipule que la créance de cette association deviendrait immédiatement exigible “de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
C’est à tort que M. [C] soutient que le prêt qui lui a été consenti dépasserait le plafond réglementaire autorisé (seulement 8.000 € pour le régime du microcrédit personnel destiné à la réalisation d’un projet d’insertion). En effet, ses déclarations au sujet de son activité ou absence d’activité au moment de la souscription du contrat litigieux sont contradictoires. S’il a écrit dans son questionnaire signé électroniquement le 27 octobre 2023 qu’il était “en recherche active d’emploi”, il y est aussi mentionné que M. [C] occupe “actuellement un emploi” et qu’il est “porteur d’un projet entrepreneurial”. En tout état de cause, il était alors déjà président de la SASU EA FORMATION immatriculée le 18 novembre 2022 et ayant pour objet une activité de formation professionnelle. Dans ces conditions, il convient plutôt de retenir que ce prêt était destiné au développement de cette société d’où l’expression “MCPRO [Localité 7] de [8]” indiquée dans le cadre de l’objet du financement sur la première page du contrat. En présence d’un tel projet, le plafond du microcrédit autorisé par l’article R 518-61 du Code Monétaire et Financier était de 17.000 € (régime du microcrédit professionnel destiné à la réalisation d’un projet de création ou de développement d’entreprise). L’ADIE n’a donc commis aucune faute en accordant à M. [C] un prêt à hauteur de 12.000 €.
M. [C] est tenu de rembourser les fonds qui lui ont été remis. Conformément aux articles 1103 et 1231-6 du Code Civil, il sera ainsi condamné à payer à l’ADIE la somme principale de 11.795,10 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % l’an à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Dans ses propres rapports avec l’ADIE, M. [C] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé par un établissement de crédit ou par une société de financement même si une telle garantie est exigée par l’article R 518-61 du Code Monétaire et Financier. En effet, cette garantie n’est censée bénéficier qu’au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. M. [C] n’a pas la possibilité d’actionner ce fonds de garantie ou de cautionnement agréé pour échapper à ses obligations. Il ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice en lien avec l’absence de cette garantie.
En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, l’ADIE était redevable envers M. [C] d’une obligation de suivi financier pendant toute la durée du prêt ainsi que le prévoit le même article R 518-61. A ce titre, il convient de rappeler que le régime du microcrédit a été inventé pour permettre à des particuliers éprouvant des difficultés à accéder au crédit bancaire classique de développer malgré tout des projets favorisant leur retour à l’emploi ou le développement d’une entreprise de moins de 3 salariés. Pour y parvenir, ces emprunteurs font l’objet d’un accompagnement social et budgétaire pendant toute la durée du remboursement du prêt. Le suivi financier permet du même coup de favoriser le bon remboursement des emprunts.
Comme pour tous les microcrédits qu’elle finance, l’ADIE était ainsi tenue de mettre en oeuvre des moyens humains et financiers pour satisfaire à son obligation d’accompagnement. En contrepartie, cette association bénéfice d’importantes subventions de l’Union Européenne.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir accompagné M. [C] pendant l’exécution du microcrédit litigieux. Il sera donc retenu que l’ADIE a manqué à ses obligations en la matière, faisant ainsi perdre à M. [C] une chance sérieuse de pérenniser son entreprise de formation récemment créée.
Le préjudice en découlant pour l’emprunteur sera indemnisé à hauteur de 2.000 € correspondant à l’appréciation de la perte de chance subie au regard des pièces versées aux débats (pas davantage car M. [C] n’a pas produit les bilans de sa société ni expliqué clairement sa situation financière actuelle).
En application de l’article 1347 du Code Civil, la créance de dommages et intérêts accordée à M. [C] feront l’objet d’une compensation avec la créance de l’ADIE.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [C] pour les raisons suivantes :
— il n’a pas indiqué précisément à quoi les fonds reçus ont réellement servi ;
— il a déjà bénéficié de fait d’un délai lié à la durée de cette procédure (la déchéance du terme remontant au 4 juin 2024) ;
— si les pièces qu’il a communiquées concernant sa situation financière et familiale laissent apparaître que M. [C] est en difficulté, le Tribunal n’a pas pour autant une vision claire des revenus et charges de l’emprunteur (pas d’avis d’imposition produit ni de justificatifs concernant sa compagne en particulier en ce qui concerne le montant des allocations familiales) ;
— l’ADIE n’a pas de but lucratif. Elle a besoin d’être remboursée assez rapidement faute de quoi elle ne pourra pas financer un autre projet de microcrédit.
La demande de report de paiement sur 24 mois sera en conséquence rejetée.
2°) SUR LES DEMANDES CONCERNANT MME [D] [K]
L’ADIE a raison de dire que M. [C] n’a pas qualité pour développer des moyens de défense pour le compte de Mme [D] [K], nul ne plaidant par procureur selon l’expression juridique consacrée à ce sujet.
Il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge est tenu, en cas de non comparution d’un défendeur, de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité
Mme [D] [K] a été assignée à sa dernière adresse connue correspondant à celle déclarée dans l’acte de cautionnement versé aux débats (procès-verbal de recherches infructueuses avec justificatif de l’envoi d’une lettre recommandée subséquente).
Quant à la recevabilité, elle ne pose aucune difficulté.
Sur le fond
En vertu des articles 1366 et 1367 du Code Civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions à en garantir l’intégrité. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (en l’occurrence le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 renvoyant au règlement de l’Union Européenne n°910-2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché dit règlement eIDAS).
Concrètement, pour qu’une signature électronique soit opposable à une caution, il est nécessaire que le créancier produise :
— un acte de cautionnement mentionnant le nom de la caution, la date de sa signature électronique et un numéro de contrat permettant de rattacher l’opération à un fichier de preuve ;
— un fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé et le rattachement de la caution ;
— un document certifiant que l’organisme qui a délivré le fichier de preuve était habilité à le faire à la date de la souscription du contrat (en pratique une attestation émanant de LSTI).
En l’espèce, l’ADIE a produit l’acte de cautionnement que Mme [D] [K] est censée avoir signé électroniquement le 27 octobre 2023 ainsi qu’un fichier de preuve émanant de UNIVERSIGN retraçant le parcours qui aurait permis d’aboutir à la conclusion du contrat litigieux.
En revanche, il n’est pas démontré que UNIVERSIGN est habilitée à présenter et détenir un tel fichier de preuve électronique (aucune attestation LSTI concernant l’habilitation dudit dépositaire).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que Mme [D] [K] a régulièrement consenti au moyen d’une signature électronique à l’acte de cautionnement invoqué par l’ADIE.
Quand bien même Mme [D] [K] aurait signé cet acte, il convient d’ajouter que cette personne physique n’est pas un fonds de garantie ou de cautionnement agréé par un établissement de crédit ou par une société de financement au sens de l’article R 518-61 du Code Monétaire et Financier. L’ADIE ne pouvait donc faire souscrire à la défenderesse un tel cautionnement solidaire à la place d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.
Il convient d’en tirer les conséquences en déboutant l’ADIE de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [D] [K].
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Vu la motivation adoptée par le Tribunal précédemment, M. [C] et l’ADIE supporteront chacun la moitié des dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera, sans qu’il soit pour autant nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE la somme de 11.795,10 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 4 juin 2024,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE à payer à [P] [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les créances susvisées,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE de toutes ses demandes à l’encontre de [V] [D] [K],
CONDAMNE [P] [C] à la moitié des dépens,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE à l’autre moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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