Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2025, n° 2409840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de poursuivre l’instruction de la demande de la requérante en vue d’acquérir la nationalité française dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (). ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard, elle n’établit pas avoir produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 11 avril 2024 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 27 septembre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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