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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 19/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAIEM DE [ Localité 2 c/ Société NOUVELLE VIGNA COTE D' AZUR, S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AREAS DOMMAGES, Société CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES ( SCET ) MEDITERRANEE, S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, Mutuelle SMABTP, Société SLH ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 31] c/ Société SAIEM DE [Localité 2], S.A. AXA FRANCE IARD, [M] [S], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS, Société CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, Compagnie d’assurances SMABTP, Société AREAS DOMMAGES, [U] [T], Société SLH ILE DE FRANCE, Mutuelle SMABTP
MINUTE N°25/590
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/03626 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MMIU
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:Me Noreddine ALIMOUSSA
Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Maître Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
le 17/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 31], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA, pris en la personne de son représentant légal
C/O CITYA – [Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Société SAIEM DE [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAIEM), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
M. [M] [S], Architecte,
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (en sa qualité d’assureur de M. [S]), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP (es qualité d’assureur de la société VIGNA), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, pris en la personne de son représentant légal
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[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF (en sa qualité d’assureur de SCET), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 21]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. AZ CONSTRUCTION & RENOVATION
[Adresse 30]
[Localité 6]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société BBM,
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société AREAS DOMMAGES (es qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [U] [T] Pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION.
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SLH ILE DE FRANCE venants aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) prise en la personne de Me [L] [Y] mandataire liquidateur [Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 29]
défaillant
Mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, prise es qualité d’assureur de SLH,
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SAIEM de [Localité 2] a réalisé un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération, le promoteur a notamment fait appel aux locateurs de l’ouvrage suivants :
— la société SCET ( SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRE MEDITERRANEE), assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, est intervenue en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
— Monsieur [S], assuré auprès de la compagnie MAF, est intervenu en qualité de maître
d’œuvre d’exécution et de conception,
— le lot chauffage-climatisation a été confié à la société BBM, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
— la société AZ CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AREAS a fourni et installé la porte de garage,
— le lot faux plafonds a été confié à la société VIGNA, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
— le Bureau VERITAS est intervenu en qualité de bureau de contrôle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA.
La livraison du programme immobilier (appartements privatifs et parties communes) est intervenue au cours de l’année 2012.
Se plaignant après la livraison, de désordres et non-conformités affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par exploit des 7 et 14 janvier 2014, saisi la juridiction des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 février 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z].
La Commune de [Localité 2], propriétaire de 3 appartements, et certains copropriétaires à titre individuel ont sollicité une extension de la mission confiée à Monsieur [Z] afin qu’elle porte sur les parties privatives.
Par ordonnance en date du 15 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Une ordonnance du 8 août 2016 a étendu la mission de l’expert à un désordre affectant selon le syndicat des copropriétaires la porte d’entrée du garage.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2018.
Vu les exploits d’huissier en date des 24 et 25 juillet, des 2 et 19 août 2019, aux termes duquel le Syndicat des Copropriétaires le [Adresse 31] pris en la personne de son syndic en exercice a fait assigner la SAIEM DE [Localité 2], la SA société AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [S], la SA à forme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.), la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR , la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la VIGNA, la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la société BBM liquidée, la SAS BUREAU VERITAS, la SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET) MEDITERRANEE, la SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de SCET, la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION représentée par Maître [U] [T], Commissaire au Plan, et la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité es qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION ;
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19-3626.
Le 31 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, monsieur [S] et la MAF ont fait délivrer à la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) et à la SMABTP en qualité d’assureur de SLH une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/472.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné la réouverture des débats, enjoint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] ou toute autre partie formant des demandes à l’ encontre de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR à appeler en la cause Maître [U] [T], commissaire à l’exécution du plan, et à produire leur déclaration de créance, enjoint la SARL AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION à produire un extrait Kbis qui mentionne les décisions intervenues au titre de la procédure collective la concernant, enjoint les parties qui forment une demande l’encontre de la SARL AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION à conclure sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance sollicitée et auquel cas à produire une déclaration de créance, réservé l’ensemble des demandes et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état ;
Vu le jugement du 24 septembre 2024 qui a rappelé qu’en l’absence de déclaration de créance à l’égard de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], la SAIEM [Localité 2], la SA SCET, monsieur [M] [S], la MAF et la SA ALLIANZ IARD sont susceptibles d’être déclarées irrecevables, constaté que l’instance est interrompue à l’égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR en l’absence de production de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et à Maître [U] [T] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL CONSTRUCTION & RENOVATION de tirer toute conséquence procédurale relative à la liquidation judiciaire de la SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI), a réservé l’ensemble des demandes et a renvoyé le dossier à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 15 mars 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, des articles 782 et suivants du code de procédure civile de :
— voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— voir condamner la SMABTP es qualité d’assureur de la société BBM liquidée, Monsieur [S], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes :
— 31 800 euros au titre du surcoût lié à la surconsommation énergétique,
— 113 616,92 euros concernant la réparation du système ECS (somme arrêtée au 30 août 2022 et à actualiser au jour de la décision) avec application de l’indice BT01 depuis le 11 février 2014,
— condamner la société VIGNA et la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 1815 euros au titre des désordres affectant l’enduit d’imperméabilisation,
— S’agissant de la société VIGNA, voir fixer sa dette à la somme à laquelle elle sera tenue avec la société SAIEM.
— voir condamner la société SMABTP es qualité d’assureur de la société BBM liquidée, monsieur [S], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement d’une somme de 4 000 euros concernant la réfection du système de climatisation,
— voir condamner la société VIGNA, Monsieur [S], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement d’une somme de 9 100 euros concernant les trappes de visite avec application de l’indice BT01 depuis le 11 février 2014,
— S’agissant de la société VIGNA, voir fixer sa dette à la somme à laquelle elle sera tenue avec la société SAIEM
— voir condamner la société AZ CONSTRUCTION, M. [S], la société VERITAS, la SCET, la SAIEM et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 11 744 euros au titre de la porte du garage avec application de l’indice BT01 depuis le 11 février 2014,
— voir condamner l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait des tracas endurés par l’existence de l’expertise et les désordres,
— condamner l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 24 août 2022) aux termes desquelles la SAIEM [Localité 2] et la SA SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRE MEDITERRANEE, sollicitent au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, des articles 2241 et 2242 du code civil,
À titre principal,
— voir juger que les désordres relatifs au dysfonctionnement de la porte d’accès et du système de climatisation relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans,
— voir juger forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] relatives au dysfonctionnement de la porte d’accès et du système de climatisation faute d’avoir actionner la garantie de bon fonctionnement dans le délai biennal,
— voir juger que la livraison d’une porte d’accès non conforme aux prévisions contractuelles est un défaut de conformité apparent soumis à la garantie annale,
— voir juger forclose l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] relative à la livraison d’une porte d’accès aux garages non conformes aux prévisions contractuelles,
— voir juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour le désordre relatif à l’absence de certification CE sur la porte d’accès,
— voir juger que la SCET MEDITERRANEE n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission d’assistance au maître de l’ouvrage,
— voir juger que la SAIEM DE [Localité 2] n’a pas commis de faute dans la livraison de l’ouvrage susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— voir juger qu’il y a lieu de les mettre hors de cause,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre,
— voir débouter Monsieur [S], la Mutuelle des Architectes Français, la Société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, la SMABTP, la Société AZ CONSTRUCTION, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, le Bureau VERITAS CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— voir juger que la SAIEM DE [Localité 2] sera relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre par la Société AZ CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
— la Société VIGNA DUMEZ et son assureur la Société SMABTP,
— la Société SMABTP en qualité d’assureur de la Société BBM liquidée,
— Monsieur [S] [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— le Bureau VERITAS,
— voir condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions aux termes desquelles Monsieur [M] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RPVA 8 mars 2023) sollicitent au visa des articles l’article 1792, 1792-3 du Code Civil et des dispositions de l’article 1240 du Code Civil de :
— voir juger irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] relatives à la porte de l’accès au garage, le système de climatisation en l’état de la prescription biennale relative à la garantie de bon fonctionnement,
— voir rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] et des autres défendeurs en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
SUBSIDIAIREMENT,
S’agissant du désordre affectant le réseau d’ECS :
— voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d’OTBI, SLH et de BBM), la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM de [Localité 2] et son assureur AXA France IARD et le Bureau VERITAS à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de BBM en ce qu’il est dirigé contre eux,
— voir limiter à 22.800 € le montant des travaux de reprises.
S’agissant du désordre relatif au décollement d’enduits :
— les voir mettre hors de cause,
— voir condamner la SMABTP (assureur de VIGNA) à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de VIGNA à leur encontre.
S’agissant de la réfection du système de climatisation :
— les voir mettre hors de cause,
— voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d’OTBI, et assureur de BBM), le bureau VERITAS à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP assureur de BBM à leur encontre.
S’agissant du désordre relatif aux trappes d’accès :
— les voir mettre hors de cause,
— voir condamner in solidum la SMABTP (assureur d’OTBI et de VIGNA), le BUREAU VERITAS à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de VIGNA à leur encontre,
S’agissant de la porte d’accès au garage :
— les voir mettre hors de cause,
— voir condamner in solidum AZ CONSTRUCTION et son assureur AREAS DOMMAGE, la SAIEM [Localité 2] et son assureur AXA France IARD, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
— voir rejeter le recours en garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de SLH à leur encontre
Sur les dommages et intérêts :
— voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts.
SUBSIDIAIREMENT
— voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de SLH, de VIGNA et de BBM, la SCET MEDITERRANEE, ALLIANZ, AZ CONSTRUCTION, AREAS, la SAIEM, AXA à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice immatériel.
EN TOUTES HYPOTHESES
— voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de VIGNA, BBM, OTBI – SLH, le Bureau VERITAS, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM [Localité 2] et son assureur AXA France IARD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— voir condamner in solidum la SMABTP, assureur de VIGNA, BBM, OTBI – SLH, le Bureau VERITAS, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM [Localité 2] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin DERSY ;
Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR (RPVA 14 avril 2021) sollicite au visa des dispositions des articles 73, 74, 369, 373 du Code de procédure civile, des dispositions des articles L. 622-22 du Code de commerce, de :
— voir juger que sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, qu’elle est en redressement judiciaire depuis le 7 juillet 2020 que ni son administrateur judiciaire, ni son mandataire judiciaire n’ont été attraits à la procédure judiciaire,
— voir juger que les conditions de reprise d’instance ne sont pas réunies,
— voir juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, les créances ayant été contractées avant l’ouverture du redressement judiciaire du 7 juillet 2020,
— voir rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties, de toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI ;
Vu les dernières conclusions (RPVA16/02/2023) aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société SLH SUD EST, de la société VIGNA et de la société BBM sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir s’il y a lieu, ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
— voir juger irrecevable l’action du syndicat portant sur les désordres affectant la porte de l’accès des garages et le système de climatisation, en l’état de la prescription biennale relative à la garantie de bon fonctionnement, seule applicable,
— voir rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement,
S’agissant du désordre affectant le réseau de production d’ECS :
— voir condamner solidairement Monsieur [S] et son assureur la MAF, la SCET et ALLIANZ IARD, la SAIEM de [Localité 2] et son assureur AXA France IARD, et le Bureau VERITAS, à le relever et garantir de toutes condamnations.
S’agissant du désordre portant sur l’enduit d’imperméabilisation :
— la voir mettre hors de cause en qualité d’assureur de SLH et de VIGNA,
— voir condamner solidairement Monsieur [S] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
S’agissant de la réfection du système de climatisation :
— voir juger qu’il ne s’agit pas de désordre de nature décennale, et la voir mettre hors de cause,
— A défaut voir condamner Monsieur [S] et son assureur la MAF ainsi que le Bureau VERITAS à le relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet,
S’agissant du désordre portant sur les trappes d’accès à l’installation de climatisation :
— voir condamner solidairement Monsieur [S], son assureur la MAF, et Le Bureau VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet,
S’agissant du défaut qui affecterait la porte d’accès aux garages :
— voir juger qu’il ne s’agit pas de désordre de nature décennale, et la voir mettre hors de cause,
— A défaut, voir condamner solidairement la Société AZ CONSTRUCTION, et son assureur AREAS DOMMAGES, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la SAIEM de [Localité 2] et son assureur AXA France IARD, et le bureau de contrôle VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet,
— voir condamner solidairement AZ CONSTRUCTION et son assureur AREAS DOMMAGES, Monsieur [S] et son assureur la MAF, le bureau de contrôle VERITAS, la SCET et son assureur ALLIANZ IARD, la SAIEM de [Localité 2] et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des dommages et intérêts sollicités, outre aux dépens et frais irrépétibles,
— les voir condamner sous la même solidarité à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— voir juger opposables à toutes les parties ses franchises contractuelles sur les polices de la Société VIGNA, de la société BBM et de SLH, hors garantie obligatoire ;
Vu les conclusions ( RPVA 8 février 2024) aux termes desquelles la SAS BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION intervenante volontaire, sollicitent au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile ,des articles 9 et 15 du code de procédure civile, de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, de la norme NFP 03-100, de l’article 1202 du code civil, de l’article 1310 du code civil, de l’article 1240 du code civil (article 1382 ancien), de l’article L121-12 du code des assurances, de l’article L 132-5 du code de la construction et de l’habitation de :
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
— Sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité ni garantie
— voir juger recevable et bien fondée son intervention volontaire qui se réserve de conclure au fond par la suite,
— y voir faire droit,
— la voir mettre hors de cause.
AU PRINCIPAL
Sur le système de production d’eau chaude solaire n’est pas démontrée (sic)
Au principal,
Vu le visa adverse du syndicat des copropriétaires qui formule ses demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle,
Vu le caractère cumulatif et contradictoire de ce visa qui induit que les demandes ne sont pas fondées, puisqu’il équivaut à un défaut de motivation en droit,
— voir rejeter les demandes irrecevables et à défaut non fondées.
Au subsidiaire,
Vu l’installation à l’arrêt et l’absence de constat contradictoire en découlant,
— voir juger les demandes non fondées,
Au très subsidiaire,
Vu l’absence d’atteinte à la solidité et vu l’absence d’impropriété à destination,
— voir juger les demandes mal fondées au visa décennal et les voir rejeter,
Vu le lien de contrat entre le maître d’ouvrage et le bureau de contrôle,
— voir juger mal fondées les demandes au visa de la responsabilité délictuelle et les voir rejeter,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’acte d’engagement
— voir constater qu’au titre de ses missions, elle n’avait pas la vérification des installations de production d’eau chaude solaire ou de climatisation en cours ou en fin de travaux,
— voir juger en conséquence qu’il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à son encontre,
— voir juger mal fondées les demandes du syndicat et les voir rejeter,
DANS TOUS LES CAS
— voir débouter le syndicat de ses entières prétentions de ce chef,
Sur les trappes de visite en faux-plafond :
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
— voir juger mal fondées les demandes et les voir rejeter,
Au subsidiaire
Vu le caractère apparent à la réception et l’absence de réserve à la réception,
— voir juger que son éventuelle garantie ou responsabilité est purgée par l’absence de réserves à la réception,
— voir juger les demandes non fondées ou à tout le moins mal fondées et les rejeter,
Très subsidiairement,
— voir constater qu’au titre de ses missions, elle n’avait pas la vérification des trappes de visite en faux-plafond,
— voir juger qu’il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à son encontre ;
DANS TOUS LES CAS
— voir débouter le syndicat de ses demandes,
Sur le marquage « CE » de la porte du garage :
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
— voir juger mal fondées les demandes et les voir rejeter,
Au subsidiaire,
Vu le caractère apparent à la réception et l’absence de réserve à la réception,
— voir juger que son éventuelle garantie ou responsabilité est purgée par l’absence de réserves à la réception,
— voir juger les demandes non fondées ou à tout le moins mal fondées et les voir rejeter,
Très subsidiairement,
— voir juger que l’absence de marquage « CE » ne peut entraîner, à lui seul, impropriété à destination,
— voir constater que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait manqué à ses missions à ce titre
— voir juger qu’il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre
— voir débouter en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] de l’intégralité de ses demandes à son égard comme étant mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— voir juger que la demande du syndicat de copropriété est prescrite,
DANS TOUS LES CAS
— voir débouter le syndicat de copropriété de ses prétentions au titre de la porte d’accès au garage comme étant irrecevables,
Sur la climatisation :
Au principal
Vu le visa adverse de la responsabilité délictuelle,
— voir juger mal fondées les demandes et les voir rejeter,
Au subsidiaire
— voir constater que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait manqué à ses missions à ce titre
— voir juger en conséquence qu’il ne peut être retenu la moindre part de responsabilité à ce titre à son encontre,
DANS TOUS LES CAS
— voir débouter en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] de l’intégralité de ses demandes à son égard comme étant mal fondées,
Au subsidiaire
— voir juger qu’aucune solidarité ne peut être retenue à son encontre,
En conséquence,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées de manière « solidaire » et même “in solidum",
Vu les prétentions du syndicat portée de de 73. 400, 00 € dans l’assignation à 217. 800, 00 € aux conclusions du syndicat du 6 septembre 2022 à ses dernières conclusions,
— voir juger que le prétendu "surcoût lié à l’utilisation du système de production d’eau chaude en mode électrique, évaluée à la somme de 3. 800, 00 € par an soit depuis 2012, la somme de 174. 800 euros (somme arrêtée au 30 août 2012)" n’a pas été démontré et relève d’un calcul théorique sans justificatif matériel et généralisé à l’ensemble des copropriétaires, pas de façon égale ni avérée,
— voir débouter le syndicat de ses demandes relatives à ce prétendu surcoût comme étant non démontrées,
DANS TOUS CES CAS
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] ou tout autre succombant à lui payer et porter la somme de 2. 000, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
TOUJOURS AU SUBSIDIAIRE
— voir juger sa responsabilité jugée cantonnée à 5% pour ce qui est des réclamations et à 1 % en ce qui concerne les dépens,
Vu l’équité,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens,
— voir condamner in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BBM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGNA, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, Monsieur [M] [S], et son assureur, la MAF, la SCET MEDITERRANEE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité au-delà de 5 %, et 1 % pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles,
— voir condamner in solidum la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BBM, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGNA, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, Monsieur [M] [S], et son assureur, la MAF, la SCET MEDITERRANEE et son assureur, la société ALLIANZ IARD à lui payer et porter venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS la somme de 2. 000, 00 € chacun au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DANS TOUS LES CAS
Sur la demande de la compagnie ALLIANZ IARD
— voir juger mal fondées les prétentions de la Compagnie ALLIANZ IARD à tout relevé et garantie de sa part,
— en voir débouter la compagnie ALLIANZ IARD,
Sur les demandes de la SMABTP
— voir juger mal fondées les prétentions de la SMABTP à tout relevé et garantie de sa part,
— en voir débouter la compagnie SMABTP,
Sur les demandes de Monsieur [S]
— voir juger mal fondées les prétentions de Monsieur [S] à tout relevé et garantie de sa part,
— en voir débouter Monsieur [S],
Sur les demandes la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION
— voir juger mal fondées les prétentions de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION à tout relevé et garantie de sa part,
— en voir débouter la SARL CONSTRUCTION & RENOVATION,
Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD
Vu l’absence de paiement d’une indemnité d’assurance, et l’absence de subrogation de la société AXA FRANCE IARD,
— voir juger mal fondées les prétentions de la société AXA FRANCE IARD à tout relevé et garantie de sa part,
— en voir débouter la société AXA FRANCE IARD,
Sur la demande de la SAIEM [Localité 2] formulée aux côtés de la SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE MEDITERRANEE
Vu l’absence d’entité juridique répondant à la dénomination « BUREAU VERITAS »,
Vu subsidiairement l’absence de motivation en fait et en droit et les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile,
— voir juger la demande irrecevable,
Subsidiairement
— voir juger la demande mal fondée,
DANS TOUS LES CAS
— en voir débouter la SAIEM [Localité 2] et le cas échéant la SCET SERVICES CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE MEDITERRANEE,
Sur la demande de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION
Vu l’absence d’entité juridique répondant à la dénomination de « Cabinet VERITAS »,
Vu subsidiairement l’absence de motivation en fait et en droit et les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile,
— voir juger la demande irrecevable,
Subsidiairement
— voir juger la demande mal fondée,
DANS TOUS LES CAS
— en voir débouter la société AREAS DOMMAGES ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 14 mai 2025) aux termes desquelles la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et Maître [U] [T] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, intervenant volontaire sollicitent au visa des articles L622-24 du Code de commerce, 9 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil,1642-1 du Code civil, 1648 du Code civil, L622-24 du Code de commerce de :
A titre préliminaire, sur la mise hors de cause de Maître [U] [T] comme Commissaire à l’Exécution du Plan et le non-respect des règles d’ordre public tirées du droit des procédures collectives :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 15 janvier 2014 et celui du 21 avril 2015 arrêtant le plan de redressement de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION,
— voir constater que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION est représentée par son gérant en exercice et non par son Commissaire à l’exécution du plan,
— voir prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [U] [T] à la présente procédure en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de Redressement de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION,
— voir prononcer sa mise hors de cause,
— voir déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation (notamment celles du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31]) ou de relevé de garantie, dirigées contre la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION,
SUR LE FOND :
Sur la non-conformité alléguée de la porte d’accès aux garages à la réglementation avec l’absence de marquage CE :
— voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne justifie pas d’une quelconque non-conformité de la porte d’accès aux garages aux normes applicables, l’absence de marquage CE ne permettant pas à lui seul de présupposer d’une absence de conformité de l’installation aux normes,
— voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne justifie pas d’un dommage particulier qui aurait été causé par la non-conformité alléguée de la porte d’accès aux garages aux normes applicables,
— voir juger par conséquent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne peut rechercher la responsabilité de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et des autres parties requises au titre de la non-conformité à la réglementation de la porte d’accès aux garages,
— voir débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de sa demande indemnitaire au titre de la non-conformité à la réglementation de la porte d’accès aux garages et au titre de l’absence de marquage CE,
A titre subsidiaire,
— voir juger que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION sera relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourra être prononcée à son encontre au titre de la non-conformité de la porte d’accès aux garages et du fait de l’absence de marquage CE, par Monsieur [M] [S] (maître d’œuvre) et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
Sur le dysfonctionnement allégué de la porte d’accès aux garages :
— voir juger que les dysfonctionnements allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] concernant la porte d’accès aux garages relèvent de la garantie de bon fonctionnement biennale,
— voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] est forclos en ces demandes relatives aux dysfonctionnements allégués de la porte d’accès aux garages,
A titre subsidiaire,
— voir juger que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] d’indemnisation au titre des travaux allégués de réparation de la porte d’accès aux garages n’est pas justifiée,
— voir juger que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à la société KONE ne sont pas des travaux de réparation de pannes ou de dysfonctionnements mais des travaux d’amélioration et de confort d’utilisation de la porte d’accès aux garages,
— voir débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de sa demande indemnitaire au titre des travaux entrepris sur la porte d’accès aux garages,
A titre infiniment subsidiaire,
— voir juger que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION sera relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourra être prononcée à son encontre au titre des travaux réalisés sur la porte d’accès aux garages, par Monsieur [M] [S] (maître d’œuvre) et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ;
Sur la non-conformité de la porte installée aux prévisions des parties :
— voir juger que la livraison d’une porte d’accès aux garages à double vantaux au lieu de la porte
basculante visée dans les documents contractuels constitue un défaut de conformité soumis à la garantie annale,
— voir dire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] est forclos à agir pour contester la livraison d’une porte d’accès aux garages non conforme à sa commande initiale,
— voir débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de toute demande qu’il pourrait présenter au titre de la non-conformité de la porte livrée aux stipulations contractuelles ;
Sur la demande de condamnation de l’ensemble des parties requises au paiement de la somme de 15 000,00 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] en réparation du préjudice subi du fait des tracas endurés par l’existence de l’expertise et les désordres :
— voir juger que la demande indemnitaire ainsi présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] n’est pas justifiée,
— voir débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des tracas endurés par l’existence de l’expertise et les désordres,
Sur les demandes finales :
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] et toutes les autres parties de l’ensemble des demandes qu’elle pourraient formuler à l’encontre de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans entendrait condamner la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise,
— voir condamner in solidum Monsieur [M] [S] (maître d’œuvre) et son assureur MAP, et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et enfin la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION de toutes les condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais irrépétibles dont les frais d’expertise ;
Vu les conclusions (RPVA 31 mai 2023) aux termes desquelles la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION sollicite au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1351 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article L. 112-6 du Code des assurances, de :
Sur l’intervention de la société AZ CONSTRUCTION :
— voir juger qu’aucune pièce n’atteste de l’intervention de la société AZ CONSTRUCTION sur ce chantier, des travaux effectués ainsi que des obligations contractuellement convenues,
— voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne démontre pas l’imputabilité des prétendus désordres à l’encontre de la société AZ CONSTRUCTION,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AZ CONSTRUCTION et à son encontre celles-ci étant infondées et injustifiées,
Sur l’existence des désordres :
— voir juger que les désordres allégués à l’encontre du portail du garage n’ont jamais été contradictoirement constatés,
— voir juger que leur existence et leur imputabilité ne sont pas avérées,
— voir juger que l’absence de certification CE ne constitue pas un désordre,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées sur ce prétendu préjudice,
Sur l’absence de mobilisation de la garantie :
— voir juger que l’intervention de la société AZ CONSTRUCTION ne relève pas des activités garanties,
— voir juger que les prétendus désordres ne sont pas de nature décennale,
— voir juger que les prétendus désordres étaient visibles à la réception,
— voir juger que les prétendus désordres n’affectent pas un élément indissociable de l’ouvrage,
— voir juger irrecevables toutes demandes formulées sur la garantie de bon fonctionnement, la prescription étant acquise,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre,
Sur les préjudices :
— voir juger qu’aucun lien de causalité n’est avéré entre les préjudices matériels allégués et les prétendues défaillances du portail, lesquelles ne sont pas avérées,
— voir juger que le préjudice immatériel constitué au titre des tracas endurés, n’est ni justifié, ni démontré,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AZ CONSTRUCTION et à son encontre,
À titre subsidiaire,
— voir condamner in solidum Monsieur [M] [S], la MAF, du cabinet VERITAS et la SAIEM à la relever et garantir à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel au regard de leur fautes commises,
— voir condamner in solidum Monsieur [M] [S], la MAF, du cabinet VERITAS, la SMABTP, la SCET, ALLIANZ et de la SAIEM à la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 ainsi que des frais irrépétibles, et notamment de frais d’expertise,
DANS TOUS LES CAS
— voir juger la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers ;
Vu les conclusions (RPVA 23 août 2022) aux termes desquelles la SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SCET sollicite au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, 1792 du Code civil de :
À TITRE PRINCIPAL,
— voir juger que la société SCET n’a pas contribué à la survenance des désordres relatifs au dysfonctionnement du système ECS,
— voir juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’intervention de la société SCET et les désordres,
— voir juger que les désordres relatifs aux trappes de visite et au dysfonctionnement de la climatisation n’étaient pas visibles à réception,
— voir juger que la société SCET n’a pas pour mission de vérifier la conformité des installations techniques,
— voir juger qu’il n’est pas démontré que cette porte de garage ne soit pas conforme aux normes européennes malgré l’absence du logo CE sur la porte,
— voir juger que les dommages matériels subis par les ouvrages, objet de la prestation de l’assuré, sont exclus de la garantie responsabilité civile,
Par conséquent,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de ses demandes à son encontre
— la voir mettre hors de cause,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral,
— voir juger qu’elle est assureur de la société SCET et ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie pour les dommages immatériels et une franchise,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution provisoire,
— voir condamner in solidum Monsieur [S], son assureur la compagnie MAF, la société BBM, son assureur la compagnie SMABTP et le Bureau VERITAS à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’installation ECS et de la climatisation réversible,
— voir condamner in solidum Monsieur [S], son assureur la compagnie MAF, le Bureau VERITAS, la société VIGNA DUMEZ, et son assureur la compagnie SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des trappes de visite
— voir condamner in solidum Monsieur [S], son assureur la compagnie MAF, le Bureau VERITAS, la société AZ CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AREAS pour les désordres relatifs à la porte de garage,
— voir condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU ;
Vu les conclusions (RPVA 9 mars 2023) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage sollicite au visa de l’article 1792-3 du code civil de :
— voir juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires au titre des dysfonctionnements de l’installation de production d’eau chaude sanitaire des désordres affectant l’installation de climatisation des appartements,
— s’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol, de la dangerosité des trappes de visite en faux plafond, du défaut affectant la porte de garage, voir juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires en l’absence d’une déclaration de sinistre, laquelle est un préalable d’ordre public à l’engagement d’une action judiciaire à l’encontre d’un assureur dommages ouvrage,
En conséquence,
— voir débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions à ces titres,
— voir juger que les désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire, ainsi que ceux affectant les installations de climatisation dans les parties privatives, constituent des vices apparents au moment de la réception et donc purgés par celle-ci, empêchant la recherche de la garantie de l’assureur dommages ouvrage,
— voir juger que les désordres affectant l’installation de climatisation ne sont pas de nature décennale et échappent en conséquence au champ d’application de ladite garantie,
Très subsidiairement,
— voir condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BBM, Monsieur [S], la société VERITAS, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant le système d’eau chaude sanitaire de l’immeuble,
— voir condamner la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société VIGNA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être recherchées au titre des désordres affectant l’enduit d’imperméabilisation,
— voir condamner in solidum la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BBM, M. [S], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection du système de climatisation,
— voir condamner in solidum la SMABTP, ès-qualité de la société VIGNA, M. [S], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant les trappes de visite,
— voir condamner in solidum Monsieur [S], la société VERITAS et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la porte de garage,
— voir juger qu’elle s’est désistée des demandes qu’elle avait formulées contre la société VIGNA en l’état de la mesure de redressement judiciaire prononcée au bénéfice de cette société les demandes étant cependant maintenues contre son assureur la SMABTP,
— voir condamner tout succombant à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des préjudices prétendument subis par le Syndicat des Copropriétaires,
— voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire ses appels en garantie et les condamnations principales en bénéficient (sic) ;
La SLH ILE DE FRANCE venant aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) n’a pas constitué avocat.
Vu la clôture de la procédure le 6 mai 2025 ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] fait valoir que le système ECS (eau chaude sanitaire) n’a jamais fonctionné ce qui l’a obligé à faire fonctionner le système de production d’eau chaude en mode électrique.
Il fait valoir que le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui a mis en exergue l’absence de dispositif limitant la surchauffe ce qui provoque la mise en pression de l’installation et les fuites constatées, l’absence de fixation de façon rigide sur des agglomérés de ciment des panneaux solaires, l’absence de mise en service de l’adoucisseur n’a pas été mis en service, l’absence de sonde d’inversion, l’absence de régulateur automatique du système permettant de gérer les défauts de circulateurs, les défauts de pression et les défauts de sonde de température ce qui est contraire au CCTP du lot 7 dont était titulaire la société BBM.
Il fait valoir que ces désordres sont imputables à la société BBM, qu’elle a exécuté une prestation non conforme au CCTP qui ne permet pas de faire fonctionner le système ECS, à monsieur [S], titulaire d’une maitrise d’œuvre d’exécution lequel aurait dû s’assurer de la conformité du système avec les éléments contractuels et refuser de réceptionner un ouvrage dont certains éléments indispensables au fonctionnement manquaient, au bureau de contrôle VERITAS dont l’une des missions était de vérifier le bon fonctionnement des installations et à la maitrise d’ouvrage déléguée tenue d’assister le maitre de l’ouvrage lors de la réception.
Il fait plaider que ces désordres rendent le système impropre à sa destination puisqu’il ne fonctionne pas.
S’agissant de son préjudice, il relève que si l’expert a estimé le coût des réparations à la somme de 53000 euros et qu’il a été réévalué par un entrepreneur à la somme de 113 616,92 euros.
Il fait valoir le surcoût lié à l’utilisation du système de production d’eau chaude en mode électrique.
Il fait valoir que la responsabilité solidaire des locateurs de l’ouvrage ayant concouru à la réalisation du dommage est engagée soit celle du promoteur, sur le fondement de la responsabilité décennale ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil car il lui a livré un ouvrage affecté de défauts de conformité et qui est affecté d’un désordre de nature décennale, qu’il s’agit d’un désordre relevant de l’article 1792-4-3 du Code civil dans la mesure où le promoteur (contractuel) (sic) et les locateurs de l’ouvrage (délictuel) (sic) ont livré un ouvrage qui ne fonctionne pas, qu’ils ont manqué à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, l’assureur de la société BBM liquidée au titre de la responsabilité décennale et délictuelle la société BBM étant tenue de livrer un ouvrage exempt de vice conformément à son obligation de résultat, le maitre d’œuvre d’exécution Mr [S], le bureau VERITAS, l’assistant à la maitrise d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle, ces derniers n’ayant pas contrôlé le bon fonctionnement des installations alors que cela fait partie de leurs missions consubstantielles.
S’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol, il rappelle les éléments du rapport d’expertise.
Il fait valoir que cet enduit a été réalisé par la société VIGNA, qu’elle est responsable de ce vice, ayant manqué à son obligation de résultat.
Il recherche sa responsabilité sur le fondement délictuel outre celle du promoteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant du dysfonctionnement du système de climatisation, il rappelle les éléments du rapport d’expertise.
Il impute les désordres à la société BBM, tenue à une obligation de résultat, pour avoir installé le système, au maitre d’œuvre d’exécution, pour n’avoir pas contrôlé le bon fonctionnement de l’installation, au bureau de contrôle VERITAS chargé d’une mission de contrôle de fonctionnement des installations, au maitre d’ouvrage délégué pour avoir réceptionné un élément sans l’avoir au préalable vérifié, au promoteur tenu de lui livrer un ouvrage exempt de vices.
Il recherche leur responsabilité sur le fondement contractuel concernant le promoteur et délictuel concernant les autres locateurs d’ouvrage.
Il fait valoir que ce désordre n’est pas soumis aux dispositions afférentes à la garantie biennale, que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil prévoient un délai de 10 ans pour agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun à l’encontre des constructeurs.
Il soutient que l’ordonnance ayant désigné l’expert a fait courir un nouveau délai de 10 ans, qu’il a assigné les défendeurs dans ce délai.
Il fait valoir qu’il se déduit des non conformités relevées par l’expert et du mauvais fonctionnement du système une faute à savoir le manquement à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage ou équipement exempt de vice et le préjudice qui en est résulté.
Il indique qu’il n’existait pas de véritables trappes de visite en faux plafonds mais des plaques d’aggloméré mélaminé posées sur l’ossature métallique du faux plafond, que l’expert a considéré ce dispositif comme dangereux, la plaque pouvant facilement tomber, une personne s’étant coupée dans le cadre de l’expertise à cause des coupes tranchantes des profilés support du faux plafond.
Il fait valoir que la disposition des trappes et des plaques d’aggloméré par la société VIGNA ne constituent pas des trappes de visite, que le maitre d’œuvre d’exécution, le bureau de contrôle, et l’assistant à la maitrise d’ouvrage sur le fondement délictuel et le promoteur sur le fondement contractuel sont responsables de ces désordres.
Il soutient l’existence de deux désordres affectant la porte de garage : d’une part un défaut affectant le moteur du portail, dont il a pris en charge la réparation en cours d’expertise, afin d’éviter des intrusions au sein des garages de l’immeuble et d’autre part une absence de respect de la certification CE, ce qui ne lui permet pas de vérifier que les exigences de sécurité européennes ont été respectées.
Il rappelle les éléments d’expertise.
Il fait valoir que la société AZ CONSTRUCTION a installé le portail, que l’architecte et l’assistant à la maitrise d’ouvrage ont manqué à leur obligation de s’assurer de la conformité de l’élément installé avec les pièces du marché ou la notice descriptive, que le bureau de contrôle ne s’est pas assuré du respect des certifications européennes, que le promoteur n’a pas livré un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et aux normes européennes.
Il fait valoir que le caractère apparent du défaut de conformité ne change pas le fait que le portail ne fonctionne pas, ce qui n’était pas apparent, qu’il peut solliciter la condamnation du maitre d’œuvre dès lors que ce dernier se devait de s’assurer lors de la réception et de la livraison que les ouvrages correspondaient aux prévisions contractuelles.
Il fait valoir que personne n’a contesté lors de l’expertise l’intervention de la société AZ CONSTRUCTION, qu’il appartient au promoteur, à la société AZ ou à l’assureur de produire le contrat conclu avec la société AZ CONSTRUCTION.
Il fait valoir subir un préjudice du fait des différents tracas endurés du fait de l’expertise judiciaire, des désordres et défauts ayant affecté un ouvrage censé être neuf et donc en parfait état, qu’il a dû notamment faire intervenir à une trentaine de reprises des entrepreneurs pour régler, dépanner ou ouvrir la porte du garage.
Il soutient être bien fondé à invoquer un préjudice moral dès lors qu’il résulte d’un problème généralisé affectant plusieurs parties privatives.
En réponse, la SAIEM [Localité 2] et la SCET (SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRE MEDITERRANEE) font valoir, s’agissant du dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture du portail, que la porte de garage n’a pas fait l’objet de réserve lors de la livraison des travaux, que les pannes sont survenues pendant la période de la garantie de parfait achèvement , soit entre le mois d’avril 2012 et le mois de novembre 2015 avec l’intervention de la Société KONE puis le 22 octobre 2012 et le 15 janvier 2014 pour la réparation de la patte moteur, que le 14 juillet est mentionné que le portail était forcé, ce qui a entraîné une mise à l’arrêt du système.
Elles soutiennent que l’expert ne produit aucun rapport d’intervention de la Société KONE, à l’appui de ses conclusions ni aucun élément technique permettant d’expliquer les causes exactes du dysfonctionnement.
Elles font valoir que l’absence de certification CE ne permet pas d’établir un défaut dans la mise en œuvre du système.
Elles font plaider que l’expert n’indique pas que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, que le Syndicat des copropriétaires ne le démontre pas, que le constat d’huissier en date du 29 janvier 2016 met en évidence que la porte d’accès aux garages est bloquée en position ouverte, laissant accessible le sous-sol de la copropriété à des personnes extérieures, aggravant ainsi l’insécurité du sous-sol.
Elles font valoir que ni le livret de l’acquéreur de novembre 2011 ni les notices techniques sommaires de novembre 2008 & 2010 ne mentionnent expressément que l’installation d’une porte automatique a pour objectif d’assurer une sécurité renforcée de l’immeuble.
Elles soutiennent que les pannes affectant la porte n’empêchent pas l’accès des copropriétaires à leurs garages individuellement équipés d’une porte basculante.
Elles relèvent que selon le procès-verbal de constat, la porte n’est pas encastrée dans le mur, qu’elle peut être enlevée et remplacée sans avoir besoin de détériorer l’ouvrage ni de procéder à un enlèvement de matière, que la porte d’accès aux garages est un élément d’équipement dissociable affectée d’un dysfonctionnement du système relevant de la garantie de bon fonctionnement.
Elles soutiennent que les parties communes de l’immeuble ayant été livrées au syndic de l’époque en date du 22 décembre 2011 et la SAIEM ayant réceptionné l’intégralité des ouvrages au plus tard le 31 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires aurait dû mettre en œuvre la garantie de bon fonctionnement au plus tard le 31 janvier 2014, que l’assignation en référé tendant à voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant la porte d’accès n’a été délivrée qu’en mars 2016.
Elles soutiennent que les précédentes assignations portant sur d’autres désordres ne sont pas de nature à interrompre le délai d’action du syndicat des copropriétaires au titre de la garantie de bon fonctionnement du portail, que les demandes indemnitaires formulées au titre de la garantie biennale sont prescrites.
Subsidiairement, elles font valoir être bien fondées, en qualité de constructeurs non réalisateurs à être relevées et garanties par Monsieur [S], tenu d’une obligation de conseil, par la Société AZ CONSTRUCTION tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, par la Société VERITAS tenue à une obligation de contrôle de conformité des ouvrages et équipements aux règles de sécurité.
S’agissant de la non-conformité aux prescriptions contractuelles, elles soutiennent que le changement de la porte basculante en une porte à deux battants ne constitue pas un désordre mais une non-conformité de l’ouvrage par rapport à ce qui était convenu dans les contrats.
Elles soutiennent que l’expert ne distingue pas le désordre relatif au défaut de certification CE de celui de la modification du modèle de porte, qu’il s’agit de deux désordres différents, que l’expert n’établit pas de lien direct entre la modification du modèle de porte, l’absence de certification CE et le dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture.
Elles font valoir que la norme EN 13241-1 a pour objectif de fixer des performances à atteindre pour les constructeurs de portes motorisées et notamment d’exiger de ces derniers une obligation de résultat, qu’elle n’a pas pour effet d’imposer des modèles de portes automatiques, que l’absence de certification CE sur la porte est un désordre qui doit être distingué du modèle de porte ne répondant pas aux prévisions contractuelles.
Elles soutiennent que la porte d’accès à deux battants a été livrée en même temps que les parties communes, le 22 décembre 2011, qu’aucune réserve n’a été émise sur le modèle modifié, que ce changement ne peut être constitutif d’un vice caché, la modification du modèle étant très apparente, même pour des non professionnels.
Elles font valoir que ce défaut de conformité étant apparent, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai d’un an à compter de la réception soit jusqu’au 22 décembre 2012, que cette demande est forclose.
S’agissant de l’absence de certification CE, elles rappellent les éléments du rapport d’expertise.
Elles font valoir que si la porte d’accès livrée le 22 décembre 2011 n’est pas conforme aux prescriptions du bureau VERITAS, l’expert n’établit pas le dommage qui en résulte ni le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Elles soutiennent qu’il n’est pas possible de déterminer les conséquences du défaut de marquage « CE ».
Elles font plaider que le syndicat ne prouve pas que le matériel mis en place ne permettrait pas d’obtenir une qualité et un résultat équivalent, ni le rapport d’expertise, qu’il n’y a pas de lien causal entre l’absence de certification CE et les pannes survenues en raison d’un défaut de conception.
Elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas avoir subi un dommage relatif à la sécurité ou à la sécurité des véhicules, que le dommage subi est économique s’agissant du coût des travaux engagés en septembre 2017 pour réparer la porte d’accès à l’arrêt à hauteur de 4374 € TTC, ce dommage dépendant d’un dysfonctionnement de l’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Elles font valoir qu’il ne peut être alloué au syndicat que des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le coût d’une porte certifiée CE et celui de la porte installée par la Société AZ CONSTRUCTION, que la condamnation de la SAIEM au remplacement d’une porte basculante reviendrait à considérer recevables les demandes du syndicat prescrites depuis décembre 2012.
Elles font valoir être bien fondées à être relevées et garanties par la Société AZ CONSTRUCTION, constructeur de l’équipement, Monsieur [S], le maître d’œuvre, le Bureau VERITAS chargé du contrôle de sécurité et du respect des prescriptions contractuelles.
Sur le défaut de fonctionnement du système de climatisation, elles rappellent les éléments du rapport d’expertise qui indique que ce désordre est un élément d’équipement de l’ouvrage qui n’affecte pas sa solidité, ni ne le rend impropre à sa destination.
Elles soutiennent que l’installation du système est accessible et peut être remplacée en déposant le faux-plafond sans qu’il ne soit besoin de détruire l’ouvrage, qu’il est un élément d’équipement dissociable.
Elles relèvent que selon l’expert le dysfonctionnement du système découle d’une mauvaise mise en œuvre de l’installation par la Société BBM, que le désordre est survenu après la réception sans réserve intervenue le 31 janvier 2012 des travaux et après la garantie de parfait achèvement.
Elles font valoir que la demande est forclose, que le délai biennal était échu au 15 avril 2016, que le Syndicat des copropriétaires a fait valoir ses demandes indemnitaires par la délivrance d’une assignation au fond en date du 25 juillet 2019.
Elles soutiennent subsidiairement qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, que l’expert a écarté la responsabilité de la SCET car elle ne pouvait pas apprécier la qualité du système mis en place dans les faux-plafonds en l’absence de compétence technique lui permettant de vérifier que la mise en œuvre du chauffage/climatisation aurait bien été effectuée, le désordre ne s’étant
révélé que quelques mois plus tard en raison d’une faible puissance du chauffage.
Elles soutiennent que c’est au maître d’œuvre d’exécution de contrôler que le système de chauffage/climatisation a bien été installé conformément aux prescriptions.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la SAIEM a commis une faute contractuelle.
Sur la demande relative au décollement de l’enduit d’étanchéité, elles rappellent que l’expertise fait état d’un décollement de l’enduit d’étanchéité résultant d’une mauvaise préparation du support par le locateur d’ouvrage l’entreprise VIGNA DUMEZ, que le désordre serait apparu en fin d’année 2012 et est imputable à une mauvaise exécution des travaux.
Elles font valoir qu’il n’est pas démontré de faute du promoteur dans la survenance de ce désordre qui serait susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du promoteur.
Sur les défauts de fonctionnement du système de production d’eau chaude solaire et la dangerosité des trappes de visite en parties privatives, elles soutiennent qu’ils relèvent de la garantie décennale susceptible d’engager la responsabilité de la SAIEM en sa qualité de vendeur d’immeuble.
Sur le désordre affectant le système d’ eau chaude, elles rappellent les éléments du rapport d’expertise et font valoir que si l’installation du système d’eau chaude solaire n’a pas été effectuée en conformité avec les prescriptions du CCTP du lot n°7 relatif au chauffage et à la plomberie, la Société VIESSMAN est intervenue les 10 et 30 janvier 2012 pour procéder à la mise en route du système ECS, qu’elle n’a émis aucune réserve ni relevé d’anomalie apparente, que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer une quelconque faute de la SCET dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage, la mauvaise qualité et réalisation du système n’étant pas apparentes au jour de la réception des ouvrages.
Elles rappellent que la SCET a pour mission d’assister la SAIEM dans la réalisation de l’opération immobilière en offrant des conseils stratégiques et en servant d’intermédiaire entre
le maître de l’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrages, que n’ayant aucune compétence technique, elle ne pouvait pas apprécier la régularité d’une installation qui n’a pas fait l’objet de critique par un professionnel , que cette mission revenait au maître d’œuvre d’exécution qui doit vérifier la conformité des installations.
Elles soutiennent que le promoteur ne saurait se voir reprocher d’avoir commis une faute dans la réception de l’ouvrage, qu’il est bien fondé à être relevé et garanti par l’assureur de la Société BBM, au titre d’une obligation de résultat dans la réalisation d’un ouvrage à laquelle était tenu son assuré, Monsieur [S], le maître d’œuvre d’exécution tenu d’une obligation de conseil et de suivi du chantier et le bureau VERITAS, chargé de contrôler la conformité de l’ouvrage et des équipements au regard des normes de sécurité.
Elles soutiennent que l’expert a écarté la responsabilité de la SCET, relatives aux trappes de visite, cette dernière n’étant pas en mesure de déceler une mauvaise exécution dans la conception et la mise en œuvre de l’ouvrage.
Elles sollicitent subsidiairement que la SAIEM soit relevée et garantie par la Société VIGNA DUMEZ, tenue d’une obligation de résultat dans la réalisation d’un ouvrage, Monsieur [S], le maître d’œuvre d’exécution tenu d’une obligation de conseil et de suivi du chantier et le bureau VERITAS, chargé de contrôler la conformité de l’ouvrage et des équipements au regard des normes de sécurité.
Elles font valoir que les dommages et intérêts ne sont pas démontrés dans leur principe et leur quantum, l’expert ayant déjà évalué le montant du préjudice subi pour chacun des désordres.
Elles soutiennent que la société AREAS DOMMAGES ne démontre pas les fautes qu’elle allègue de la part de la SAIEM.
En réponse, la MAF et monsieur [M] [S] soutiennent que selon l’annexe 1 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, les études d’exécution ne font pas partie des missions de la maîtrise d’œuvre, qu’en phase avant-projet définitif (APD), les missions concernant le poste chauffage relèvent du BET OTBI devenu SLH, qu’en phase Projet, le poste « chauffage, ventilation et climatisation » relève de la mission du BET OTBI, qu’en phase direction et étude des travaux (DET) et VISA (mission de supervision de la phase d’exécution) la mission « l’ingénieur conseil chauffage » est dévolue en totalité au BET OTBI, qu’en phase d’assistance aux opération de réception (AOR) (page 17), la fourniture du dossier chauffage-climatisation est dévolue au BET OTBI.
Ils indiquent que le BET OTBI devenu SLH est intervenu en qualité de co-traitant de Monsieur [S], qui était mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre, qu’au regard des
désordres affectant le système ECS, seul le BET OTBI est concerné.
Ils reprennent les éléments du rapport d’expertise. Ils soutiennent que l’expert a mis en évidence la responsabilité prépondérante de la société BBM, assurée auprès de la SMABTP.
Ils soutiennent que compte tenu de la répartition des tâches de la maîtrise d’œuvre, la société SLH EST seule responsable des désordres allégués aux côtés de la SCET et le BUREAU VERITAS.
Ils font valoir être bien fondés à être relevés et garantis par la SMABTP, assureur de SLH, au titre de la quote-part imputable à la maîtrise d’œuvre, ainsi que par la SCET, la SMABTP, pris en sa qualité d’assureur de BBM et le BUREAU VERITAS.
Ils font valoir que les études relatives à la conception des installations solaires relevaient des tâches la société OTBI devenue SLH assurée par la SMABTP.
Ils soutiennent que le quantum sollicité par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] est démesuré au regard de l’estimation de l’expert.
Ils font valoir que concernant les autres désordres Monsieur [S] ne peut être concerné que pour les désordres 4, 5 et 6, aux côtés des autres locateurs d’ouvrage.
Concernant le désordre 4 relatif à la porte du garage, ils font valoir qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre affectant cet ouvrage, que la problématique concerne une absence de marquage de la certification CE, qu’il ne s’agit pas d’un dommage relevant de la responsabilité légale des constructeurs mais d’une non-conformité contractuelle imputable exclusivement à la maîtrise d’ouvrage SAIEM.
Ils soutiennent que si ce chef de demande est constitutif d’un désordre, il affecte un élément dissociable et relève de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de 2 ans, que cette demande est prescrite.
En cas de condamnation, ils font valoir être bien fondés à être relevés et garantis par le BUREAU VERITAS dès lors que l’expert a relevé que VERITAS avait prévu dans le rapport initial de contrôle technique ( RICT ) la conformité du portail d’accès à la norme CE, cette observation n’a pas été reprise dans le rapport final et d’être également relevés et garantis par OTBI et son assureur la SMABTP, par AZ CONSTRUCTION (l’installateur) et son assureur AREAS DOMMAGES, par la SAIEM et son assureur AXA France IARD et par la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ.
Concernant le désordre relatif au non-fonctionnement de la climatisation réversible, ils soutiennent qu’il s’agit d’un désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement, cet élément étant dissociable, que le syndicat des copropriétaires est prescrit.
S’agissant du désordre relatif aux trappes de visite, ils relèvent que l’expert a mis en évidence la responsabilité prépondérante de VIGNA – DUMEZ, qu’ils sont bien fondés à être relevés et garantis par la SMABTP, assureur de VIGNA, par le BUREAU VERITAS, ainsi que par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de son co-traitant OTBI (SLH).
Sur les dommages et intérêts, ils font plaider que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice collectif, que seuls les copropriétaires sont susceptibles de solliciter un préjudice de jouissance pour avoir subi un désagrément personnel, qu’ils sont fondés à être relevés et garantis par la SMABTP, assureur de VIGNA, BBM et OTBI, le bureau VERITAS, AZ CONSTRUCTION et son assureur AREAS DOMMAGES, la SCET MEDITERRANEE et son assureur ALLIANZ, la SAIEM et son assureur, AXA France IARD.
La SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 juillet 2020, désignant la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire et la société [H], représentée par Maître [K] [H], en qualité de mandataire judiciaire, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir attrait ni l’administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire à la présente procédure, qu’il ne peut solliciter sa condamnation mais uniquement voir faire fixer sa créance, conformément à sa déclaration de créance, que la procédure en cours est interrompue à son encontre.
La SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SLH SUD EST, de la société VIGNA et de la société BBM, rappelle, concernant le désordre affectant le système de production d’ECS et le surcoût électrique, les éléments du rapport d’expertise.
Elle soutient que si l’expert retient un manquement de la Société BBM, installateur du système, et de la maîtrise d’œuvre, il conclut à une responsabilité partagée avec le Bureau de contrôle VERITAS qui n’a pas rempli sa « MISSION F », à savoir le fonctionnement des installations et une responsabilité de la société SCET, maître d’ouvrage délégué qui a réceptionné sans réserve une installation défectueuse, que ces carences constituent une faute délictuelle qui aurait pu empêcher le désordre invoqué par le Syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite en qualité d’ assureur de BBM, d’être relevée et garantie par Monsieur [S] et par son assureur la MAF puisque le désordre a pour origine un manquement relevant de la conception à savoir la carence dans les supports des panneaux solaires et le dispositif de surchauffe, par la SCET et par son assureur ALLIANZ IARD qui aurait dû s’étonner d’ appareils non raccordés lors de la réception, par le Bureau VERITAS qui n’a pas rempli sa MISSION F, à savoir vérifier le fonctionnement des installations.
Elle fait valoir que la somme au titre du surcoût électrique d’un montant de 3. 400 € compris dans la somme de 73.400 € doit être écartée, l’expert ayant retenu uniquement la somme de 22.800 €.
Sur les désordres portant sur l’enduit d’imperméabilisation, elle fait valoir que selon l’expert ce désordre relèverait uniquement de la Société VIGNA, qu’elle doit en sa qualité d’assureur de SLH et de BBM, être mise hors de cause.
Elle fait valoir être bien fondée à être relevée et garantie par Monsieur [S], co-traitant de maîtrise d’œuvre, et son assureur, la MAF dans l’hypothèse où elle serait condamnée en sa qualité d’assureur de la société VIGNA.
Sur le système de climatisation, elle fait valoir que ce désordre concernerait notamment BBM, que ce dysfonctionnement relève de la garantie biennale et non de la garantie décennale, s’agissant d’un élément dissociable de l’ouvrage, que depuis l’ordonnance de référé du 15 avril 2014, qui a fait courir un nouveau délai, aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai biennal, que ce délai n’a pas été suspendu, que l’action est forclose.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, qu’à défaut elle doit être relevée et garantie par Monsieur [S] et par son assureur la MAF et par le bureau VERITAS, dont la responsabilité est engagée.
Sur les trappes d’accès à l’installation de climatisation, elle relève que l’expert a retenu la responsabilité de la société VIGNA qui les a mises en place, celle du maître d’œuvre et du bureau VERITAS, qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie de toute condamnation par le bureau de contrôle VERITAS, Monsieur [S] et son assureur la MAF.
Sur le défaut qui affecterait la porte de garage, elle soutient qu’il n’existe pas de désordre, que si le marquage « CE » n’est pas présent sur la porte, rien n’établit qu’elle ne respecterait les normes européennes.
Elle fait valoir que les pannes de la porte de garage n’ont pas été constatées, que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a reconnu avoir pris la responsabilité de mettre en défaut ces portes du fait de l’absence de certification CE, que l’expert ne démontre pas que la porte installée ne pourrait pas bénéficier du marquage CE, qu’il n’y a pas de désordre de nature décennale.
Elle note que l’expert relève que le constructeur aurait dû livrer une porte basculante, qu’aucune responsabilité décennale ne peut s’appliquer, que seule la SAIEM pourrait être concernée pour ne pas avoir livrer à ses acquéreurs une porte conforme à la notice commerciale.
Elle fait valoir que s’agissant d’un élément d’équipement dissociable, relevant de la garantie de bon fonctionnement, l’action du syndicat est prescrite.
En cas de condamnation, elle sollicite d’être relevée et garantie par le bureau de contrôle VERITAS qui n’a émis aucune réserve dans son rapport final de contrôle technique, par Monsieur [S], par la MAF, par la société AZ CONSTRUCTION, l’installateur de la porte qui aurait dû vérifier la norme CE, par son assureur AREAS DOMMAGES, par le Bureau de contrôle VERITAS, par la SAIEM qui n’a pas livré la porte promise aux acquéreurs et par AXA France IARD.
S’agissant de la société AZ CONSTRUCTION elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la porte d’accès aux garages qui a fait l’objet d’une extension de mission par ordonnance en date du 18 août 2016, que la créance est apparue alors que le Tribunal de commerce d’ANTIBES avait rendu son jugement du 21 avril 2015 nommant Maître [T] es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur les dommages et intérêts, elle fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne peut avoir subi de désagrément personnel.
En cas de condamnation, elle sollicite d’être relevée et garantie par la société AZ CONSTRUCTION et par son assureur AREAS DOMMAGES, par Monsieur [S] et par son assureur la MAF, par le bureau de contrôle VERITAS, par la SCET, par IARD, par la SAIEM et par AXA France IARD.
Elle fait valoir en cas de condamnations au titre des garanties facultatives, être bien fondée à opposer ses franchises contractuelles.
La SAS BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION font valoir que le bureau de contrôle n’est pas un locateur d’ouvrage assujetti à une obligation de résultat, qu’il n’est engagé que par un contrat de prestation de service intellectuel qui implique exclusivement une obligation de moyens.
Elles exposent que par convention du 21 mars 2011, le maître d’ouvrage a confié à la société BUREAU VERITAS les missions L, P1, F, S, PS, HAND, PH, TH, Brd 10. Ils reprennent les trois points de responsabilité éventuelle les concernant mentionnés par l’expert.
Elles notent que selon l’expert la responsabilité du bureau de contrôle n’interviendrait que marginalement, en troisième ou quatrième position après celle des autres intervenants à la construction.
Elles soutiennent que le Bureau VERITAS n’a pas engagé sa responsabilité s’agissant de la climatisation.
Sur le prétendu dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire, elles font valoir que le syndicat des copropriétaires formule ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle, que ce visa cumulatif induit que les demandes ne sont pas fondées, qu’il équivaut à un défaut de motivation en droit.
A titre subsidiaire, elles relèvent que l’expert n’a rien pu constater, l’installation étant à l’arrêt, que la SA BUREAU VERITAS n’a pas eu l’occasion de constater le système en état de fonctionnement , que le « BUREAU VERITAS » n’a pu apprécier un prétendu caractère décennal.
Elles font valoir qu’au moment de sa mise en service par le fabriquant et de sa réception sans réserve, le 30 janvier 2012, le système fonctionnait, que les premières fuites ne seraient survenues, aux dires du syndicat des copropriétaires qu’à l’été 2012, qu’il n’est pas établi que les désordres allégués empêcheraient le fonctionnement de l’installation, que sa mise en service prouve le contraire.
Elles relèvent que la production d’eau chaude sanitaire est assurée dans sa totalité par les ballons, que les appartements n’ont jamais été privés d’eau chaude sanitaire.
Elles font valoir avoir toujours contesté l’impropriété à destination du système d’eau chaude sanitaire, que l’impropriété à destination ne s’apprécie pas à l’échelle de l’équipement défaillant, mais de l’ouvrage dans sa globalité, que le syndicat des copropriétaires ne le démontre pas puisque l’ensemble des lots a toujours pu bénéficier d’eau chaude sanitaire, que l’habitabilité des lieux n’a jamais été affectée.
Elles font valoir que l’expert ne démontre pas en quoi la destination d’un immeuble économique en énergie est respectée ou non en l’absence d’éléments techniques, de relevés, qu’aucun des copropriétaires ne soutient subir de préjudice pour une surconsommation avérée.
Elles contestent tout manquement à sa mission de type F relative au fonctionnement des installations, complémentaire de la mission L, à l’annexe A du Décret du 28 mai 1999 et à l’article 4.2.7 de la norme NF P 03-100.
Elles font valoir que la mission du bureau de contrôle ne peut être remplie qu’autant que les pièces du marché lui ont été communiquées par le maître d’ouvrage, que ce dernier a seul l’initiative des réunions techniques lors desquelles le bureau de contrôle peut, le cas échéant, l’assister.
Elles font plaider que le Bureau de Contrôle n’est pas maître d’œuvre et n’a vocation, ni à contrôler, ni à surveiller l’exécution des travaux, que le contrôle, lorsqu’il a lieu, s’opère par sondage c’est-à-dire de façon aléatoire et non systématique, que le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi il aurait été manqué à une mission.
Sur l’absence de trappes de visite, elles font valoir que la responsabilité délictuelle, fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires, n’est pas recevable puisque le syndicat est maître d’ouvrage et que le « BUREAU VERITAS » ne lui est pas tiers.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise. Elles soutiennent que ce désordre constitue un point apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé, qu’il est purgé de toute garantie.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du manquement à une mission qui lui été confiée, qu’il évoque seulement une absence de questionnement sur l’absence de respect des règles de l’art, que le bureau de contrôle n’exerce son contrôle que sur la conformité des ouvrages à des textes à caractère législatif et réglementaire ou normatif et non sur des règles de l’art.
Elles rappellent les dispositions de l’article A.2.3 de la norme NF P 03-100 au titre de la mission de type S relative à la sécurité des personnes dans les constructions, que les trappes de visite ne sont pas visées , que la société BUREAU VERITAS. Elles soutiennent qu’au titre de sa mission S, le bureau n’avait pas à réaliser la vérification des trappes de visite en cours ou en fin de travaux.
Sur la prétendue non-conformité de la porte de garage, elles relèvent que le syndicat des copropriétaires invoque le fondement de la responsabilité délictuelle, que ce visa n’est pas recevable puisque le syndicat est maître d’ouvrage et que le BUREAU VERITAS ne lui est pas tiers.
Elles soutiennent que l’absence de marquage « CE » sur la porte de garage constitue un point apparent à la réception, qu’en l’absence de réserve, il est purgé de toute garantie.
Elles font valoir que l’absence de marquage « CE » ne peut entraîner une présomption de non-conformité aux certifications européennes, que cette porte a fait l’objet de travaux, qu’elle fonctionne normalement, que la préconisation de l’expert judiciaire d’un remplacement total n’est pas justifiée.
Elles font plaider que le demandeur ne rapporte pas la preuve du manquement à une mission confiée au bureau de contrôle, qu’il n’est pas démontré que le portail du garage ne disposerait pas d’un certificat de conformité.
Elles font valoir que les prétentions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], au titre de ces prétendus désordres afférents à la porte d’accès au garage, sont prescrites, que la porte d’accès au garage est un élément dissociable de l’ouvrage et relève de la garantie de bon fonctionnement.
Sur le prétendu dysfonctionnement de la climatisation réversible, elles soutiennent qu’il s’agit d’un prétendu désordre en parties privatives, que la qualité à agir du syndicat n’est pas avérée.
Elles relèvent que le syndicat des copropriétaires invoque à l’appui de ses demandes le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’elles sont irrecevables puisque le syndicat est maître d’ouvrage et que le « BUREAU VERITAS » ne lui est pas tiers.
Elles soutiennent que l’expert n’a pas pu constater le fonctionnement, la partie de l’installation qui serait en cause ayant été désactivée à la demande du syndicat.
Elles font valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré, ni justifié, que l’expert a mis en évidence l’absence de régulation entre pièces d’un même logement, qu’aucune impropriété à destination n’est démontrée.
Elles relèvent que l’expert ne donne aucune motivation à sa mise en cause sur ce point, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de manquement à sa mission de type F relative au fonctionnement des installations.
Elles font valoir que la demande de dommages et intérêts n’est pas étayée.
A titre très subsidiaire, elles font valoir l’absence de solidarité entre les intervenants à la construction et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, relèvent que le syndicat des copropriétaires ne propose pas d’imputabilité à la sphère d’intervention du bureau de contrôle, n’explique pas en quoi une faute qu’il aurait commise dans le cadre d’une de ses missions aurait participé à l’entier dommage.
Elles soutiennent que leur responsabilité ne pourrait être retenue le cas échéant au-delà de 5% et sur les seuls points objets d’une demande.
Sur la demande de relevé et garantie de certains autres intervenants à l’acte de construire, elles soutiennent que sa part de responsabilité ne peut être envisagée que marginalement, qu’il serait inéquitable de lui laisser l’entière charge financière résultant d’une éventuelle condamnation à prononcer.
Elles font valoir que la société BBM est la principale responsable du dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire, avec à des degrés moindres, Monsieur [S], maître d’œuvre 66 et la société SCET, maître d’ouvrage délégué, que la société BBM est la principale responsable du dysfonctionnement du système de climatisation, avec, à un degré moindre, Monsieur [S], maître d’œuvre, que la société VIGNA est la principale responsable de l’absence de trappes de visite en faux-plafonds, avec, à un degré moindre,
Monsieur [S], maître d’œuvre, que la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION est la principale responsable de la non-conformité de la porte de garage, avec Monsieur [S], maître d’œuvre et la société SCET, maître d’ouvrage délégué, que la société BBM est l’auteur des prestations stigmatisées par l’expert judiciaire.
Elles font valoir que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS est bien fondée à être relevée et garantie par la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BBM, par la SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGNA, par la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société AZ CONSTRUCTION par Monsieur [M] [S], et par son assureur, la MAF, par la SCET MEDITERRANEE et par son assureur, la société ALLIANZ IARD pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité cantonnée à 5 % sur les réclamations et 1 % pour ce qui est des dépens et des frais irrépétibles.
Elles font valoir que la demande de relevé et garantie formée par la Compagnie ALLIANZ assureur de la société SCET, à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
ne repose sur aucun fondement pour n’être formulée sous aucun visa.
Subsidiairement, elles font valoir que la compagnie ALLIANZ ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels le bureau de contrôle exonérerait son assurée, la société SCET, de sa propre responsabilité, que les manquements supposés de la Société BUREAU VERITAS ne sont pas établis, qu’ aucun lien de causalité n’est démontré.
Elles font valoir que la SMABTP ne démontre pas de faute du bureau de contrôle ni un préjudice personnel qui serait en lien avec cette éventuelle faute, que l’exécutant ne saurait être déchargé de ses propres manquements du fait de l’intervention d’un bureau de contrôle, que le bureau de contrôle ne répond de sa responsabilité qu’envers le maître d’ouvrage, à moins de générer lui-même une faute.
Elles font plaider que la demande de la MAF et de monsieur [S] d’être relevés et garantis ne repose sur aucun fondement pour n’être formulée sous aucun visa.
Subsidiairement sur la porte d’accès au garage, elles font valoir que Monsieur [S] était co-titulaire de la maîtrise d’œuvre, que Bureau de contrôle l’avait alerté sur le fait que la porte devait être conforme à la norme EN 13241-1, que c’est au maître d’œuvre que sont confiées la surveillance et la direction des travaux, qu’il aurait dû alerter la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, dès qu’il a eu connaissance de l’information.
Sur la climatisation réversible, sur le réseau d’ECS, sur les trappes d’accès, elles font valoir que monsieur [S] ne fonde pas sa demande de condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elles font valoir que l’obligation incombant à l’architecte est une obligation de résultat, que l’ouvrage doit être conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, que monsieur [S] ne peut reporter le manquement à ses obligations de Maître d’œuvre sur le bureau de contrôle.
S’agissant des prétentions à être relevée et garantie formées par la société AXA, elles sollicitent qu’il soit jugé ce que de droit sur le désistement partiel de la société AXA France signifié par conclusions à l’encontre de la société VIGNA en raison de la procédure collective.
Elle fait valoir qu’ AXA FRANCE IARD intervient à titre d’assureur dommage-ouvrage de la SAIEM , qu’elle n’a préfinancé aucun travaux de reprise, que la condition de subrogation de l’assurance dommage-ouvrage suppose un paiement effectif de l’indemnité d’assurance, que la SA AXA IARD FRANCE n’est pas subrogée dans les droits de la SAIEM et n’a pas qualité pour solliciter d’être relevée et garantie par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elles font valoir que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION ne fonde pas sa demande d’être relevée et garantie, qu’elle a installé la porte d’accès au garage, qu’elle avait une obligation de résultat vis-à-vis de son co-contractant, qu’elle ne peut être déchargée de ses manquements du fait de l’intervention d’un bureau de contrôle.
Elles font valoir que la société AZ CONSTRUCTION ne démontre pas de faute de sa part ni en quoi cette faute lui aurait créé un préjudice propre et comment il aurait appartenu au bureau de contrôle de l’en dédouaner.
Elles font valoir que la demande de la SAIEM DE [Localité 2] d’être relevée et garantie de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre par « le Bureau VERITAS » ne s’adresse à aucune entité juridique existante.
Subsidiairement elles font valoir que la SAIEM ne vise aucune mission précise qui lui aurait été confiée, ni n’explique comment il y aurait été manqué.
Elles soutiennent que la demande de relevée et garantie formée par la compagnie AREAS DOMMAGES à l’encontre du « Cabinet VERITAS » ne s’adresse à aucune entité juridique existante, qu’elle n’est motivée, ni en droit, ni en fait , qu’il n’est pas démontré un quelconque manquement aux obligations du bureau de contrôle concernant l’ouverture du portail.
A subsidiaire, elle fait valoir que la société AZ CONSTRUCTION ne démontre pas en quoi la faute invoquée lui aurait créé un préjudice propre et comment il aurait appartenu au bureau de contrôle de l’en dédouaner.
La SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, intervenant volontaire font valoir que Maître [U] [T], intervient volontairement pour demander sa mise hors de cause.
Ils font valoir que la mauvaise exécution qui lui reprochée, à la supposer avérée, est un fait antérieur à l’ouverture de sa procédure collective, qu’il appartenait à ceux qui se considéraient comme créanciers de celle-ci de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, ce qui n’apparait pas avoir été le cas.
Ils indiquent que le jugement d’ouverture de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION a été rendu le 15 janvier 2014, que la réception des ouvrages est intervenue au plus tard le 31 janvier 2012.
Ils exposent que la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION n’est pas en mesure de produire un extrait KBIS qui mentionne les décisions intervenues au titre de la procédure collective la concernant, ces mentions ayant été supprimées par le greffe du fait l’adoption du plan de redressement.
Ils soutiennent que le Commissaire à l’exécution du plan n’a pas été valablement mis en cause.
A titre subsidiaire sur la non-conformité alléguée de la porte d’accès aux garages à la réglementation avec l’absence de marquage « CE », ils font valoir que les conditions d’engagement de leur responsabilité contractuelle ne sont pas réunies car elle était apparente à la livraison et aurait dû faire l’objet d’une réserve à la réception, ce qui n’a pas été le cas, que la porte d’accès aux garage installée a été acceptée telle quelle par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31].
Ils font valoir que l’absence de conformité de la porte d’accès aux garages à la réglementation du fait de l’absence de marquage « CE » relevée par l’expert constitue un manquement à une obligation contractuelle, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une non-conformité de la porte d’accès aux garages aux normes applicables, qu’il ne justifie pas d’un dommage particulier.
A titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée, ils sollicitent que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION soit relevée et garantie par Monsieur [M] [S], par son assureur la SMABTP, par la SAIEM et par la SCET et par leurs assureurs, et par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et par son assureur la SMABTP compte tenu des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations.
Sur le dysfonctionnement de la porte d’accès aux garages, ils soutiennent que la porte d’accès aux garages est un élément dissociable de l’ouvrage construit qui relève de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception , que la réception des ouvrages est intervenue au plus tard le 31 janvier 2012, que le syndicat des copropriétaires aurait dû mettre en œuvre la garantie de bon fonctionnement au plus tard le 31 janvier 2014 alors que l’assignation en référé en date du 29 mars 2016 par laquelle le syndicat des copropriétaires a déclaré pour la première fois avoir constaté des désordres affectant la porte d’accès aux garages de l’immeuble et demandant une extension de la mission de l’expert à ce poste, a été délivrée plus de deux années après l’acquisition de la prescription biennale.
A titre subsidiaire, ils soutiennent le caractère non justifié de la demande d’indemnisation au titre des travaux allégués de réparation de la porte d’accès aux garages, que ce sont pour l’essentiel des travaux d’amélioration et de confort, non justifiés par la réparation d’une panne ou d’un dysfonctionnement et non justifiés par la mise aux normes de l’installation qui vont être commandés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à la société KONE.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, ils demandent que la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION soit relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [M] [S] (maître d’œuvre) et son assureur la SMABTP, la SAIEM et la SCET et leurs assureurs, et par la SAS BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP.
Sur la non-conformité de la porte installée aux prévisions des parties, ils rappellent les éléments du rapport d’expertise et font valoir que la porte d’accès aux garages à double vantaux a été réceptionnée sans aucune réserve relative à une non-conformité contractuelle.
Ils soutiennent que l’installation d’une porte à double vantaux au lieu d’une porte basculante ne constitue pas un désordre mais une non-conformité apparente de l’ouvrage aux dispositions du contrat, qu’il revenait au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de solliciter le remplacement de cette porte dans le délai d’un an délai d’un an à compter de sa livraison soit avant le 31 janvier 2013, ce qu’il n’a pas fait.
Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
La compagnie AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société A&Z CONSTRUCTION fait valoir que la police d’assurance a été résiliée à effet le 1er janvier 2011, qu’elle n’est pas mobilisable.
Elle relève que le contrat n’est pas versé aux débats, que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document justifiant que la société aurait installé le portail litigieux.
Elle fait valoir qu’en l’absence de pièce contractuelle, la qualité et la réelle intervention de la société AZ CONSTRUCTION &RENOVATION sont ignorées dans le cadre de cette promotion immobilière, à savoir locateur d’ouvrage ou sous-traitant, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ne fonde pas ses demandes à l’encontre de la société AZ CONSTRUCTION & RENOVATION.
Elle expose qu’aucune partie ne démontre les conditions de mobilisation de la police.
Elle soutient que le prétendu dysfonctionnement de la porte de garage n’a jamais été constaté contradictoirement, que l’absence de marquage CE est une non-conformité contractuelle, visible à la réception, n’engendrant aucun dommage.
Elle soutient que ce désordre était visible et réservé à la réception, la liste des réserves subsistantes au 21 janvier 2012 faisant état du manque de la fermeture électromagnétique du portail.
Elle fait valoir qu’aucun désordre ne découle de l’absence de certification « CE », qui était connue du maître d’ouvrage à la réception.
Elle indique qu’en cas de non-conformité contractuelle, elle ne relève pas de la sphère de la responsabilité décennale.
Elle expose qu’il semblerait que la société AZ CONSTRUCTION soit intervenue en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ VAR, société non appelée dans la cause, que le contrat souscrit ne couvre, en sa qualité de sous-traitante, que la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de son donneur d’ordre, soit la société DUMEZ VAR.
Elle fait plaider que les désordres ne relèvent pas des activités garanties par le contrat responsabilité décennale souscrit, qu’il s’agit de travaux relevant de l’activité « serrurerie ferronnerie » nécessitant notamment « un raccordement des alimentions électriques et automatismes nécessaires au fonctionnement des équipements » qui ne font pas partie de la liste des activités déclarées et assurées.
Elle fait valoir que par courrier du 7 janvier 2011, la société AZ CONSTRUCTION a sollicité la modification de l’activité « menuiserie métallique » en « serrurerie métallique », précisant qu’à défaut elle résilierait le contrat, ce qu’elle a fait à effet le 1er janvier 2011, qu’elle a alors souscrit une police auprès d’AXA FRANCE IARD, que la société AZ CONSTRUCTION avait une parfaite connaissance des limites des activités souscrites.
Elle fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Elle soutient que le mécanisme d’ouverture et de fermeture d’une porte ne peut être assimilé à un élément indissociable alors que la porte est un élément dissociable ainsi que son mécanisme d’automatisation, qu’il relève de la garantie de bon fonctionnement, que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite.
Sur la demande formée au titre du remboursement des frais engagés et portant sur le portail, elle fait valoir qu’il n’est pas été établi que les interventions sont imputables aux travaux d’origine.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation elle sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur [S], par le cabinet VERITAS, par la SAIEM et leurs assureurs respectifs à hauteur de 60% des condamnations dès lors qu’elles ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission, l’expert ayant mis en exergue les défauts de surveillance et de contrôle imputables à Monsieur [S] ainsi qu’au bureau VERITAS et la SAIEM.
Sur le préjudice immatériel, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié, qu’il ne peut être garanti dans le cadre de la police souscrite que s’il est consécutif à un dommage matériel garanti ce qui n’est pas le cas, que les garanties facultatives (soit les dommages immatériels) ont cessé de produire leurs effets à la résiliation du contrat.
Elle soutient que le dommage immatériel est défini comme un préjudice pécuniaire, que la réclamation ne traduit ni ne justifie l’existence d’un préjudice de cette nature.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la SAIEM, AXA FRANCE IARD, par Monsieur [S], par la MAF, par la société NOUVELLE VIGNA COTE d’AZUR, par la SMABTP, par le Bureau VERITAS et par la SCET à hauteur de 90% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu’en cas de condamnation, celle-ci devra être réduite du montant de la franchise prévue au contrat, celle-ci étant opposable aux tiers.
La SA ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SCET fait valoir l’absence de faute de la société SCET et de lien de causalité avec les désordres.
S’agissant du défaut du système ECS, elle rappelle les éléments du rapport d’expertise.
Elle fait valoir que les désordres résultent d’un défaut d’exécution imputable à la société BBM et de défauts dans la mission de surveillance et de contrôle de la maîtrise d’œuvre, qu’il est seulement reproché à la société SCET d’avoir réceptionné sans réserve l’ouvrage défectueux du fait d’avoir été mal assistée par le maître d’œuvre.
Elle rappelle que la société SCET, maître d’ouvrage délégué, n’est pas un constructeur, qu’il ne lui est reproché qu’une erreur dans la réalisation de sa mission de réception, que les désordres ne résultent pas d’un défaut de réception de l’ouvrage, que l’éventuelle faute de la SCET n’a aucun lien avec les désordres, qu’elle n’y a pas contribué.
Elle fait plaider qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre l’intervention de la société SCET et les désordres.
S’agissant du dysfonctionnement de la climatisation réversible, elle fait valoir que la société SCET n’avait pas pour mission de vérifier la conformité des installations techniques, que sa mission était de consigner dans le procès-verbal les désordres visibles à réception, que l’expert a exclu toute responsabilité de sa part dans ce désordre.
S’agissant des trappes de visite, elle fait valoir que la société SCET n’avait pas à vérifier le respect des règles de l’art, que l’expert a exclu sa responsabilité dans ce désordre non visible à la réception.
S’agissant de la porte de garage, elle fait valoir s’agissant de l’absence de certification CE sur la porte qu’il n’y a aucun désordre, qu’il n’est pas démontré que cette porte ne respecte pas les normes européennes.
Elle expose que les pannes alléguées sont sans rapport avec les exigences de sécurité européennes, qu’elles n’ont jamais été constatées contradictoirement et ne se produisent plus.
Elle relève que le Bureau VERITAS avait prévenu le maître de l’ouvrage et l’architecte que le portail devrait être conforme à la norme EN 13241-1, qu’il n’a émis aucune réserve dans son rapport final à la suite de sa demande d’attestation de certification CE.
Elle fait valoir l’absence de mobilisation de ses garanties responsabilité civile exploitation, exposant que sont exclus de sa garantie les dommages matériels subis par les ouvrages objet de la prestation de l’assuré, engageant sa responsabilité civile sur la base des articles 1792 à 1792-6, 1646-1 et 1831-1 du Code civil, ainsi que sur les articles L. 231-1 à 3 et R. 231-1 à 15 du Code de la construction et de l’habitation.
Elle expose que les réclamations portent sur des malfaçons affectant les travaux réalisés, que ses garanties ne sont pas mobilisables.
A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré, que cette demande relève de la garantie des dommages immatériels définis comme « tout préjudice pécuniaire ne répondant pas à la définition des dommages corporels ou matériels définis ci-dessus », que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas subir un préjudice pécuniaire, qu’il n’est pas couvert.
au titre de la garantie des dommages immatériels.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par Monsieur [S], par son assureur la compagnie MAF, par la société BBM, par son assureur la compagnie SMABTP et par le Bureau VERITAS au titre de l’installation ECS, de la climatisation réversible et des désordres affectant la porte de garage.
Elle fait valoir être bien fondée à opposer ses limites contractuelles au titre du plafond de garantie et de la franchise, opposables aux tiers.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence justifiant le prononcé de l’exécution provisoire.
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage fait valoir que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas régularisé de déclaration de sinistre, préalablement à l’engagement du présent contentieux, s’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol, de la dangerosité des trappes de visite en faux-plafond, du défaut affectant la porte de garage, que cette déclaration est un préalable d’ordre public à l’engagement de toute procédure judiciaire à l’encontre d’un assureur dommages ouvrage.
S’agissant des dysfonctionnements de l’installation de production d’eau chaude sanitaire et de désordres affectant l’installation de climatisation des appartements, elle soutient qu’il s’agit d’ouvrages constituant des éléments d’équipements dissociables soumis à la prescription biennale, qu’aucune acte interruptif de prescription n’a été initié par le Syndicat des Copropriétaires entre l’ordonnance ayant désigné l’expert judiciaire, le 11 février 2014, et l’assignation au fond délivrée le 24 juillet 2019.
Elle relève que le Syndicat des Copropriétaires sollicite la condamnation de la société VIGNA et de la SAIEM au paiement des diverses sommes, qu’elle n’est pas visée par les prétentions du Syndicat des Copropriétaires n’étant ni l’assureur de la SAIEM, ni l’assureur de la société SCET.
Elle fait valoir le caractère apparent des désordres au moment de la réception prononcée le 30 janvier 2012 s’agissant de l’installation de production d’eau chaude sanitaire, que l’expert s’est étonné de la réception par la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’installation sans réserve.
Elle soutient que les désordres affectant l’installation de la climatisation des appartements échappent au champ d’application de la garantie dommages ouvrage car ils étaient apparents au moment de la réception, qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir en tant qu’assureur dommage ouvrage avoir vocation à exercer des recours à l’encontre des intervenants dont la responsabilité est mise en exergue par l’expert judiciaire.
Elle précise se désister de ses demandes à l’encontre de la société VIGNA en l’état de la procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] sollicite dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023 de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande est sans objet en l’état des deux jugements de réouverture des débats prononcés postérieurement.
Sur les demandes de voir « dire et juger » :
Il y a lieu de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire, constater ou juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de déclarer recevable la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS en son intervention volontaire et de mettre la SAS BUREAU VERITAS hors de cause.
Il y lieu de déclarer recevable Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION en son intervention volontaire.
Sur la demande de désistement formée par la société AXA FRANCE à l’égard de la société VIGNA :
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la SA ALLIANZ IARD dans ses dernières conclusions du 16 mars 2023 se désiste de ses demandes à l’encontre de la société VIGNA.
La société VIGNA a précédemment conclu le 16 avril 2021 à l’interruption de l’instance.
Dès lors le désistement d’instance est parfait.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société VIGNA et l’extinction de l’instance engagée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR.
Sur les demandes formées à l’égard de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR :
Il y a lieu de rappeler que par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, placée en redressement judiciaire, en l’absence de production de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance soulevée par la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION :
Aux termes des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce,
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L 211-20 du code monétaire et financier ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
C’est le fait générateur de la créance qui est à considérer et non sa date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l’objet d’une déclaration.
La date de naissance de la créance contractuelle se situe à la conclusion du contrat. La créance résulte de l’acceptation d’un contrat.
La SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION et Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION soutiennent que les créances dues à une mauvaise exécution contractuelle ont pour fait générateur cette inexécution, que la mauvaise exécution contractuelle qui lui est reprochée est un fait antérieur à la procédure collective, qu’en outre le commissaire à l’exécution du plan n’a pas été valablement mis en cause, que les demandes à son encontre sont irrecevables.
La responsabilité de la SARL A&Z CONSTRUCTION ET RENOVATION est recherchée au titre de désordres survenus au sein de l’immeuble [Adresse 31].
La réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour signé par la société AZ CONSTRUCTION & RENOVATION auquel est joint une liste de réserves également signée par la société.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société le 15 janvier 2014 par le tribunal de Commerce d’Antibes.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de Commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif et nommé Maître [U] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 18 août 2016, le juge des référés a étendu la mission d’expertise aux désordres affectant le garage.
La société A&Z CONSTRUCTION ET RENOVATION représentée par Maître [T] Commissaire au plan a été assignée au fond le 2 août 2019.
Il résulte de ces éléments d’une part que la société A&Z CONSTRUCTION ET RENOVATION est bien intervenue sur le chantier afférent à l’immeuble [Adresse 31], que la créance sollicitée du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles est intervenue avant le 31 janvier 2012 et par conséquent avant l’ouverture de la procédure de redressement initiée à son encontre le 15 janvier 2014 par le tribunal de Commerce d’ANTIBES.
Or aucune des parties formant des demandes à son encontre, ne justifie d’une déclaration de créance.
A supposer que la créance soit née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective du fait de la révélation des désordres, les créanciers n’en seraient pas moins soumis aux dispositions de l’article L 622-21 du code de Commerce dès lors qu’il n’est pas démontré que la créance ait été utile au déroulement de la procédure collective, ni qu’elle soit la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période.
Enfin, la décision qui arrête le plan de redressement n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la suspension des poursuites individuelles engagées contre l’entreprise, cette protection demeurant applicable, y compris lorsque l’instance est reprise et que l’entreprise bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Dès lors en l’absence de production de toute déclaration de créance, toutes les demandes de condamnation ou de relevé et garantie formée à l’encontre de la société A&Z CONSTRUCTION ET RENOVATION sont irrecevables.
Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION, qui n’est pas le représentant légal de la société, sera mis hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en raison de l’absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires relatif au décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous sol, à la dangerosité des trappes de visite en faux plafond et au défaut affectant la porte de garage :
LA SA AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], sans invoquer de fondement, en l’état de l’absence de déclaration de sinistre s’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol de la dangerosité des trappes de visite en faux plafond et du défaut affectant la porte de garage.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommage de la construction immobilière.
Dès lors cette fin de non-recevoir est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée de l’absence de paiement d’une indemnité d’assurance et de l’absence de subrogation de la SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre la société AXA FRANCE IARD assureur dommage ouvrage et il n’est pas justifié de paiement par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Dès lors, AXA FRANCE IARD ne peut prétendre à subrogation et son action récursoire est irrecevable, même à titre conservatoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires concernant le système de climatisation :
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que le désordre relatif au système de climatisation affecte les parties privatives, que dès lors, le syndicat des copropriétaires n’a pas de qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires ne se prononce pas sur ce point.
En l’espèce, l’expert indique que pour les appartements de l’immeuble, le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe extérieur de marque Daikin situé en combles et une unité intérieure placée en faux plafond de l’appartement. Il relève que des gaines en faux plafond assurent la distribution dans les pièces par ces volets motorisés, commandés électroniquement, qu’un système « Air-zone » permet des températures différentes dans les pièces du logement.
L’expert a constaté le non fonctionnement du système « Air-zone » de la climatisation réversible, dû au fait que la sonde d’ambiance n’a jamais été raccordée et qu’elle existe dans chaque logement en faux-plafond, mais dans son emballage.
Dès lors il n’est pas établi que le préjudice subi par les copropriétaires sur leurs parties privatives a sa source dans un désordre affectant les parties communes, ni qu’il soit indissociable de ces dernières.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] n’a pas qualité à agir s’agissant des désordres affectant le système de climatisation et ses demandes relatives à ce dernier sont par conséquent irrecevables.
Sur le moyen tiré de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] relative au dysfonctionnement de la porte d’entrée, à la livraison d’une porte d’accès aux garages non conformes aux dispositions contractuelles et au système de climatisation :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, le vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement ne peut se décharger à l’égard de l’acquéreur des vices apparents avant la réception des travaux et avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. L’action intentée contre le vendeur en garantie des désordres apparents est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-2 du code civil la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-3 du code civil les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la SAIEM et la SA SCET invoquent la forclusion biennale des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la climatisation et au fonctionnement de la porte de garage et la forclusion annale de ses demandes afférentes au non-respect des dispositions contractuelles relatives à la porte de garage sur le fondement des dispositions précitées.
Monsieur [S], la MAF et la SMABTP invoquent la forclusion biennale des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la climatisation et au fonctionnement de la porte de garage sur le fondement des dispositions précitées.
La SA AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur dommage soutient que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] relative au système d’installation d’eau chaude sanitaire solaire et de la climatisation relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et que les désordres étaient apparents à la réception sur le fondement des dispositions précitées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Il n’invoque par ailleurs nullement l’application de la garantie de bon fonctionnement ni les dispositions de la garantie annale mais la garantie décennale au visa de l’article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction sur le fondement des articles 1792-4-3 du code civil outre les dispositions de l’article 1147 du code civil et 1382 du code civil.
Par conséquent, aucune forclusion annale ou forclusion biennale ne peut lui être opposée.
Cette fin de non-recevoir est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] fonde ses demandes aux termes du dispositif de ses dernières écritures (RPVA du 15 mars 2023) sur les articles 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil.
Il invoque également dans le corps de ses écritures les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
La SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions du 8 février 2024 conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en l’état du visa cumulatif visant à la fois la responsabilité décennale et délictuelle concernant le système d’eau chaude et du visa de la responsabilité délictuelle concernant l’absence de trappes de visite et la porte de garage, en l’état de la relation contractuelle entre le promoteur et elle, arguant que ces demandes doivent être considérées comme non fondées en droit.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le tribunal constate l’absence d’identification du régime de droit applicable pour chacune des parties par le syndicat des copropriétaires, en l’état de ses conclusions du 15 mars 2023.
En effet, s 'agissant du système d’eau chaude sanitaire solaire, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du promoteur à la fois sur le fondement de la responsabilité décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun faisant valoir qu’il lui a livré un ouvrage affecté de défauts de conformité et qu’il est affecté d’un désordre de nature décennale.
Il recherche la responsabilité de l’assureur de la société BBM à la fois au titre de la responsabilité décennale et délictuelle, faisant valoir que la société BBM était tenue de livrer un ouvrage exempt de vice conformément à son obligation de résultat.
Il recherche la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution Monsieur [S], du bureau VERITAS, de l’assistant à la maitrise d’ouvrage à la fois sur le fondement de la responsabilité décennale et délictuelle, exposant que ces derniers n’ont pas contrôlé le bon fonctionnement des installations alors que cela fait partie de leurs missions.
S’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité délictuelle de la société VIGNA qui a réalisé l’enduit et la responsabilité contractuelle du promoteur sans plus de précision.
S’agissant des trappes de visite en faux plafonds, le syndicat des copropriétaires indique que l’entrepreneur VIGNA s’est contenté de disposer des plaques d’aggloméré qui ne constituent pas des trappes de visite dignes de ce nom, que le maitre d’œuvre d’exécution, le bureau de contrôle, l’ assistant à la maîtrise d’ouvrage ne se sont pas interrogés sur l’absence de respect des règles de l’art.
Il recherche sans plus de précision la responsabilité de ces « derniers » de même que celle du promoteur sur le fondement contractuelle, sur le fondement délictuel concernant les autres locateurs de l’ouvrage concernés.
S’agissant de la porte de garage, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du promoteur sur le fondement contractuel et celle des « autres » sur le fondement délictuel sans autres précisions.
Il précise pouvoir également solliciter la condamnation du maitre d’œuvre dès lors que ce dernier se devait de s’assurer lors de la réception et de la livraison que les ouvrages correspondaient aux prévisions contractuelles.
Par conséquent, dès lors que le syndicat des copropriétaires, s’il rattache les désordres à un régime de garantie ou de responsabilité, n’identifie pas le régime de droit applicable pour chacune des parties puisqu’il invoque soit un cumul de responsabilité impossible à savoir le régime de la responsabilité décennale et celui de la responsabilité contractuelle, ou encore le régime de responsabilité contractuelle et le régime de responsabilité délictuelle, qu’il ne spécifie pas les parties recherchées au titre des responsabilités en utilisant les noms génériques indéfinis « les autres » « ces derniers ».
Il n’appartient pas au tribunal de se substituer au syndicat des copropriétaires, l’ensemble de ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de toutes ses demandes.
Par conséquent, eu égard à la solution du litige il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de relevé et garantie formée par les constricteurs et les assureurs.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle n’en soit pas interdite par la loi.
Eu égard à la solution du litige, l’exécution provisoire ne sera pas prononcée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAIEM DE [Localité 2], de la SCET CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES MEDITERRANEE, de la SA société AXA FRANCE IARD, de Monsieur [M] [S], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.), de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, de la société SMABTP, de la SA BUREAU VERITAS, de SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, de la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, de Maître [U] [T], Commissaire au Plan et de la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] partie succombante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE recevable la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS,
MET la SAS BUREAU VERITAS hors de cause,
DECLARE recevable Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION en son intervention volontaire,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et le dessaisissement du tribunal de ce chef,
RAPPELLE que par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, le tribunal a constaté que l’instance est interrompue à l’égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, placée sous redressement judiciaire, en l’absence de production de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure,
DECLARE irrecevables toutes les demandes de condamnation ou de relevé et garantie formée à l’ encontre de la société A&Z CONSTRUCTION ET RENOVATION,
MET hors de cause Maître [U] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SARL AZ CONSTRUCTION & RENOVATION,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD des demandes formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] tirée de l’absence de déclaration de sinistre s’agissant du décollement de l’enduit d’étanchéité sur le dallage du deuxième sous-sol de la dangerosité des trappes de visite en faux plafond, du défaut affectant la porte de garage,
DECLARE irrecevable l’action récursoire de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] concernant le système de climatisation faute de qualité à agir,
DEBOUTE du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] de l’ensemble de ses demandes concernant le système de climatisation,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAIEM SAINT JEA N CAP FERRAT et SA SCET, de Monsieur [S], de la MAF, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion biennale des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la climatisation, au fonctionnement de la porte de garage,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAIEM [Localité 2] et SA SCET tirée de la forclusion annale des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] afférentes au non-respect des dispositions contractuelles relatives à la porte de garage,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion biennale des demandes du syndicat des copropriétaires relatives au système d’installation d’eau chaude sanitaire solaire,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires l’immeuble le [Adresse 31],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’immeuble le [Adresse 31] de l’ensemble de ses demandes,
DIT sans objet les demandes de relevé et garantie formées par les constructeurs et les assureurs,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], la SAIEM DE [Localité 2], la SCET CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES MEDITERRANEE, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [M] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.), la SARL NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, la société SMABTP, la SA BUREAU VERITAS, de SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, la société AZ CONSTRUCTION ET RENOVATION, Maître [U] [T] pris en sa qualité de Commissaire au Plan, la société AREAS DOMMAGES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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