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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 avr. 2005, n° 0333990104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0333990104 |
Texte intégral
[…] ext 05 3 23.06 Ministère Public e p à Me ITEA NO ee
[…].N c/
B
S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION es the Greffe du
Tribunal de Grande Instance de PAR IS
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
31eme chambre/2
N° d'affaire: 0333990104 Jugement du 08 avril 2005 n° : 11
NATURE DES INFRACTIONS: UTILISATION DU MOT « SOLDE » OU D’UN DÉRIVÉ POUR UNE OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B Nom marital : X Prénoms : Z A Née le : […] Age: 63 ans au moment des faits A : GORGES (44) Fille de : filiation ignorée Nationalité : française Domicile : […]
[…]
Profession : gérante Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Situation pénale : libre
Comparution : non comparante Représentée par Maître Olivier ITEANU (D.1380) avocat au barreau de PARIS muni d’un pouvoir, qui a remis des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS: UTILISATION PAR PERSONNE MORALE DU MOT « SOLDE » OU D’UN DÉRIVÉ POUR UNE OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS",
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.
SOCIÉTÉ POURSUIVIE :
Dénomination : S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION
Siège : […]
[…] : PARIS B 333 812 519 Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Représentée par Maître Olivier ITEANU (D.1380) avocat au barreau de PARIS, muni d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Page n° 1
[…]
Jugement n° 11
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Z B épouse X est prévenue :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 27/08/2003 et le 24/10/2002, courant
2002, 2003, utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du Code de commerce, en l’espèce dans le nom de site internet: www.soldeurs.com,
Faits prévus par Y AL.1 4°, ART.L.310-3 §II, §I C.COMMERCE. et réprimés par Y C.COMMERCE,
La S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION est prévenue :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 27/08/2003 et le 24/10/2002, courant
2002, 2003, utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du Code de commerce, en l’espèce dans lenom de site internet: www.soldeurs.com,
Faits prévus par Y AL.1 5), ART.L.310-6, […] et réprimés par Y, […], ART. […],
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
- 01 avril 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour délibération, et ce jour, pour prononcé du jugement.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Olivier ITEANU avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour Z B épouse X et la S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION, prévenues.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 01 Avril 2005 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2005 à 13h30.
Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
MOTIFS
Attendu qu’au terme de la citation il est fait grief aux prévenus d’avoir à Paris : "le 24 octobre 2002 et le 27 août 2003 utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors
d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du Code de Commerce en l’espèce dans le nom de site internet « www. soldeurs. Com. ».
Page n° 2
31 Ch. 7
Jugement n° 11
Attendu que selon les dispositions précitées alinéa 3 : « Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes » telle que définie par la loi.
Attendu que les prévenus font plaider leur relaxe.
Attendu sur l’élément matériel de l’infraction qu’en langage courant l’enseigne peut se définir comme étant la marque distinctive d’un commerce ;
Que dans cette mesure l’appellation d’un site correspond, sur le plan électronique, à l’enseigne
Attendu, sur l’élément intentionnel, que l’utilisation du terme « soldeurs » évoque nécessairement l’offre de prestations à moindre coût ;
Qu’il ne peut sérieusement être affirmé que l’emploi du terme en cause ne s’inscrivait pas de manière délibérée dans une telle perspective.
Attendu, en conséquence, que les faits sont établis et qu’il y lieu de re tenir la culpabilité.
Attendu qu’il ressort des débats que le reclassement des prévenus est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;
Que, par suite, par application des dispositions de l’article 132-59 du Code pénal il convient de prononcer une dispense de peine.
Attendu que cette sanction ne figurant pas sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire il y lieu de dire sans objei la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Z B épouse X, la S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION, prévenues;
DÉCLARE Z B épouse X C, pour les faits qualifiés de : UTILISATION DU MOT « SOLDE » OU D’UN DÉRIVÉ POUR UNE OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS, faits commis le 24 octobre 2002 et le 27 août 2003, et courant 2002 et 2003 à Paris, et sur le territoire national, et la DISPENSE DE PEINE, en application des dispositions de l’article 132-59 du Code pénal.
DÉCLARE la S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION
C, pour les faits qualifiés de : UTILISATION PAR PERSONNE MORALE DU MOT « SOLDE » OU D’UN
DÉRIVÉ POUR UNE OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS, faits commis le 24 octobre 2002 et le 27 août 2003 et courant 2002 et 2003, à Paris et sur le territoire national, et la DISPENSE DE PEINE, en application des dispositions de l’article 132-59 du Code pénal.
A $ Page n° 3
[…].
Jugement n° 11
DIT que la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire est sans objet.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable Z B épouse X, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable la S.A.R.L. AUTOMATIC ANSWER COMMUNICATION.
A l’audience du 1er avril 2005, 31eme chambre/2, le tribunal était composé de :
MME A-Christine PLANTIN vice présidentPrésident :
MME Anne BOUCHET vice procureur Ministère Public :
MLE Nathalie BROUSSY greffier Greffier :
Et ce jour lors du prononcé du jugement le tribunal était composé de :
Président : MME A-Christine PLANTIN vice président
MME Anne BOUCHET vice procureur Ministère Public :
MLE Nathalie BROUSSY greffier Greffier :
LE PRESIDENT! LE GREFFIER
B Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
GRANDE INST
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S032
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