Article L314-16 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Commentaires2

1Terminaux de paiement : vers une révolution numérique des paiements ?
Par · Haas avocats · 2 mai 2022

Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].

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2Terminaux de paiement : vers une révolution numérique des paiements ?
haas-avocats.com · 2 mai 2022

Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 30 juin 2017, n° 2016005533

[…] iMadame X s'appuie sur les articles L.133-1, L.133-4, L.31 1-3, L.133-6, L.] 33-7, L.314-7 (à L.314-16, L.133-24 du code monétaire et financier pour dire : […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 12/03263

[…] — que l'offre de prêt lui a été remise dans le cadre d'un démarchage ; que l'exemplaire versé aux débats par la demanderesse ne répond pas aux exigences des articles L. 314-12 et L. 314-16 du code monétaire et financier; qu'il n'a pas été informé de l'existence de son droit de rétractation, de sorte que la société B C doit être déchue de son droit aux intérêts; […] — que le prêt litigieux n'étant pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, Monsieur Y doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

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