Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17
I. – Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
II. – Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou support durable concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition sur support papier ou tout autre support durable, uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur, sur support papier ou tout autre support durable, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].
Lire la suite…[…] iMadame X s'appuie sur les articles L.133-1, L.133-4, L.31 1-3, L.133-6, L.] 33-7, L.314-7 (à L.314-16, L.133-24 du code monétaire et financier pour dire : […]
[…] — que l'offre de prêt lui a été remise dans le cadre d'un démarchage ; que l'exemplaire versé aux débats par la demanderesse ne répond pas aux exigences des articles L. 314-12 et L. 314-16 du code monétaire et financier; qu'il n'a pas été informé de l'existence de son droit de rétractation, de sorte que la société B C doit être déchue de son droit aux intérêts; […] — que le prêt litigieux n'étant pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, Monsieur Y doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].
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