Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 18/26717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2018, N° 12/01768 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF c/ SARL CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB), Société AIG EUROPE LIMITED, SA AXA FRANCE IARD, SAS ROUMILHAC-JOURDAN, Syndicat des copropriétaires DES COPROPRIETAIRES 144 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26717 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y44
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01768
APPELANTS
Monsieur T AF D
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AH N R
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Société GMF
Entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 691 140
[…]
[…]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur X, Y, O A né le […] à Lille
[…]
[…]
Madame Z, P Q épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0829
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Charles-X DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Société AIG EUROPE SA société de droit étranger, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED
dont le siège est […]) et la succursale française, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463 :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Blandine SUDRIE, QUETTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la SARL CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS-CPAB
dont le siège social est : […] […]
Représenté par Me O-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
Société ROUMILHAC-JOURDAN
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 708 859
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Société CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB)
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 182 086
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Charles-X DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. O-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. O-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par O-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 28 novembre 2005, MM. B et N R ont acquis un appartement au rez de chaussée de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé […].
M. X A & Mme Z Q épouse A sont propriétaires non occupants dans le même immeuble de l’appartement situé au-dessus depuis le 18 février 1988, appartement qu’ils louent. La société anonyme GMF est l’assureur multirisques habitation de M. & Mme A.
La société par actions simplifiée à associé unique Cabinet Roumilhac-Jourdan, assuré auprès de la société de droit étranger AIG Europe, a été le syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 5 décembre 2007, date à laquelle la société à responsabilité limitée Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB), assurée par la société anonyme Allianz lui a succédé.
La copropriété est assurée auprès de la société anonyme AXA France.
Par acte 26 octobre 2011 les époux A ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème, la société Roumilhac-Jourdan et la société CPAB pour prise en charge de la facture de désengorgement de la canalisation d’évacuation des eaux vannes et de remplacement de celle-ci du sous-sol jusqu’en dernier étage et à défaut au 1er étage. Ils ont ensuite assigné en intervention forcée et en garantie la société AIG Europe, la société AXA France et la société Allianz.
Se plaignant d’une humidité à saturation au plafond de leur studio constatée par huissier de justice les 10 et 11 janvier 2012, MM. D et N R ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. O-AK E, par ordonnance de référé du 5 avril 2012 au contradictoire de M. & Mme A, du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème et de la société AXA France.
M. O-AK E a déposé son rapport le 24 novembre 2014.
Par acte du 28 janvier 2015 MM. B et N R ont assigné M. & Mme A et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème aux fins d’indemnisation de leur préjudice et de travaux.
Cette procédure a été jointe à celle initiée par M. & Mme A après que ces derniers aient attrait à la cause la société GMF.
Par jugement du 25 septembre 2018, complété par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande de remboursement de la facture d’intervention du camion pompe formulée par M. & Mme A à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et son assureur la société anonyme AXA France Iard,
- jugé M. & Mme A responsables des dommages subis dans le studio de MM.
B et N R et par les parties communes de l’immeuble, plancher haut du rez de chaussée et cage d’escalier,
- débouté M. & Mme A et la société GMF de l’intégralité de leurs demandes,
- débouté M. & Mme A, MM. D et N R de leur demande de remplacement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées du rez de chaussée au 6ème étage,
- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection des solives du plancher haut du rez de chaussée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
- débouté le syndicat des copropriétaires et MM. B et N R de leur
demande de travaux à l’encontre de M. & Mme A,
- condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer au syndicat des
copropriétaires les sommes suivantes :
le coût des travaux de reprise des solives du plancher haut du rez de chaussée,• les honoraires du bureau d’études techniques de 2.500 € HT augmentés de la TVA,• les honoraires de maîtrise d''uvre de 6 % HT du coût HT des travaux de reprise du plancher,• 4.358,03 € au titre des frais engagés,• 25.689 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,•
- condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer à MM. B N et N R les sommes suivantes :
• 9.620,37 € au titre des travaux de reprise, selon devis du 30 novembre 2013 avec actualisation au jour du jugement selon l’indice BT0l du coût de la construction, 844,70 € pour les frais engagés,• 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,•
- condamné la GMF à garantir M. & Mme A de toute condamnation prononcée contre eux,
- débouté MM. D et N R de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. & Mme A et la GMF aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé,
- autorisé la société Le Rigoleur Sibon, Maître Sophie Bellon, Maître Bruno Leplus et la société Canchel avocats, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. T D et M. AH N R ont relevé appel de ces jugements par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2018. La société GMF a fait de même le 26 novembre 2018.
Les deux affaires ont été jointes le 12 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 décembre 2021 par lesquelles M. T D N et M. AH N R, appelants, invitent la cour, à :
- constater que l’expert préconise, pour qu’un terme définitif soit mis aux désordres, la réalisation des travaux suivants :
dans l’appartement des consorts A :
pose d’un joint entre le plan de travail et le carrelage mural dans leur cuisine,•
réfection du mur sous l’évier,• mise en place de nouvelles tuyauteries,•
réfection de leur sol carrelé dans leur cuisine,•
réfection des éviers, de leur machine à laver avec mise en place de bouchons lettons,• remplacement sous l’évier du raccord en caoutchouc,•
réfection du réservoir de leurs WC et raccordement de ceux-ci à la colonne commune,•
au niveau des parties communes :
remplacement de la colonne des eaux usées,•
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leur demande visant à voir condamner les consorts A à effectuer les travaux susvisés, de même en ce qu’il a rejeté leur demande visant à voir assurer le remplacement de la colonne commune,
-condamner les consorts A à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport, visés ci-dessus, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- subsidiairement, si la cour devait considérer que l’écharpe et le branchement évoqués par l’expert sont des parties communes, condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux afférents, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de remplacement de la colonne, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur leurs préjudices,
- infirmer les jugements en ce qu’ils les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner solitairement les consorts A, la GMF, le syndicat des copropriétaires et la société AXA, assureur du syndicat, à leur régler la somme 82.800 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts A et leur assureur, la société GMF, à les indemniser de leur préjudice matériel, à savoir des travaux de reprise de 9.620,37 €,
dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que les désordres proviennent également des parties communes, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné solidairement le syndicat des copropriétaires à supporter cette condamnation,
- condamner solidairement les consorts A, la GMF, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société AXA à leur régler la somme de 9.620,37 € au titre des travaux de reprise s’imposant dans leur studio, et ce avec une réactualisation de ce devis de 20 %, outre à la somme de 844,70 € au titre des frais engagés,
- condamner les époux A, la GMF, le syndicat des copropriétaires et la société AXA solidairement, à leur régler la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- débouter les intimés ainsi que la GMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à leur encontre ;
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2021 par lesquelles la société anonyme GMF, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, à :
- juger que M. E n’a aucunement pris en considération les investigations ayant démontré le rôle causal de la fonte d’évacuation commune,
- juger que M. E se contente d’arguer que les installations des consorts A pourraient hypothétiquement être fuyardes, mais sans le démontrer ou même le constater,
- juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sans démonstration ou constatation
formelle de la cause racine des désordres,
- juger que rapport d’expertise de M. E daté du 24 novembre 2014 ne permet pas l’identification certaine de la cause racine des dommages et des responsabilités de ces derniers,
- juger qu’une nouvelle expertise est nécessaire, tant factuellement qu’au regard du principe du
contradictoire,
- infirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. E et retenu la responsabilité des consorts A sur la base de ses conclusions,
- désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur place,•
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux,•
• examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages, rechercher l’origine des désordres,• • dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
• fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
• indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
• en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, donner son avis sur les comptes présentés par les parties,•
- dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément
aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les six mois de sa saisine,
- dire qu’il sera référé au juge en cas de difficulté,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le
délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens,
à titre subsidiaire,
- juger que les dommages prétendument causés par des travaux réalisés par M. & Mme A en lieu et place d’un professionnel ne sauraient en tout état de cause être garantis du fait des conditions générales et particulières du contrat Habitation /Domultis Confort,
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa garantie était acquise,
- juger que la garantie n’est pas acquise et rejeter l’appel en garantie de M. & Mme A à son encontre,
en tout état de cause,
- débouter les consorts A, ou tout autre demandeur, de toutes demandes directes formulées à son encontre, y compris concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, notamment en ce qui concerne le frais d’expertise judiciaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
- condamner immédiatement le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la différence entre son préjudice allégué et la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2020 pour un montant total de 56.557,19 €, se réservant bien évidemment le droit de demander la restitution intégrale des sommes versées si sa garantie ne s’avérait aucunement acquise dans cette affaire,
- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépend, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2022 par lesquelles M. X A & Mme Z Q épouse A, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 3, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 (article 1240 aujourd’hui) du code civil, de :
- juger MM. D et N R mal fondés en leur appel, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel incident, l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer les jugements en ce qu’ils ont :
• condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de-chaussée dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois,
• débouté le syndicat des copropriétaires et MM. D et N R de leur demande de travaux à leur encontre, condamné la GMF à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,•
• déclaré recevable leur demande de remboursement de la facture d’intervention du camion pompe formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur, la société anonyme AXA France Iard,
• débouté MM. D et N R de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement en ce qu’il les a :
• jugé responsables des dommages subis dans le studio de MM. D et R N et par les parties communes de l’immeuble, plancher haut du rez-de-chaussée et cage d’escalier, débouté avec la GMF de l’intégralité de leurs demandes,•
• débouté avec MM. B et N R de leur demande de remplacement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées du rez-de-chaussée au 6ème étage,
• condamné in solidum avec la GMF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* le coût des travaux de reprise des solives du plancher haut du rez-de-chaussée,
* les honoraires du bureau d’études techniques de 2.500 € HT augmentés de la TVA,
* les honoraires de maîtrise d''uvre de 6 % HT du coût HT des travaux de reprise du plancher,
* 4.358,03 € au titre des frais engagés,
* 25.689 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum avec la GMF à payer à MM. D et N R les sommes suivantes :
* 9.620,37 € au titre des travaux de reprise, selon devis du 30 novembre 2013 avec actualisation au jour du jugement selon l’indice BT01 du coût de la construction,
* 844,70 € pour les frais engagés, * 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum avec la GMF aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- juger que le rapport d’expertise du 24 novembre 2014 de M. E est en tous points contestable en ce qu’il rend responsable des engorgements à répétition leurs installations
privatives et non pas la colonne seule responsable des engorgements et subséquents dégâts des eaux,
- dire que ce rapport d’expertise du 24 novembre 2014 est erroné, arbitraire et incohérent,
- juger que ce rapport d’expertise est contredit notamment par les conclusions objectives réalisées par la société Aquanef du 17 avril 2014 qui rendent seule responsable des engorgements l’état de la colonne EV /EU de l’immeuble,
- dire qu’une nouvelle expertise est nécessaire et s’impose,
- ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
• se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachant,• se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire• déterminer les désordres invoqués sur leurs causes et leurs conséquences,•
• plus exactement déterminer l’origine des engorgements répétitifs dont ils pâtissent depuis 2004,
• donner tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis notamment par eux puis 2004,
• indiquer les travaux nécessaires à résoudre définitivement les engorgements préjudiciables, en chiffrer la durée et le coût, chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis notamment eux,•
Au fond, sur la base notamment des conclusions objectives de l’inspection vidéo du 17 avril 2014 réalisée par la société Aquanef, outre les avis des professionnels intervenus dans cette affaire,
- juger que l’état de la colonne EV /EU de l’immeuble est seule responsable des engorgements préjudiciables, conformément aux conclusions objectives réalisées par la société Aquanef et non pas leurs installations privatives,
- donner acte des nouveaux désordres survenus sur la colonne des eaux usées en 2017 et 2018 :
• l’engorgement de la colonne des eaux usées en 2017 au niveau du WC de l’appartement de M. F,
• l’intervention de la société Serviconfort pour dégorgement de la colonne des eaux usées en 2017 au niveau de l’appartement de M. F,
• l’intervention de la société Aquanef en 2017 sur le réseau (fuite au niveau du joint colonne EU), les infiltrations en provenance du 2ème étage dont ils pâtissent avec leurs locataires depuis• mai 2018 à leur appartement, au plafond, au niveau de la colonne des eaux usées et dont la cause n’est pas clairement établie faute de réponse du syndic et de M. F,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le cabinet Roumilhac, le syndic CPAB et leurs assureurs respectifs (AXA, AIG et Allianz) à leur régler la somme de 13.100,44 € au titre du préjudice matériel résultant directement de leurs manquements et inactions fautives,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le cabinet Roumilhac, le syndic CPAB et leurs assureurs respectifs (AXA, AIG et Allianz) à leur régler les frais à venir en lien avec les nouveaux désordres survenus depuis 2017 en provenance de l’étage supérieur,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le cabinet Roumilhac, le syndic CPAB et leurs assureurs respectifs (AXA, AIG et Allianz) à leur verser la somme de 30.000 €, au titre du préjudice moral résultant de leurs différents manquements fautifs,
- ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard, le remplacement sans délai de la colonne défectueuse par le syndicat des copropriétaires,
- débouter MM. D et N R de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et notamment en ce qui concerne les frais d’expertise,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions, dont ses demandes au titre de son appel incident à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Si par extraordinaire, la cour devait accéder aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre de son appel incident :
- ordonner la déduction des sommes d’ores et déjà réglées par la GMF dans le cadre de la saisie attribution du 27 janvier 2020 laquelle portait sur une somme de 58.557,19 € (pièce adversaire 51),
à titre subsidiaire,
- dire qu’ils seront intégralement garantis par le syndicat des copropriétaires, les syndics Roumilhac et CPAB et leurs assureurs respectifs ou tout succombant,
en toute hypothèse,
- débouter, de façon générale tous les défendeurs de toutes demandes, fins et prétentions à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et notamment en ce qui concerne les frais d’expertise,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la GMF à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et notamment en ce qui concerne les frais d’expertise,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le cabinet Roumilhac, le syndic CPAB et leurs assureurs respectifs (AXA, AIG et Allianz), ou tout succombant, à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu les conclusions en date du 16 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer les jugements en ce qu’ils ont :
• jugé M. & Mme A responsables des dommages subis dans le studio de MM. B et N R et par les parties communes de l’immeuble, plancher haut du rez de chaussée et cage d’escalier, débouté M. & Mme A et la GMF de l’intégralité de leurs demandes,•
• débouté M. & Mme A et MM. B N et N R de leur demande de remplacement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées du rez de chaussée au 6ème étage, condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à lui payer les sommes suivantes :•
* le coût des travaux de reprise des solives du plancher haut du rez de chaussée,
* les honoraires du bureau d’études techniques de 2.500 € HT augmenté de la TVA,
* les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise du plancher,
* 4.358,03 € au titre des frais engagés,
* 25.689 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer à MM. B N et N R les sommes suivantes :
* 9.620,37 € au titre des travaux de reprise, selon devis du 30 novembre 2013 avec actualisation au jour du jugement selon l’indice BT01 du coût de la construction,
* 844,70 € pour les frais engagés,
* 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la GMF à garantir M. & Mme A de toute condamnation prononcée contre eux,
• condamné in solidum M. & Mme A et la GMF aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé,
• autorisé la société Le Rigoleur Sibon, Maître Sophie Bellon, Maître Bruno Leplus et la société Canchel avocats, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
• débouté MM. D et N R de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- réformer sur la recevabilité, sur les postes non retenus et le quantum des travaux et frais actualisés, ainsi que sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à une astreinte, et sur les dommages et intérêts pour procédure abusive non retenus,
- déclarer la GMF irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- déclarer la GMF irrecevable et mal fondée en sa demande de contre-expertise,
- déclarer MM. D et N R irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- déclarer M. & Mme A irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- déclarer M. & Mme A entièrement responsables des désordres occasionnés dans le studio de MM. D et N R, ainsi qu’au plancher haut, parties communes, et couloir des parties communes,
- déclarer que les parties communes ne sont pas la cause des désordres,
- débouter la GMF de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum, M. & Mme G et leur assureur la GMF à lui payer en deniers ou quittance la somme de 36.065,79 € décomposée comme suit :
• au titre des sommes exposées pour la réparation matérielle du plancher et couloir pour la somme totale de 30.124,47€ se décomposant comme suit :
* 20.144,30 € de travaux de confortation du plancher haut par la société Eurobarrere,
* 4.162,60 € d’honoraires d’architecte pour le suivi de ces travaux,
* 3.000 € de Bureau d’Etude BET Technique 2000,
* honoraires contractuels du syndic pour les travaux de 624, 37 €,
* travaux de réfection de la cage d’escalier 1443,20 € TTC,
* frais de constats avant et après travaux 1.110 €,
• au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise, la somme totale de 5.941,32€ se décomposant comme suit :
* 470,80 € T.T.C travaux de sondage,
* 792 € pour les travaux de sondage en cours d’expertise,
* 1.348,20 € T.T.C. pour les travaux de Traveco,
* 303,83 € de note d’honoraire de M. H en date du 17 septembre 2013,
* 2.026,49 € TTC d’honoraires de M. H pour suivi opérations d’expertise et conseils,
* 1.000 € TTC d’honoraires du syndic pendant les opérations d’expertise,
- condamner la GMF à garantir M. & Mme A de toutes les condamnations prononcées contre eux, tant en principal, intérêts frais dépens et article 700,
- débouter la GMF de sa demande à son encontre, en remboursement des sommes versées au titre de la saisie attribution du 27 janvier 2021, en exécution du jugement,
- débouter M. & Mme A de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter MM. D et N R de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter MM. D et N R de leur demande de remplacement de la chute collective des WC sous astreinte,
- réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une astreinte à son encontre,
- constater qu’il a procédé aux travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de chaussée, conformément à son assemblée des copropriétaires du 26 mars 2019,
- constater que le jugement du juge de l’exécution a supprimé l’astreinte,
- supprimer l’astreinte ordonnée par les premiers juges qui n’a plus d’objet,
- constater que les consorts MM. D et N R ne demandent plus d’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires, au titre des travaux sur plancher haut qui ont été réalisés,
- débouter MM. D et N R de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qui concerne leur préjudice,
Sur l’appel incident de M. & Mme A,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de remboursement de la facture d’intervention du camion pompe formulée par M. & Mme A à son encontre et en conséquence ne pas recevoir M. & Mme A en leur demande,
- débouter M. & Mme A de leur demande de contre-expertise,
Mme A,
- débouter M. & Mme A de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter M. & Mme A, de leur demande de remplacement de la chute collective des WC, sous astreinte,
- condamner la GMF à garantir M. & Mme A de toutes les condamnations prononcées contre eux,
- condamner in solidum M. & Mme A à réaliser les travaux préconisés par M. E, expert judiciaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à savoir le déplacement du local WC pour le rapprocher de la chute collective,
- condamner in solidum M. & Mme A à lui payer une indemnité de 10.000 € pour le préjudice subi et à titre de la procédure abusive,
- débouter M. & Mme A de toutes leurs demandes fins et conclusions,
subsidiairement, sur l’appel en garantie de l’assureur de l’immeuble et dans le cas où la cour ferait droit au refus de la GMF de fournir sa garantie, ou que la cause des désordres serait due à une partie commune,
- condamner l’assureur AXA France à le relever et le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant tous préjudices, matériels, immatériels, de jouissance, ou moral, frais dépens comprenant le cout des opérations d’expertise, et article 700, ainsi que le coût des recherches de fuites,
- condamner AXA France, ès qualités d’assureur à rembourser à la GMF, les sommes perçues par le syndicat des copropriétaires au titre de la saisie attribution du 27 janvier 2021 pour un montant de 56.557,9 €,
Dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité,
- condamner l’assureur AXA France, à le relever et le garantir de toutes les condamnations, mises à sa charge,
- débouter AXA France de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
Sur l’article 700 et les dépens,
- condamner in solidum M. & Mme A et leur assureur GMF à lui payer en deniers ou quittance, une indemnité de 25.689,63 € accordée par les premiers juges, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la GMF de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la saisie attribution du 27 janvier 2021,
- condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 18.570 € par application de l’article 700 pour la procédure devant la cour d’appel après jonction des deux procédures d’appel,
- condamner in solidum M. & Mme A et leur assureur, la GMF, ainsi que toute partie succombantes, aux dépens de la procédure de référé et de première instance devant le tribunal comprenant le cout d’exécution du jugement ainsi qu’aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2019 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Roumilhac-Jourdan, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elles la concernent,
- débouter la GMF de la demande d’expertise qu’elle forme,
- le recevoir en son appel incident et, y faisant droit,
- condamner in solidum la GMF et M. & Mme A au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de procédure abusive,
- condamner in solidum la GMF et M. & Mme A au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2021 par lesquelles la société anonyme Axa France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1241, 1964 du code civil, 564 du code de procédure civile et L112-6 du code des assurances, de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la GMF en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles,
à titre principal,
- confirmer le jugement en tous points, par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. & Mme A et la mobilisation consécutive des garanties de la GMF,
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
- débouter la GMF et M. & Mme A de l’ensemble des demandes formées en cause d’appel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement et retenir la
responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- juger que les demandes formées à son encontre ne sont fondées ni en fait, ni en droit,
- dire que ses garanties ne sauraient être mobilisables,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
en toutes hypothèses,
- juger qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
- écarter toute demande de condamnation et /ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 novembre 2021 par lesquelles la société à responsabilité limitée Cabinet Parisien d’Adminitration de Biens et la société anonyme Allianz, intimées, demandent à la cour, de :
- déclarer sans fondement l’appel interjeté par la société GMF et la débouter de toutes ses
demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes autres parties à l’instance et notamment M. & Mme A, de leurs
demandes, fins et conclusions qui sont ou seront dirigées à leur encontre,
- condamner la société GMF et M. & Mme A aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2019 par lesquelles la société de droit étranger AIG Europe, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances et 1382 ancien et 2224 du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
en tout état de cause,
- constater qu’elle n’est pas l’assureur susceptible de garantir la responsabilité civile professionnelle du cabinet Roumilhac à la date de la réclamation,
- constater que les demandes formulées par M. & Mme A à son encontre sont prescrites,
- constater que le cabinet Roumilhac n’a commis aucune faute,
- débouter M. & Mme A de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité des désordres
L’article 9 de la loi du10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Chronologie des interventions réalisées dans l’appartement de M. & Mme A•
Mme A et M. U J, plombier, le 6 septembre 2004. La société Gilelec a également remplacé la bonde du lavabo dans les WC de M. & Mme A ;
Le 7 septembre 2004 le syndic, la société Roumilhac-Jourdan, a informé M. & Mme A que l’entreprise GTB a mis en cause leurs installations privatives dans le cadre de la recherche de fuite ;
M. A a indiqué au syndic que le 8 septembre 2004 le WC s’écoulait mal et qu’il y avait de l’eau sous les meubles de la cuisine entre la cuvette des WC et la descente d’eaux usées de l’immeuble ;
Selon la facture de la société Gilelec du 20 septembre 2004 de 999,08 €, M. & Mme A ont fait intervenir un camion pompe pour le dégorgement de la canalisation générale et ont procédé à la reprise totale de la vidange dans la cuisine avec création d’un regard ;
Il résulte du courrier adressé au syndic le 29 septembre 2004 par Mme V W, propriétaire dans l’immeuble et présidente du conseil syndical, que le dégât des eaux entre le rez de chaussée et le 1er étage affectant le mur porteur provient du raccordement privatif des installations sanitaires de l’appartement de M. & Mme A puisque seul le WC de cet appartement est évacué difficilement par la colonne commune d’évacuation qui assure l’évacuation, sans engorgement, des installations sanitaires de tous les autres étages de l’immeuble ;
Le 30 avril 2007 les locataires de M. & Mme A, M. & Mme I, ont donné congé au motif de la défiguration de l’appartement par les travaux d’électricité effectués deux ans auparavant et du bricolage du réseau d’évacuation des installations sanitaires qui cause des dommages à la copropriété ;
Dans un courriel du 23 mars 2011, l’entreprise de plomberie, société nouvelle des établissements Jacquier, n’a constaté aucune fuite des installations sanitaires de l’appartement de M. & Mme A ;
Les 5, 20 avril et 23 mai 2011, M. J, plombier, a effectué le dégorgement de la cuvette des WC et lavabo avec nettoyage des siphons de l’appartement de M. & Mme A ; il précise que ces engorgements à répétition sont dus à un étranglement de la colonne d’évacuation après les WC ;
Il résulte du courrier du 11 juillet 2011 de l’entreprise de plomberie, La Capétienne, que la chute collective n’est pas obstruée, à l’inverse de la cuvette du WC ; le plombier intervenu s’est interrogé sur l’utilisation des WC par les locataires ;
Le 4 novembre 2011 M. J, plombier, indique au syndic CPAB que les dégorgements de l’appartement de M. & Mme A, loué à M. K, sont récurrents mais résultent d’une malfaçon de la canalisation d’évacuation du WC de M. & Mme A et non de la canalisation collective d’évacuation, en l’absence de toute difficulté pour les WC des autres appartements ;
Le 26 novembre 2012 l’entreprise Chicout a procédé à la demande de M. & Mme A au resserrage des fixations du réservoir du WC et refait le collet battu du robinet d’alimentation de la cuvette qui semblait endommagé mais n’a constaté aucune humidité autour de la cuvette ou du réservoir ; il a également refait le joint d’étanchéité au pourtour de l’évier et du plan de travail le 11 décembre 2012 et n’a constaté aucune humidité ou fuite ;
Le 5 août 2013 M. L, gérant de l’entreprise de plomberie La Capétienne, atteste de la conformité des WC de M. & Mme A et de l’origine nécessairement collective des dégorgements ;
Dans un rapport du 16 septembre 2013, M. H, architecte de l’immeuble, a constaté le 13 septembre 2013 des traces d’humidité au plafond de MM. M et N R sur une bande de 1,20 m le long du mur séparatif d’avec la cage d’escalier, à l’aplomb du WC et de l’évier du 1er étage de M. & Mme A, et une humidité du ciment autour de la pénétration de la canalisation PVC dans la culotte fonte en traversée du plancher, ce qui démontre, à son avis, le défaut d’étanchéité au niveau de ce raccordement ;
Le 20 septembre 2013 M. L, gérant de l’entreprise de plomberie La Capétienne, a procédé au dégorgement du WC par le dégorgement du collecteur accessible par la cuisine ; il précise que le bouchon semble situé, soit dans un coude, soit dans la partie oblique de la culotte, en sous face du plancher du rez de chaussée de la chute eaux vannes des parties communes et qu’il existe des agglomérats de nature inconnue dans le branchement coude /culotte ;
Le 5 octobre 2013, il indique que son entreprise est intervenue pour un dégorgement du WC de l’appartement de M. & Mme A en raison d’un bouchon se trouvant dans le coude ou la partie oblique de la culotte de la chute eaux vannes des parties communes ; il préconise le
remplacement de ce coude et précise que ce tronçon de canalisation n’est utilisé que pour l’évacuation des installations sanitaires de l’appartement de M. & Mme A ;
Le 29 octobre 2013 la société Traveco a procédé au remplacement du branchement en fonte du WC de l’appartement de M. & Mme A ;
Le 21 novembre 2013, elle précise que le branchement de diamètre 180 ne laissait plus qu’un passage de 80 cm de diamètre du fait de ciment à l’intérieur provenant de travaux ;
Dans un rapport du 27 novembre 2013, M. H, architecte de l’immeuble, a vérifié auprès du locataire le parfait fonctionnement du WC depuis le remplacement du branchement sur la colonne commune et confirmé la présence de ciment dans ce branchement du fait des travaux antérieurs réalisés dans l’appartement de M. & Mme A ; il conclut à l’absence de nécessité de travaux en l’absence d’autres désordres notamment pour les installations sanitaires des autres étages ;
Le 17 septembre 2014 l’assemblée générale des copropriétaires a mandaté un ingénieur structure pour la reprise du plancher haut du rez de chaussée ;
Le rapport d’expertise de M. E•
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
- studio de MM. B et N R au rez-de-chaussée :
pièce principale :
les enduits et peintures du plafond et des murs sont dégradés,• les taux d’humidité sont de 100 % au plafond sur deux zones :•
* sur une zone située côté du mur de la cuisine, sous la cuisine de M. & Mme A au 1er étage,
* une zone côté du mur de la cage d’escalier, sous le WC de M. & Mme A au 1er étage ;
L’expert indique qu’il y a donc des infiltrations d’eau actives ;
Il constate la présence, dans l’angle de la façade sur cour et de la cage d’escalier, du branchement privatif du WC A, situé au 1er étage, sur la chute en fonte collective verticale :
* 100 % d’humidité au pourtour de la chute collective sur laquelle est raccordé le WC de l’appartement A du 1er étage ;
Il n’y a pas d’humidité dans les pièces (placard, cuisine, salle d’eau) qui ne sont pas situées sous l’appartement de M. & Mme A du 1er étage ;
- désordres et dégradations constatées dans les parties communes du studio N du rez-de-chaussée :
* au plafond de la pièce principale les solives métalliques sont très oxydées,
* les solives métalliques du plancher haut sont très abîmées sous le branchement privatif en fonte et PVC de 100 mm du WC de M. & Mme A ;
- appartement de M. & Mme A :
cuisine : caractère défectueux du joint de silicone entre le plan de travail et le carrelage mural très mauvais état du mur sous l’évier avec oxydation des tuyauteries, trace d’anciennes infiltrations, supprimées aujourd’hui, absence d’humidité, flaque d’eau sur la planche du bas du meuble de l’évier, absence de bouchonnage des deux robinets, absence de conformité du raccord en caoutchouc sous l’évier, 100 % d’humidité sur la cloison du WC du sol jusqu’à 80 cm du sol, 100 % d’humidité sur le sol carrelé devant l’évier, correspondant à l’une des zones d’humidité au plafond de la pièce principale de l’appartement du dessous ;
WC : 100 % d’humidité sur le sol carrelé, correspondant à l’une des zones d’humidité au plafond de la pièce principale de l’appartement du dessous, 100 % d’humidité sur la cloison de la cuisine du sol jusqu’à 80 cm du sol, défaut de fixation du réservoir du WC, ce qui a pour effet de permettre à l’eau de ruisseler sur le sol derrière la cuvette et expliquer l’humidité au sol du WC, sur les cloisons et au plafond de la pièce principale de l’appartement du dessous, cassure à deux endroits de l’écharpe privative, des morceaux de fonte se détachant, constituée d’une succession de jeux de raccords et de coudes en fonte, écharpe datant de la construction de l’immeuble à la fin du 19ème siècle après dégagement, non conformité du branchement privatif du WC, incorporé dans le plancher haut du rez de chaussée, réalisé par une succession de pièces en fonte en très mauvais état, bricolées au cours du temps, cassées et colmatées par des patins en ciment non étanches, branchement dont le diamètre est fortement réduit, ce qui favorise les engorgements, percement ancien du collecteur privatif du WC et lave-main permettant à l’eau de s’écouler dans le plancher à chaque utilisation du WC et du lave-main ;
Vétusté de la chute collective d’évacuation de 200 mm, datant de la construction de l’immeuble à la fin du 19ème siècle, mais absence de fuite apparente tant de la chute que de la culotte de raccordement, absence de fuite apparente de la chute collective en façade sur cour, absence de fuite apparente du collecteur en sous-sol, refait 20 à 30 ans auparavant ;
Dans le cadre des opérations d’expertise, la société Aquanef a procédé à une inspection par caméra
Mme A ;
Il résulte du rapport d’intervention du 17 avril 2014 que le tuyau en fonte se raccordant à la chute collective est fortement corrodé et que la descente commune d’évacuation présente un rétrécissement du diamètre intérieur en raison d’une accumulation de croûte calcaire, notamment à 4,27 m à l’endroit d’un coude, susceptible de générer un engorgement ; cependant la société Aquanef conclut à l’absence de défaut majeur de la descente collective, type fissure et cassure, rendant la canalisation commune fuyarde ;
L’expert qualifie l’épaisseur de la croûte de calcaire à l’endroit du coude de faible et retient l’absence de toute obstruction de la canalisation commune ; il relève que le diamètre de la canalisation collective, même inférieur du fait de la croûte calcaire, est supérieur à la norme de 100 mm, les anciennes canalisations de 160 mm étant surdimensionnées ;
Il conclut que les désordres affectant le studio de MM. D et N R et les parties communes au rez de chaussée trouvent leur cause dans la déficience des installations privatives de M. & Mme A : cassure à deux endroits du branchement privatif de l’évacuation des installations sanitaires de M. & Mme A, fuite du fait du percement ancien du collecteur privatif du WC, diamètre réduit de ce branchement encombré par du ciment, à l’origine des engorgements du WC ;
En effet, il relève que depuis le remplacement du branchement privatif en fonte de l’évacuation du WC de M. & Mme A, il n’a été déploré aucun engorgement, établissant ainsi le lien de causalité entre ces engorgements et le caractère défectueux de ce branchement ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, contrairement à ce qu’affirment les entreprises de plomberie mandatées par M. & Mme A, il a été constaté par l’expert judiciaire, de manière contradictoire, des fuites du branchement privatif qui est cassé à deux endroits et du collecteur privatif du WC et un défaut d’étanchéité dans la cuisine au pourtour de l’évier et du plan de travail, laissant l’eau s’écouler dans le meuble sous l’évier et devant l’évier ou l’humidité est de 100 % ; une des deux zones d’humidité dans le studio au dessous correspond à ces infiltrations ;
M. & Mme A ont procédé à la réfection des joints le 26 novembre 2012 ; ils affirment, contre les constats techniques de l’expert, à l’absence d’infiltrations et que leur origine réside uniquement dans les engorgements du WC ; or, comme l’a dit le tribunal, ces constatations ont été effectuées dès la première réunion d’expertise le 20 novembre 2012 et reprises dans la première note aux parties sans contestation de M. & Mme A, tout comme pour les infiltrations derrière la cuvette des WC du fait de la mauvaise fixation du réservoir, expliquant, en partie, l’eau sur le sol carrelé du WC derrière la cuvette et l’humidité à saturation au sol et ce jusqu’à 80 cm du sol ;
Les premiers juges ont encore exactement relevé que, contrairement à ce qu’affirment M. & Mme A, le percement ancien du collecteur privatif qui permet à l’eau de s’écouler dans le plancher à chaque utilisation a été constaté par l’expert lors de la réunion contradictoire du 17 décembre 2013 et relaté dans la note aux parties n°4 page 6 ; M. & Mme A n’ont pas contesté ces constats contradictoires en cours d’expertise et ne sauraient valablement les contester une fois le rapport déposé ;
Au regard des constats contradictoires de l’expert, les dommages dans le studio de MM. D et N R proviennent tant des engorgements que des fuites continues ou à chaque utilisation des installations sanitaires de M. & Mme A ;
Les responsabilités•
Pour contester toute responsabilité, la GMF et M. & Mme A s’appuie, tant en première instance qu’en appel, sur les documents qu’ils ont produits en cours d’expertise et que l’expert a analysé, en particulier le rapport de la société Aquanef du 17 avril 2014, les notes de la société BEFI, et les observations de la société Cunningham & Lindsey, expert mandatée par la société GMF pour suivre les opérations d’expertise de M. E ;
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
Le règlement de copropriété du 2 juin 1975 stipule que 'les parties privatives sont celles qui sont affectées à l’usage exclusive de chaque copropriétaire, c’est a dire : les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, notamment (…) les canalisations intérieures', 'en résumé, tout ce qui est à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative’ et que 'les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé’ ; il est également précisé que les plafonds et planchers sont la propriété exclusive des copropriétaires, seul le gros-oeuvre du plancher relève des parties communes et que les charges communes générales comprennent notamment 'les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des cabinets d’aisance et celles nécessitées (…) lorsque la cause ne pourra en être exactement déterminée’ ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il ressort de ces stipulations que le critère essentiel dans ce règlement de copropriété est l’affectation à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, d’autant que, si le branchement en fonte sur la culotte de raccordement de la chute collective traverse le plancher, il n’est pas encastré dans une partie commune, le plancher ne relevant des parties communes que dans son gros-oeuvre, le reste relevant des parties privatives ; la mise au jour du branchement en fonte de l’évacuation du WC a été réalisée sans porter atteinte à la structure ou gros-oeuvre du plancher, seule partie commune, mais en dégageant les éléments constitutifs des plafonds et planchers, parties privatives des copropriétaires ;
Il résulte des constatations de l’expert et des schémas de la société Befi que le branchement en fonte de la canalisation d’évacuation du WC en PVC ne sert qu’à l’évacuation des installations sanitaires de M. & Mme A et n’est donc affecté qu’à ces propriétaires, ainsi déterminés ; il constitue une partie privative de leur appartement, quelque soit son emplacement, la canalisation commune ne commençant qu’à la culotte de raccordement, non fuyarde, selon les constatations contradictoires de l’expert judiciaire, confortées par les investigations par caméra de la société Aquanef ;
Lors de son intervention le 20 septembre 2004, la société Gilelec a relevé que le diamètre de la chute de l’immeuble est de 100 mm pour l’ensemble de l’immeuble tandis que l’expert judiciaire à constaté un diamètre de 200 mm de cette même canalisation collective, avec un diamètre intérieur de 160 mm ; ainsi les constatations de la société Gilelec ne concerne que le branchement privatif des WC et lave-mains de l’appartement de M. & Mme A, effectivement d’un diamètre de 100 mm comme constaté lors des réunions contradictoires, et non la canalisation collective, dont le diamètre est bien supérieur ;
Ses dires sur l’intervention sur la canalisation collective portent en fait sur un engorgement du branchement privatif du WC et non de la canalisation commune ;
D’ailleurs, dans ses rapports d’intervention, l’entreprise de plomberie, La Capétienne, précise que l’intervention a lieu dans une partie de canalisation avant le raccordement à la descente commune ;
Le 2 décembre 2013 l’expert de l’assureur de M. & Mme A conclut, au vu des constats contradictoires effectués par l’expert judiciaire, que le coude en PVC pénétrant dans le collet en fonte débordant du plancher de la cuisine ne peut être à l’origine des engorgements, que l’évacuation en PVC est parfaitement conforme et étanche et que seule la canalisation en fonte, datant de la construction de l’immeuble, traversant le plancher, est à l’origine des infiltrations ;
L’architecte de M. & Mme A, M. AA AB, confirme l’absence de difficulté de l’évacuation du WC, en dépit du coude à 90° et du rétrécissement du diamètre de la canalisation en fonte, invoquant uniquement un simple ralentissement de l’évacuation ; il s’associe à l’opinion de l’expert de l’assurance quant à une origine de engorgements du WC de M. & Mme A dans la chute verticale commune, au regard de la répétition des engorgements et leur ampleur ;
Or, ces conclusions sont en parfaite contradiction avec les constats techniques de l’expert judiciaire, pourtant réalisés de manière contradictoire, puisque les agglomérats de ciment se situent dans le branchement privatif de l’évacuation en PVC du WC et non dans la chute commune, elle-même, dont le diamètre intérieur est supérieur aux normes actuelles ;
M. & Mme A ne donnent aucun élément pour contrer l’avis de l’expert sur cette conformité de la colonne commune, la société Aquanef ne précisant pas le diamètre intérieur au niveau du coude de la canalisation commune du fait de la croûte calcaire ;
En réalité, même le plombier de M. & Mme A, La Capétienne, constate le 8 juillet 2011 que la chute collective n’est pas obstruée, à l’inverse de la cuvette des WC ; le 20 septembre 2013 il évacue un bouchon se trouvant dans le coude ou la partie oblique de la culotte de la chute eaux vannes des parties communes et préconise le remplacement de ce coude ; or, cette partie de la canalisation fait partie du branchement privatif en fonte qui se prolonge par l’évacuation en PVC du WC de M. & Mme A, et ne correspond pas à la chute collective, qui se trouve après la culotte de raccordement ;
De la même manière, la société Gilelec confirme en relevant le diamètre de 100 mm de la canalisation obstruée qu’il s’agit du branchement privatif en fonte et non de la descente collective ;
Si l’expert a constaté le parfait écoulement du WC de M. & Mme A lors des réunions contradictoires, les multiples interventions depuis 2004 pour le dégorgement de ce WC démontrent les difficultés d’évacuation de ce WC, qui s’expliquent, au vu des constats techniques contradictoires de l’expert judiciaire, par le rétrécissement du diamètre du branchement privatif du fait d’agglomérats en ciment l’obstruant, ne laissant plus qu’un diamètre de 80 mm, constaté après examen contradictoire lors de son remplacement, et le cheminement compliqué de ce branchement privatif en fonte formé d’une succession de jeux de raccords et de coudes en fonte, favorisant les engorgements ;
Comme l’ont constaté les plombiers intervenus depuis 2004, et ce, à de nombreuses reprises, l’évacuation des bouchons dans le branchement privatif est compliquée par le cheminement tortueux de ce raccordement, avec coude et raccords, ce qui explique la nécessité d’un camion pompe le 20 septembre 2004 après trois interventions de plombier les 2, 6 et 7 septembre 2004, phénomène qui s’est renouvelé en 2013, le bouchon se coinçant dans le coude ou la partie oblique du branchement privatif, du fait de l’encombrement de cette partie par des agglomérats en ciment et du rétrécissement du diamètre d’évacuation en conséquence ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’expert s’est expliqué sur le remplacement de la canalisation collective en cave, 20 ou 30 ans auparavant, sans lien avec les désordres survenus depuis 2004 ; M. & Mme A se contentent de spéculer sur ce remplacement, tout comme les architectes et professionnels intervenus dans leur intérêt, sans apporter aucun élément technique probant impliquant cette partie commune dans les désordres survenus bien postérieurement ;
Le sinistre survenu en mai 2018 au plafond de la cuisine de M. & Mme A n’est pas à l’origine des désordres constatés dès janvier 2012 au plafond du studio au dessous en l’absence de tout constat d’humidité par l’expert judiciaire au plafond de la cuisine et sur les murs de celle-ci, l’humidité du sol jusqu’à 80 cm du sol provenant par capillarité des infiltrations au sol du WC de l’appartement de M.
& Mme A ; comme l’a dit le tribunal, ce nouveau sinistre de mai 2018 constitue un désordre distinct de ceux concernés par ce litige et ne remet pas en cause les conclusions tant de l’expert judiciaire que des autres professionnels qui sont intervenus ;
M. & Mme A attribuent ce sinistre à un engorgement de la chute commune d’évacuation sans produire aucun élément technique probant puisqu’ils se contentent de fournir leurs courrier et courriel de réclamation et un rapport d’intervention constatant l’humidité de 44 % du plafond à proximité de la colonne d’eaux usées, sans l’incriminer, en l’absence de toutes investigations ; la facture de dégorgement de la colonne d’eaux usées au niveau du 2ème étage, au-dessus de celui de M. & Mme A, dans les comptes 2017 de la copropriété ne saurait concerner le sinistre survenu postérieurement, M. & Mme A n’invoquant aucun sinistre survenu en 2016 ou 2017 ; ils ne rapportent pas la preuve de l’imputation de ce sinistre à une partie commune ;
Il convient d’ajouter, sur les sinistres survenus en 2017 et 2018 que l’intervention de dégorgement de la société Serviconfor, qui figure dans l’état des charges de copropriété pour l’exercice 2017 pour 401,94 €, a concerné une descente d’eaux pluviales, et non la chute collective objet du débat, comme en atteste M. F ; ce dernier indique dans ses mails des 1er juin 2018, 7 juin 2018, et son témoignage du 11 juin 2019, que les traces de fuite au plafond de la cuisine de M. & Mme A que ceux-ci ont observés en mai 2018, sont dues à une légère fuite en provenance du réservoir de WC de son appartement datant de février 2018, qui a été réparée, comme constaté par le plombier missionné par le syndic, suivant facture du 26 juin 2018 (pièces syndicat n° 35 à 39 et 39 bis ) ;
Concernant le dégorgement de 2017, l’entreprise Serviconfor précise qu’il y a 'dégorgement de
la descente EM /EU par le bouchon’ ; il s’agit d’une autre colonne que la colonne EU /EV examinée par l’expert judiciaire ; par ailleurs, il n’existe pas de 'bouchon d’accès’ à la canalisation des WC de l’immeuble inspectée dans le cadre de l’expertise judiciaire (pièce syndicat n° 39 bis) ;
Ces éléments montrent que l’intervention effectuée en 2017, en passant par l’appartement de M. F, situé au 2ème étage, concerne un sinistre distinct et porte sur une colonne différente qui n’est pas l’objet du litige ;
Les fuites en 2017 et 2018 ne sont donc pas en lien avec le présent litige ;
Compte tenu des constats parfaitement concluants de l’expert confortés par les rapports d’intervention des différents plombiers, même à la demande de M. & Mme A, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme A et la GMF de leur demande d’expertise ;
Compte tenu de la détermination des causes des désordres, il n’y a pas lieu à appliquer la stipulation subsidiaire du règlement de copropriété en cas de cause indéterminée ;
Dans la mesure où le branchement privatif en fonte de l’évacuation du WC ne sert qu’à l’évacuation des installations sanitaires de M. & Mme A, les agglomérats en ciment qui l’ont obstrué ne peuvent provenir que des travaux réalisés dans l’appartement de M. & Mme
A, ce qui est confirmé par les constats de la société Traveco lors du remplacement de ce branchement, vérifiés par l’expert judiciaire lors de la réunion contradictoire suivante ;
Le bouchon à l’origine de l’engorgement de leur WC le 20 septembre 2004 provient de la même origine, la société Gilelec ayant procédé au dégorgement à partir du collecteur en cuisine, et ce, dans sa partie privative en fonte, avant la culotte commune de raccordement ;
Si la demande de remboursement de la facture du camion pompe nécessaire pour le dégorgement de la canalisation se heurte au refus de l’assemblée générale voté les 9 juin 2005 et 23 mars 2011, décisions définitives en l’absence de recours dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qui s’imposent à tous les copropriétaires, elle n’est pas irrecevable au regard du caractère d’ordre public de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la prescription de 10 ans applicable pour sa mise en oeuvre conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet l965, l’assemblée générale ne pouvant décider de l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires lorsqu’une partie commune cause un dommage à un propriétaire.
Le jugement, dont la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges, doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de remboursement formulée par M. & Mme A ;
En revanche, comme elle a été exposée pour le dégorgement d’une partie privative de l’évacuation des installations sanitaires de M. & Mme A, la facture d’intervention du camion à pompe leur incombe ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme A de leur demande de remboursement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire quant à la parfaite concordance entre les fuites et l’humidité dans le studio au dessous et l’arrêt des dégorgements avec le remplacement du branchement privatif et des rapports d’intervention du plombier de l’immeuble, de l’architecte de l’immeuble et même du plombier de M. & Mme A et de la société Gilelec, que les engorgements du WC de M. & Mme A et les infiltrations dans le studio de MM. D et N R et dans les parties communes, plancher haut du rez de chaussée et cage d’escalier, trouvent leur cause dans les fuites du branchement privatif de l’évacuation des installations sanitaires de M. & Mme A et les engorgements résultant du rétrécissement de son diamètre intérieur par des agglomérats des travaux privatifs antérieurs et les coude et raccords de ce branchement, la continuité et l’étanchéité de la chute collective ayant été prouvées par les investigations de la société Aquanef ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. & Mme A et les a condamné à réparer le préjudice subi par MM. B et N R et le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme A de leur propre demande d’indemnisation de leur préjudice puisqu’ils sont à l’origine des désordres dans leur appartement, et de leur demande de travaux de remplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées, en l’absence de preuve de l’imputation des désordres à cette partie commune ;
Compte tenu de l’implication de leurs installations sanitaires et raccordement privatif au réseau commun d’évacuation dans les désordres et en l’absence de toute preuve de lien de causalité avec une partie commune, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme A de leurs demandes à l’encontre des syndics successifs et leurs assureurs, ces derniers justifiant de recherche de fuite par des plombiers, notamment intervenus plusieurs fois pour le dégorgement du WC de M. & Mme A et de courriers de mise en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement privatif des installations sanitaires ;
M. & Mme A ne caractérisent pas la faute des syndics dans la mise en oeuvre de leur obligation de conseil à l’égard de l’assemblée générale, la facture de dégorgement concernant une partie privative et non commune ; le jugement doit également être confirmé sur ce point ;
Sur la garantie de la société GMF, assureur de M. & Mme A
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
M. & Mme A sont assurés, en tant que propriétaires non occupants, auprès de la GMF depuis le 1er décembre 2004 (pièce A n° 84 : attestation d’assurance) ;
La GMF conteste sa garantie au motif que les désordres ne sont pas accidentels alors qu’aux termes de la police seuls sont couverts les dommages accidentels ; elle fait valoir que l’expert avance textuellement comme cause des dommages 'les bricolages du dimanche de Monsieur A’ ; elle fait valoir que les dommages ne sont pas accidentels mais proviennent d’actes non maîtrisés par l’assuré, à savoir de la plomberie /maçonnerie qui auraient dû être réalisé par un professionnel assuré en dommage-ouvrage, état de fait incompatible avec les stipulations des conditions générales du contrat (pages 21 et 22 des CG), aux termes desquelles :
'Nous ne garantissons pas la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages résultant :
- de travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l’assuré ou non, relevant d’une responsabilité décennale ou d’une assurance dommages-ouvrage’ (pièce GMF n° 1 : Conditions Générales du contrat Habitation /Domultis Confort souscrit par M. & Mme A) ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que, si l’expert relève que le branchement privatif en cause dans les infiltrations a été bricolé, il n’est pas rapporté la preuve d’une intervention de M. A lui-même dans ces travaux, d’autant que M. & Mme A justifient avoir fait réaliser les travaux d’agrandissement de la cuisine et d’éloignement du WC de la colonne commune d’évacuation par une entreprise selon devis du 9 décembre 1987 de l’entreprise Rico (pièce A n° 66 : devis acquitté de la société Rico) et les interventions par des entreprises de plomberie comme il en résulte des factures produites ; la chronologie relatée plus haut des interventions réalisées dans l’appartement de M. & Mme A montre que ces derniers ne sont pas restés inertes face aux dégâts des eaux qui leur ont été dénoncés, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un défaut de réparation, ce que la GMF ne soulève d’ailleurs pas :
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, s’agissant de travaux de rénovation d’installations sanitaires sans création d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, n’est pas applicable l’exclusion invoquée par la GMF de non garantie de la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages résultant de travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l’assuré ou non, relevant d’une responsabilité décennale ou d’une assurance dommages-ouvrage ;
Compte tenu des difficultés de détermination de la cause des désordres dans le cadre de l’expertise judiciaire, avec une multiplication des interventions de professionnels, le caractère accidentel, pour M. & Mme A, tant des infiltrations que des engorgements, est établi ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la GMF, in solidum avec ses assurés, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et MM. D et N R et à garantir ses assurés de toute condamnation prononcée contre eux ;
Sur les demandes de travaux
Sur les demandes dirigées contre M. & Mme A•
MM N R et D N maintiennent en cause d’appel leur demande de condamnation, sous astreinte, de M. & Mme A à réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir :
dans l’appartement des consorts A :
pose d’un joint entre le plan de travail et le carrelage mural dans leur cuisine,•
réfection du mur sous l’évier,• mise en place de nouvelles tuyauteries,•
réfection de leur sol carrelé dans leur cuisine,•
réfection des éviers, de leur machine à laver avec mise en place de bouchons lettons,• remplacement sous l’évier du raccord en caoutchouc,•
réfection du réservoir de leurs WC et raccordement de ceux-ci à la colonne commune ;•
M. & Mme A justifient, de par les pièces produites, avoir réalisé en cours d’expertise les travaux suivants :
- le réservoir du WC a été refixé par l’entreprise Chicout le 26 novembre 2012 (pièce n°65),
- le joint de l’évier a été remplacé par cette même entreprise le 26 novembre 2012 (pièce n°65),
- un bouchon en laiton sur les robinets des machines à laver a été mis en place le 13 juin 2013 par la société La Capétienne (pièce n°70),
- le raccord en caoutchouc sous l’évier a été remplacé par un assemblage rigide le 13 juin 2013 par la société La Capétienne (pièce n°70) ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, si l’expert a préconisé le rapprochement du WC de M.
& Mme A de la colonne d’évacuation des eaux vannes de l’immeuble, aucun engorgement n’a été déploré depuis le remplacement du raccordement privatif de ce WC selon facture du 29 octobre 2013 de la société Traveco ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires (qui ne formule plus cette demande en cause d’appel) et MM N R et D N de leur demande de travaux à l’encontre de M. & Mme A en l’absence d’autre sinistre ;
Sur les travaux de reprise des parties communes•
Comme l’a dit le tribunal, compte tenu de l’oxydation des solives du plancher, partie commune de l’immeuble en application du règlement de copropriété s’agissant de la structure ou gros-oeuvre du plancher, les travaux de remplacement des solives oxydées doivent être engagés par le syndicat des copropriétaires, seul responsable de la réalisation des travaux sur les parties communes conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
L’assemblée générale du 26 mars 2019 (pièce syndicat n° 32), intervenue avant la signification du jugement du 25 septembre 2018 (le jugement a été signifié au syndicat le 13 juin 2019), a voté les travaux de reprise de la structure entre les appartements N et A suivant le devis de la société par actions simplifiée Eurobarrere du 10 février 2016 pour un montant de 20.144,30 € TTC (pièce syndicat n° 31) ; les copropriétaires ont décidé que les travaux commenceront dès que les fonds seront versés par la GMF au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, MM D et N R ayant voté en faveur de cette résolution ;
Le syndicat des copropriétaires a diligenté un procédure d’exécution forcée contre la GMF au terme de laquelle il a obtenu le versement des fonds nécessaires au financement des travaux le 10 juillet 2020 ; l’exécution des travaux a été encore retardée du fait de MM D et N R qui, étant absents de France le 15 septembre 2020, date prévue pour le commencement des travaux, n’ont remis les clefs de leur appartement que plus tard, ainsi que l’a constaté le juge de l’exécution, saisi par MM D et N R d’une demande de liquidation de l’astreinte, dans son jugement du 9 décembre 2020 (pièce syndicat n° 56) ; ce jugement a supprimé l’astreinte fixée par le jugement déféré et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Les travaux de confortement du plancher haut du rez-de-chaussée ont été exécutés par la société Eurobarrere en septembre et mars 2021 pour un montant de 20.144,43 € (pièces syndicat n° 60, 61 et 62 : facture d’acompte à la commande du 6 août 2020, facture d’acompte du 23 février 2021 et facture du solde des travaux du 22 mars 2021) et réceptionnés sans réserve le 26 mars 2021 (pièce syndicat n° 59) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise du plancher, mais réformé en ce qu’il a prévu une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
Par ailleurs, dans la mesure où ces travaux sont la conséquence des infiltrations et dégorgements des installations sanitaires de M. & Mme A, les premiers juges ont justement retenu que le financement de ces travaux doit être supporté par M. & Mme A ;
En revanche, les travaux ayant été réalisés, comme il a été vu, le syndicat actualise sa demande devant la cour pour tenir compte des frais qu’il a réellement exposés à l’occasion de ces travaux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. & Mme A à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise des solives du plancher haut du rez de chaussée, mais réformé sur les montants de ces travaux, des honoraires du bureau d’études techniques et des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Il sera statué plus loin sur les réclamations pécuniaires du syndicat ;
Sur les préjudices
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires•
¤ Sur les frais avancés par le syndicat en cours d’expertise
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé les frais suivants :
- le remplacement du branchement privatif de M. & Mme A par la société Traveco selon facture du 29 octobre 2013 (pièces n° 23 et 23 bis) : 1.348,20 € TTC
- les sondages effectués par la société Traveco selon facture du 18 octobre 2014 (pièce n° 22) :
470,80 €,
- les sondages sur les solives suivant devis TTB du 9 janvier 2014 et facture du 17 avril 2014) (pièces syndicat n° 26 et 29) : 792 €,
- une note d’honoraires de l’architecte de l’immeuble, M. H, du 17 septembre 2013 (pièce n° 20) : 303,83 €,
- les premiers juges ont rejeté les demandes formulées par le syndicat à hauteur de 2.026,39 € TTC soit pour défaut de justificatifs, soit parce qu’ils ont estimé que ces dépenses entraient dans le cadre de la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ; cependant, le syndicat produit en cause d’appel les factures de M. AC H, architecte, qui a assisté le syndicat durant les opérations d’expertise (pièces n° 30 et 30 bis) : ces frais doivent être compris dans les frais réels exposés par le syndicat durant l’expertise technique qui a servi à déterminer les causes des désordres en ce qu’il s’agit d’un préjudice matériel :
* facture d’honoraires du 30 décembre 2013 : 406,25 €,
* facture d’honoraires du 27 novembre 2013 : 304,70 €,
* facture du 17 octobre 2013 : 301,39 €
* facture du 28 janvier 2013 : 506,86 €
* facture du 24 juin 2014 : 507,19 €
total : 2.026,39 €,
- de même, les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat à hauteur de 1.000 € correspondant aux honoraires du syndic pendant les opérations d’expertise (pièce n° 33) : toutefois, il ne s’agit pas de frais de suivi de procédure qui entrent dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais du suivi de l’expertise technique servant à déterminer les causes des désordres : cette somme doit être retenue dans le préjudice matériel du syndicat ;
Au total, les frais réels exposés par le syndicat durant les opérations d’expertise, constitutifs d’un préjudice matériel dont il est bien fond à solliciter le remboursement auprès des responsables des désordres et leur assureur, s’établissent à 1.348,20 € + 470,80 € + 792 € + 303,83 € + 2.026,39 € + 1.000 € = 5.941,22 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.358,03 € au titre des frais engagés ;
M. & Mme A et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.941,22 € au titre des frais engagés durant les opérations d’expertise ;
¤ Sur les sommes exposés par le syndicat pour la réparation matérielle du plancher et du couloir
Le syndicat des copropriétaires a voté les travaux de réparation dont le principe a été retenu par le tribunal mais le quantum n’avait pas pu être chiffré avec précision (pièce syndicat n° 32 : procès verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2019) ;
Le syndicat verse aux débats le coût des travaux de confortement du plancher haut du rez-de-chaussée pour un montant de 20.144,30 € TTC selon le devis de l’entreprise Eurobarrere du 10 février 2019 du même montant (pièce n° 31), voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2019 ;
L’ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 4 septembre 2020 (pièce n° 54) ; en raison de problème d’accès à l’appartement de MM D et N, lesquels étaient absents de France au mois de septembre 2020 (pièces n° 55, 56, 57, 58), la société Eurobarrere n’a pu débuter son chantier que le 15 février 2021 (pièce n° 57) ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 mars 2021 (pièce n° 59 : procès verbal de réception) ;
Par ailleurs les infiltrations et engorgements des installations sanitaires de M. & Mme A ont affecté la peinture de la cage d’escalier ;
Le coût de ces travaux de reprise a été validé par l’expert judiciaire pour un montant de 1.443,20 € TTC selon devis du 13 octobre 2014 de la société Hoffmann ;
Le préjudice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des désordres s’établit de la façon suivante :
- coût réel des travaux de réfection du plancher et de la cage d’escalier, suivants factures de la société Eurobarrere acquittées par le syndicat (pièces n° 60, 61 et 62) : 20.144,30 € TTC ;
- honoraires de l’architecte suivant justificatifs des notes d’honoraires (pièces n° 67 et 68) : 2.289,43
€ TTC, étant précisé que la première note du 4 août 2020 (pièce 67) est un acompte au lancement des travaux d’un montant de 1.040 € HT, soit 1.144,72 € TTC qui représente la moitié du montant des honoraires de 2.081,30 € HT (2.289,43 € TTC) et que la seconde note du 24 mars 2021 (pièce 68) correspond au solde dû à la fin des travaux, soit 1.144,72 €, après déduction de l’acompte du 4 août 2020 ; le montant total des honoraires de M. AC H est calculé sur la base de 10 % HT du montant des travaux et des frais du bureau d’études structure (Eurobarrere 18.313 € HT + Technique 2000 2.500 € = 20.813 € HT) , soit 20.813 € HT x 0,10 = 2.081,30 € HT, soit 2.289,43 € TTC ; ce taux de 10 %, au lieu de 6 %, a été adopté par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2019 au terme de sa résolution n° 18 (pièce syndicat n°32) ;
- honoraires du bureau d’études structure suivant facture de la société à responsabilité limitée Techniques 2000 du 14 janvier 2019 (pièce n° 49) : 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC ;
- honoraires contractuels du syndic pour le suivi des travaux (ces honoraires ne rentrent pas dans la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’agit pas de frais de procédure, mais du suivi des travaux par le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage) : 624,37 € (pièces n° 32 et 63) ;
- frais de constats d’huissier des 11 février 2021 (avant travaux : 650 €) et 2 avril 2021 (après travaux : 460 €) : 1.110 € (pièces n° 64 et 66) ;
- travaux de réfection de la cage d’escalier : 1.443,20 € TTC ;
Le syndicat justifie donc de son préjudice matériel à hauteur de 20.144,30 € + 2.289,43 € + 3.000 € + 624,37 € + 1.110 € = 27.168,81 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné M. & Mme A et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires des sommes se rapportant aux travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de-chaussée (honoraires du bureau d’études techniques et honoraires de maîtrise d’oeuvre) ;
M. & Mme A et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27.168,81 € au titre des sommes exposés pour la réparation matérielle du plancher et du couloir ;
Sur les préjudices de MM. B et N R•
¤ Sur le préjudice matériel
L’expert a validé le devis de la société Renov Concept du 30 novembre 2013 relatif aux travaux de reprise dans le studio de 9.620,37 € ;
Les premiers juges ont exactement relevé que MM. B et N R ne justifient pas d’une augmentation de 20 % des prix de construction depuis 2013 et qu’il y a lieu de prévoir une actualisation du coût des travaux de reprise au jour du jugement en fonction de l’indice du coût de la construction ;
MM. D et N R produisent la facture d’insta1lation d’une mesure de protection dans la pièce principale, lieu des dommages, pour un coût de 600 € selon facture du 8 août 2014, la facture de neutralisation de l’interrupteur de 150 € du 20 septembre 2013 et la facture de 94,70 € de nettoyage des rideaux et housse du canapé qui ont subi des infiltrations, soit la somme totale de 844,70 € ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer à MM. D et N R les sommes de :
- 9.620,37 € au titre des travaux de reprise, selon devis du 30 novembre 2013 avec actualisation au jour du jugement selon l’indice BT0l du coût de la construction,
- 844,70 € pour les frais engagés ;
¤ Sur le trouble de jouissance
MM D et AD R sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la base de 600 € par mois à compter du mois de mars 2010, soit, de mars 2010 à novembre 2021, soit 600 € x 138 mois = 82.800 € ;
L’expert indique être d’accord pour retenir la date de mars 2010 comme date du début du préjudice ;
il indique que de mars 2010 jusqu’à la date de mise à nu des solives en avril 2014, le studio était normalement utilisé, sauf durant les périodes des infiltrations d’eau, des réunions d’expertise et des interventions des entreprises ; il ajoute que, de mars 2010 à avril 2014, le plafond de la pièce principale était gorgé d’eau avec des détériorations très visibles constituant un réel préjudice visuel ;
Pour la période de 48 mois de mars 2010 à avril 2014, M. E estime le préjudice à une moyenne de 150 € par mois, soit 150 € x 48 mois = 7.200 € ;
Depuis la date de mise à nu des solives métalliques en avril 2014, il précise que l’aspect et donc la jouissance du studio se sont fortement dégradés ; pour la période d’avril 2014 au 30 septembre 2014, il estime le préjudice à 400 € par mois, soit 400 € x 6 mois = 2.400 €, à parfaire jusqu’à la fin des travaux de réfection ;
MM. B et N R ont acquis le studio le 28 novembre 2005, dans un premier temps pour être mis en location, ensuite pour leur servir de pied à terre, enfin pour y loger leur mère (celle ci était présente à la première réunion d’expertise du 20 novembre 2012 : voir page 28 du rapport d’expertise) ; aucun contrat de bail n’est versé aux débats, de sorte qu’il doit être considéré que le préjudice généré par les désordres est un trouble de jouissance, et non une perte de loyers ;
Il s’agit d’un studio de 24 m² composé d’une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau avec WC, un débarras et une cave ; il est situé sur cour, avec une hauteur sous plafond de 3,02 mètres et dispose d’une grande baie vitrée (pièce D n° 12) ; l’expert a validé la valeur locative de 600 € que la cour retient et qui n’est contestée par aucune des parties ; du fait des désordres affectant le studio décrits par l’expert (le plafond de la pièce principale était gorgé d’eau avec des détériorations très visibles constituant un réel préjudice visuel), le trouble de jouissance est incontestable ;
S’agissant du point de départ de l’indemnisation, le seul élément produit par MM D et N AE est la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le syndic à M. & Mme A le 22 février 2011 dans laquelle il est énoncé : 'en notre qualité de syndic…, nous vous informons être saisis de plainte de la part de votre voisine du dessous au sujet d’infiltrations en provenance de votre appartement et endommageant son appartement ainsi que le hall de l’immeuble. Son plafond est humide à 100 %. Outre les dégâts que vous lui provoquez, vous fragilisez également par ces fuites en répétition les structures porteuses de l’immeuble…' ; le point de départ doit donc être fixé au mois de février 2011 ;
Compte tenu des désordres d’humidité constatés par l’expert relatés plus haut (forte humidité, dégradations des enduits et peinture du plafond et des murs), le trouble de jouissance sera réparé, sur la période allant du mois de février 2011 au mois de mars 2014 sur les bases suivantes : 600 € x 0,25 x 38 mois = 5.700 € ;
M. & Mme A étant entièrement responsables de ce préjudice, ils doivent être condamnés in solidum avec la GMF à le réparer ;
La découverte en cours d’expertise de l’oxydation des solives du plancher, suite à leur mise à nu, a aggravé le trouble de jouissance à partir du mois d’avril 2014, comme le souligne l’expert ; cependant, à cette date, M. & Mme A avaient réalisés une partie des travaux de réparation de leurs installations sanitaires leur incombant, entre novembre 2012 et juin 2013, et le syndicat des copropriétaires a financé en octobre 2013 les travaux de remplacement du branchement privatif du WC de M. & Mme A dont la charge finale revient à ces derniers comme il a été vu ; il a donc été mis fin à la cause des désordres affectant le studio de MM D et N R en octobre 2013 ; en revanche, l’humidité importante (100 %) qui a perduré bien après ces travaux d’une part, la dégradation par oxydation des solives du plancher haut de ce studio du rez-de-chaussé qui ont nécessité leur mise à nu avant les travaux de reprise d’autre part, ont généré un trouble de jouissance non négligeable jusqu’à l’exécution des travaux de structure ; la réalité de ce préjudice est caractérisé dans le procès verbal de constat d’huissier du 13 juin 2013 : 'le plancher haut est particulièrement dégradé. Les poutrelles métalliques sont rouillées et apparentes, des morceaux de plâtre sont manquants. Le plâtre est effrité et des morceaux se trouvent au sol. Une poussière blanche est visible dans l’appartement’ (pièce D n° 28) ; à partir du mois d’avril 2014, l’indemnisation du trouble de jouissance doit être évalué à 60 % de la valeur locative, soit 600 € x 0,60 = 360 € ;
M. & Mme A étant entièrement responsable de ce préjudice puisque l’oxydation du plancher haut leur est exclusivement imputable, ils doivent être condamnés in solidum avec la GMF à le réparer ;
MM D et N AE formulent également une demande contre le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en lui faisant grief de n’avoir entrepris les travaux de structure qu’en février 2021 et d’avoir omis de procéder à la remise en peinture de leur appartement, ce qui a fait perdurer leur préjudice de jouissance jusqu’en novembre 2021 ;
La remise en peinture du studio n’incombe pas au syndicat des copropriétaires mais à M. & Mme A, responsable des désordres ; en effet, le devis de la société Renov Plus du 3 novembre 2013 (pièce D n° 7) dont le montant de 9.620,37 €, actualisé en fonction des variations de l’indice BT01 de novembre 2013 à la date du jugement, et augmenté de droit des intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), qui a été mis à la charge de M. & Mme A et la GMF, comprend notamment la mise en peinture de l’ensemble du plafond et des murs de la pièce principale et du dressing ; le reproche fait au syndicat par MM D et N AE n’est donc pas fondé ;
Les travaux de structure du plancher haut de ce studio ont duré un mois, de mi février à mi mars 2021, comme il a été vu, la réception ayant été prononcée 26 mars 2021 ; au terme de sa résolution n° 21, l’assemblée générale du 26 mars 2019 a décidé que 'les travaux commenceront dès que les fonds seront versés par l’assurance GMF au titre de l’exécution du jugement rendu', M. & Mme A et MM D et N AE ayant voté en faveur de cette décision ; dès le 5 juillet
2019 le syndicat des copropriétaires avait fait délivrer à la GMF un commandement de payer la somme de 55.744,88 € (pièce syndicat n° 45) et il a fait procéder par la SCP Pybourdin, huissier de justice associés, à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale le 27 janvier 2020 (pièce syndicat n° 51 : procès verbal de saisie-attribution) ; les fonds ont été versés au syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2020 (pièce syndicat n) 53) ; suivant l’ordre de service du 4 septembre
2020 (pièce syndicat n° 54), les travaux de reprise structurelle du plancher haut du rez-de-chaussé devaient démarrer le 15 septembre 2020, mais la société Eurobarrere n’a pu commencer ces travaux du fait que MM D et N AE n’ont pas donné l’accès à leur appartement à l’entreprise, ce qui a retardé les travaux qui n’ont débuté que le 15 février 2021 ; le syndicat a donc effectué toutes les diligences nécessaires pour exécuter les travaux sur les parties communes ; il n’a pu le faire avant février 2021 du fait de la GMF qui n’a versé les fonds qu’en juillet 2020 d’une part, du fait de MM D et N AE qui n’ont laissé l’accès à leur appartement qu’en février
2021 ; le syndicat n’est donc pas responsable du trouble de jouissance subi par MM D et N AE ;
La deuxième période d’indemnisation du trouble de jouissance, débutant au mois d’avril 2014, doit donc s’arrêter au 15 septembre 2020 ; au delà, à l’exception du mois durant lequel les travaux ont été réalisés, MM D et N AE sont responsables de leur propre préjudice ;
L’indemnisation s’établit, compte tenu de ce qui précède, de la façon suivante :
360 € x 77,5 mois = 27.900 € ;
Durant le mois des travaux (mi février-mi mars 2021), l’indisponibilité de l’appartement a été totale, le préjudice de jouissance sera donc réparé par l’allocation de la somme de 600 € correspondant à un mois de loyer ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté MM. D et N R de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
M. & Mme A et la GMF doivent donc être condamnés in solidum à payer à MM D et N AE la somme de 5.700 € + 27.900 € + 600 € = 34.200 € en réparation du trouble de jouissance ;
Les demandes de MM D et N R contre le syndicat des copropriétaires et la société AXA France, assureur du syndicat, doivent être rejetées ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre M. & Mme A•
Les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la faute de M. & Mme A dans l’engagement de la procédure qui ne saurait résulter du seul rejet des demandes au regard du droit fondamental garanti par la convention européenne des droits de l’homme d’engager une action en justice ; il ne justifie ni de la mauvaise foi, ni de l’accumulation des procédures par M. & Mme A ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande de la société Roumilhac contre M. & Mme A et la GMF•
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Cabinet Roumilhac-Jourdan ne rapporte pas la preuve de ce que l’appel de la société GMF et l’appel incident de M. & Mme A auraient dégénéré en abus du droit de former un recours ;
La société Cabinet Roumilhac-Jourdan doit être déboutée doit de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour appel abusif, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée en première instance ; ;
Sur la demande de M. & Mme A contre le syndicat des copropriétaires•
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. & Mme A ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé, les frais d’expertise et les frais d’exécution, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GMF et M. & Mme A, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
- au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème : 18.570 €,
- à M T D N et M. AH N AE, globalement : 7.000 €,
- à la société par actions simplifiée à associé unique Cabinet Roumlhac-Jourdan : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Cabinet parisien d’administration de biens, dite CPAB, et la société anonyme Allianz Iard, globalement : 3.000 €,
- à la société de droit étranger AIG Europe : 3.000 €,
- à la société anonyme AXA France Iard : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GMF et M. & Mme A ;
Sur la demande de la GMF de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la différence entre son préjudice allégué et la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2020 pour un montant total de 56.557,19 €
Le syndicat des copropriétaires a pratiqué le 27 janvier 2020 une saisie attribution pour un montant de 56.557,19 € (pièce syndicat n° 51 : procès verbal de saisie-attribution du 27 janvier 2020) ;
Le montant des condamnations prononcées par le tribunal et aggravées par la cour s’élève aux sommes de 5.941,32 € + 27.168,81 € + 25.689 € (article 700) = 58.799,13 € ; il est donc supérieur aux sommes saisies le 27 janvier 2020 ;
La GMF doit donc être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la différence entre son préjudice allégué et la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2020 pour un montant total de 56.557,19 € ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. & Mme A, perdant leur procès contre le syndicat, doivent être déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme les jugements, sauf en ce qu’ils ont :
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème à payer une astreinte de 150 € par jour de retard, faute pour lui faute d’exécuter les travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de-chaussé passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum M. & Mme A et la GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.358,03 € au titre des frais engagés
- condamné M. & Mme A et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires des sommes se rapportant aux travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de-chaussé (honoraires du bureau d’études techniques et honoraires de maîtrise d’oeuvre),
- débouté MM D et N AE de leur demande au titre du trouble de jouissance
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10ème à payer une astreinte de 150 € par jour de retard, faute pour lui faute d’exécuter les travaux de réfection des solives du plancher haut du rez-de-chaussé passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
Condamne in solidum M. X A & Mme Z Q épouse A et la société anonyme GMF à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5.941,32 € au titre des frais engagés en cours d’expertise ;
Condamne in solidum M. X A & Mme Z Q épouse A et la société anonyme GMF à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 27.168,81 € au titre des sommes exposés pour la réparation matérielle du plancher et du couloir ;
Condamne in solidum M. X A & Mme Z Q épouse A et la société anonyme GMF à payer à M. T D N et M. AH N AE, globalement, la somme de 34.200 € en réparation du trouble de jouissance ;
Déboute la société Cabinet Roumilhac-Jourdan de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif formulée contre la GMF et M. & Mme A ;
Déboute la GMF de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la différence entre son préjudice allégué et la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2020 pour un montant total de 56.557,19 € ;
Condamne in solidum M. X A & Mme Z Q épouse A et la société anonyme GMF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
- au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 9ème : 18.570 €,
- à M T D N et M. AH N AE, globalement : 7.000 €,
- à la société par actions simplifiée à associé unique Cabinet Roumilhac-Jourdan : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Cabinet parisien d’administration de biens, dite CPAB, et la société anonyme Allianz Iard, globalement : 3.000 €,
- à la société de droit étranger AIG Europe : 3.000 €,
- à la société anonyme AXA France Iard : 3.000 € ;
Déboute M. & Mme A de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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